Les salaires minima des services de l’automobile

Salaires minima des services de l’automobile 2026 : barème de l’avenant n° 110, salaire de base comparé, temps partiel, Smic, acomptes et égalité de salaire.
Nettoyage du feu arrière d’une voiture blanche : les salaires minima des services de l’automobile
Les salaires minima des services de l’automobile sont fixés par un barème mensuel pour 35 heures, revalorisé par avenant et applicable à toutes les entreprises de la branche après son extension. Depuis le 1er mai 2026, le barème en vigueur est celui de l’avenant n° 110 du 22 janvier 2026, qui couvre les ouvriers et employés, la maîtrise et les cadres. L’employeur doit vérifier chaque mois que le salaire de base du salarié atteint le minimum de son échelon ou de son niveau, en excluant les indemnités et accessoires de salaire. Depuis la hausse du Smic du 1er juin 2026, le minimum de l’échelon 1 lui est inférieur, ce qui impose de verser au moins le Smic.

1. Le barème des salaires minima des services de l’automobile

1.1. Un barème de branche fixé par avenant

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, renvoie à un barème annexé les « salaires minima mensuels garantis correspondant à la durée légale du travail », établis pour chaque grille de classification : ouvriers, employés, maîtrise et cadres (CCN services de l’automobile art. 1.16).

Les salaires minima hiérarchiques relèvent des matières dans lesquelles la convention de branche définit les garanties applicables aux salariés (C. trav. art. L. 2253-1). La convention interdit en outre à tout accord professionnel d’un champ territorial plus restreint de déroger aux dispositions nationales en matière de salaires minima (CCN services de l’automobile art. 1.06).

1.2. L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026

Le barème en vigueur résulte de l’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima, qui remplace celui de l’avenant n° 109 du 3 juillet 2025. Il entre en vigueur « le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté prononçant son extension » (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7). L’arrêté du 2 avril 2026, publié au Journal officiel du 16 avril 2026, l’a étendu à tous les employeurs du champ de la convention (Arrêté du 2-4-2026 art. 1er). Les nouveaux minima s’appliquent donc depuis le 1er mai 2026.

Les signataires ont précisé que l’avenant s’applique à tous les employeurs, « quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés » (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 4).

Pour les ouvriers et employés, les minima garantis pour 35 heures sont les suivants (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er) :

  • échelons 1 à 4 : 1 853 euros, 1 870 euros, 1 888 euros et 1 912 euros ;
  • échelons 5 à 8 : 1 929 euros, 1 965 euros, 1 999 euros et 2 045 euros ;
  • échelons 9 à 12 : 2 106 euros, 2 153 euros, 2 205 euros et 2 259 euros.

Le même avenant fixe les minima de la maîtrise (échelons 17 à 25, de 2 241 euros à 2 831 euros) et des cadres (niveaux I A à V, de 2 541 euros à 5 904 euros), dont l’application est exposée avec la rémunération de la maîtrise et des cadres. Le minimum applicable dépend de l’échelon attribué selon la classification des ouvriers et employés.

2. La comparaison du salaire avec le minimum garanti

2.1. Le salaire de base, seul terme de la comparaison

La convention définit le salaire de base comme « la rémunération que l’employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu’en soit la dénomination ». C’est ce salaire de base qui doit être au moins égal au minimum conventionnel correspondant au classement du salarié, sauf lissage sur 6 mois dans le cas prévu pour la rémunération des vendeurs (CCN services de l’automobile art. 1.16).

Les grilles s’appliquent au salaire de base correspondant à 35 heures hebdomadaires ; les heures supplémentaires et leurs majorations, ainsi que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues pour certains forfaits, s’ajoutent au minimum et ne servent pas à l’atteindre (Avenant n° 57 du 7-7-2010 art. 3).

Selon un arrêt non publié rendu sur l’article 1.16 dans sa rédaction issue de l’avenant n° 57 du 7 juillet 2010, il résulte de cette définition que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le minimum ; une prime de productivité ou une prime commerciale variable peut ainsi être retenue lorsque le salarié n’établit pas qu’elle rémunère autre chose que le travail (Cass. soc. 21-10-2020, n° 19-14.359). La qualification de chaque prime reste donc décisive, et la charge de cette discussion a pesé, dans cette affaire, sur le salarié qui réclamait un rappel.

2.2. L’échelon 1 et le Smic depuis le 1er juin 2026

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est fixé à 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le minimum conventionnel de l’échelon 1, de 1 853 euros, lui est inférieur de 14,02 euros, alors que celui de l’échelon 2, de 1 870 euros, reste supérieur.

Le salarié dont le salaire horaire est devenu inférieur au Smic doit recevoir un complément le portant à ce montant (C. trav. art. D. 3231-5). Pour cette comparaison légale, le salaire retenu inclut les avantages en nature et les majorations ayant le caractère d’un complément de salaire, mais exclut les remboursements de frais, les majorations légales pour heures supplémentaires et la prime de transport (C. trav. art. D. 3231-6). Le critère diffère ainsi de celui de la convention, plus étroit.

Pour l’employeur, il en résulte une double vérification : le salaire de base au regard du minimum de l’échelon, puis la rémunération horaire au regard du Smic. Tant qu’un nouvel avenant n’aura pas revalorisé le barème, un salarié classé à l’échelon 1 et occupé à temps plein doit percevoir au moins 1 867,02 euros bruts par mois.

2.3. Les jeunes salariés

Les salariés de moins de 18 ans qui ne sont ni apprentis ni en formation en alternance perçoivent au moins le minimum de leur catégorie, sous réserve d’un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans, supprimé après 6 mois de pratique ; ils sont rémunérés au tarif des adultes lorsqu’ils effectuent couramment les mêmes travaux dans les mêmes conditions d’activité, de rendement et de qualité (CCN services de l’automobile art. 1.19). Le Smic comporte des abattements identiques, supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche (C. trav. art. D. 3231-3). La rémunération des apprentis et des titulaires d’un contrat de professionnalisation obéit à des règles propres, exposées avec l’apprentissage et l’alternance.

3. La mensualisation et le temps partiel

3.1. Le salaire mensuel des ouvriers et employés

La rémunération des ouvriers et employés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables du mois. Elle doit être au moins égale au minimum garanti et, en cas d’absence non indemnisée ou d’un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d’heures effectuées (CCN services de l’automobile art. 2.04).

La loi retient la même mensualisation : pour la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle s’obtient en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée, soit 151,67 heures (C. trav. art. L. 3242-1). Les heures supplémentaires et leurs majorations s’y ajoutent selon le régime des heures supplémentaires dans l’automobile.

3.2. La proratisation pour les salariés à temps partiel

Pour un salarié à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du minimum conventionnel multipliée par le nombre d’heures effectuées dans le mois (CCN services de l’automobile art. 1.16). Cette règle rejoint le principe légal selon lequel la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet de même qualification (C. trav. art. L. 3123-5). Les autres règles du travail à temps partiel restent applicables.

Un employé classé à l’échelon 6, dont le contrat prévoit 24 heures par semaine, accomplit en moyenne 104 heures par mois (24 x 52 / 12). La valeur horaire de son minimum est de 12,96 euros (1 965 / 151,67), arrondie au centime. Son salaire de base mensuel doit donc atteindre au moins 1 347,43 euros (104 x 1 965 / 151,67). Pour un salarié à temps partiel classé à l’échelon 1, le même calcul donnerait 1 270,63 euros, montant inférieur au Smic de la même durée, soit 1 280,24 euros (104 x 12,31), que l’employeur doit verser.

3.3. Le salaire mensuel de référence

La convention fixe aussi un salaire mensuel de référence, base de calcul de la valeur d’une heure ou d’une journée non travaillée, pour maintenir le salaire en cas d’absence indemnisée ou pour opérer une retenue en cas d’absence non indemnisée. Il est égal à la moyenne des rémunérations des mois complets des 12 derniers mois, hors primes non mensuelles non affectées par l’absence, et ne peut être inférieur au minimum mensuel garanti du mois de l’absence (CCN services de l’automobile art. 1.16).

4. Le paiement du salaire et l’égalité de rémunération

4.1. Les acomptes et le bulletin de salaire

Des acomptes sont versés au milieu du mois aux ouvriers et employés qui en font la demande ; ils peuvent correspondre approximativement, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle (CCN services de l’automobile art. 2.06). La loi accorde le même droit au salarié mensualisé qui le demande (C. trav. art. L. 3242-1).

Un bulletin de salaire doit être remis à chaque paie, sous forme électronique si le salarié ne s’y oppose pas. La convention impose d’y faire figurer, outre les mentions réglementaires, l’intitulé de la convention et la position du salarié dans la classification, échelon ou niveau et degré, ainsi que, le cas échéant, la nature et le volume du forfait. Elle prévoit en outre une conservation des doubles « sans limitation de durée » (CCN services de l’automobile art. 1.18). La loi se contente d’une conservation de 5 ans, de sorte que la règle conventionnelle, plus exigeante, doit être respectée (C. trav. art. L. 3243-2 et L. 3243-4).

4.2. L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Les entreprises doivent assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; les critères de classification et de promotion et toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux deux sexes (CCN services de l’automobile art. 1.17). La loi pose le même principe et définit les travaux de valeur égale par un ensemble comparable de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (C. trav. art. L. 3221-2 et L. 3221-4).

Les signataires de l’avenant n° 110 indiquent avoir pris en compte l’objectif d’égalité des rémunérations pour fixer les minima et s’engagent à analyser les critères des qualifications professionnelles afin de corriger ceux qui seraient susceptibles d’induire des discriminations (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 5).

Il est dès lors recommandé de contrôler, à chaque revalorisation du barème ou du Smic, le salaire de base de chaque salarié au regard de son classement, de documenter la nature des primes retenues dans la comparaison et de conserver les bulletins correspondants. Les rappels de minima figurent parmi les litiges prud’homaux les plus fréquents dans l’automobile.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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