L’ancienneté et ses effets dans les services de l’automobile

Ancienneté dans les services de l’automobile : périodes prises en compte, suspensions, contrats antérieurs, stages, préavis, indemnité, maladie et prime.
Voitures anciennes en cours de restauration dans un atelier : l’ancienneté et ses effets dans les services de l’automobile
L’ancienneté des salariés des services de l’automobile se calcule selon une règle conventionnelle propre, qui retient le temps passé dans l’entreprise au titre du contrat en cours, la plupart des périodes de suspension, les contrats antérieurs et certains stages. La maladie ou l’accident de la vie courante n’est toutefois compté que dans la limite de 6 mois consécutifs, et le congé parental d’éducation pour moitié. Cette ancienneté conditionne la durée du préavis des ouvriers et employés, le droit et le montant de l’indemnité de licenciement, le maintien du salaire en cas de maladie et plusieurs autres droits. La convention n’institue pas de prime d’ancienneté, ce qui n’exclut pas qu’une telle prime résulte du contrat ou d’un usage.

1. Le calcul de l’ancienneté dans les services de l’automobile

1.1. Le temps passé au titre du contrat en cours

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, définit l’ancienneté de façon générale pour toutes les catégories de salariés. Il est d’abord tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l’entreprise en vertu du contrat en cours, « quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise » (CCN services de l’automobile art. 1.13).

Le salarié à temps partiel voit son ancienneté décomptée comme s’il avait été occupé à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité (CCN services de l’automobile art. 1.11). La loi pose la même règle pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (C. trav. art. L. 3123-5).

1.2. Les périodes de suspension du contrat

Sont également prises en compte toutes les périodes de suspension du contrat, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de deux d’entre elles (CCN services de l’automobile art. 1.13) :

  • les interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, retenues dans la limite d’une durée maximale de 6 mois consécutifs ;
  • le congé parental d’éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsqu’il suspend le contrat, dont la durée n’est retenue que pour moitié.

La loi retient également pour moitié le congé parental d’éducation à temps plein (C. trav. art. L. 1225-54). Les périodes de suspension consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle sont prises en compte pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté (C. trav. art. L. 1226-7).

Pour le préavis et l’indemnité de licenciement, le Code du travail prévoit que la suspension ne rompt pas l’ancienneté, mais qu’elle n’entre pas en compte pour apprécier la durée d’ancienneté exigée pour y avoir droit (C. trav. art. L. 1234-8 et L. 1234-11). La règle conventionnelle est plus favorable, et l’employeur doit l’appliquer chaque fois que la convention renvoie à l’article 1.13, comme elle le fait pour l’indemnité de licenciement.

1.3. Les contrats antérieurs, les stages et l’intérim

Il est tenu compte de la durée des contrats antérieurs ayant lié le salarié à l’entreprise, calculée selon les mêmes règles. Toutefois, en cas de nouvelle rupture après un réembauchage, les années d’ancienneté retenues pour une indemnité de rupture sont réduites de celles qui ont déjà servi au paiement d’une précédente indemnité (CCN services de l’automobile art. 1.13).

Lorsque le stagiaire est embauché à l’issue d’un stage de plus de deux mois, consécutifs ou non, réalisé au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée du stage est prise en compte (CCN services de l’automobile art. 1.13). La loi prévoit la même prise en compte pour un stage d’une durée supérieure à deux mois (C. trav. art. L. 1221-24).

La convention ne mentionne pas l’intérim. La règle légale s’applique alors : en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice, la durée des missions accomplies dans les 3 mois précédant le recrutement est prise en compte (C. trav. art. L. 1251-38). De même, le salarié dont le contrat à durée déterminée se poursuit après son terme conserve l’ancienneté acquise (C. trav. art. L. 1243-11).

2. Les effets de l’ancienneté prévus par la convention

2.1. Le préavis des ouvriers et employés

Pour les ouvriers et employés, la durée du préavis de licenciement dépend de la « présence continue dans l’entreprise ». Aux échelons 1 et 2, elle est de 2 semaines avant 6 mois, d’1 mois de 6 mois à 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans ; aux échelons 3 à 12, elle est d’1 mois avant 2 ans et de 2 mois au-delà (CCN services de l’automobile art. 2.12). Le préavis de démission ne dépend pas de l’ancienneté.

Pour la maîtrise et les cadres, le préavis est fixé à 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 et à 3 mois pour les autres, indépendamment de l’ancienneté (CCN services de l’automobile art. 4.10). Les règles du préavis dans l’automobile précisent l’articulation avec la loi. La convention retenant la notion de présence continue sans renvoyer expressément à l’article 1.13, la manière d’y intégrer les périodes de suspension ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation.

2.2. L’indemnité de licenciement

L’indemnité conventionnelle de licenciement est due, sauf faute grave ou lourde, au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté. L’ancienneté, calculée selon l’article 1.13, est appréciée par années et mois complets ; l’indemnité est d’1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et d’1/3 de mois par année à partir de 11 ans (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11).

Ces deux articles ont été étendus sous réserve du respect de l’article R. 1234-2 du Code du travail, qui fixe le tiers de mois de salaire pour les années « à partir de dix ans » (C. trav. art. R. 1234-2). L’employeur doit donc vérifier que le montant conventionnel n’est pas inférieur au montant légal, calculé avec les mois complets au-delà des années pleines (C. trav. art. R. 1234-1). Le calcul détaillé relève de l’indemnité de licenciement dans l’automobile.

Un employé est entré le 1er mars 2016 et son contrat prend fin le 15 septembre 2026. Il a connu un arrêt pour maladie non professionnelle de 10 mois consécutifs et un congé parental d’éducation non indemnisé de 12 mois. Son ancienneté conventionnelle se calcule ainsi :

  • durée brute, du 1er mars 2016 au 15 septembre 2026 : 10 ans, 6 mois et 14 jours ;
  • maladie : 6 mois retenus sur 10, soit 4 mois déduits ;
  • congé parental : 6 mois retenus sur 12, soit 6 mois déduits ;
  • ancienneté conventionnelle : 9 ans, 8 mois et 14 jours, soit 9 ans et 8 mois complets.

Avec un salaire de référence de 2 400 euros, l’indemnité conventionnelle est la suivante :

  • pour 9 années : 9 x 2 400 x 1/4 = 5 400 euros ;
  • pour 8 mois : 8/12 x 2 400 x 1/4 = 400 euros ;
  • total : 5 800 euros.

2.3. Le maintien du salaire en cas de maladie

Le maintien du salaire net par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, est subordonné à une ancienneté d’au moins 1 an au premier jour de l’arrêt initial. Il couvre 45 jours calendaires par année civile pour les ouvriers, les employés et la maîtrise, et 90 jours pour les cadres ; au-delà, les indemnités de prévoyance sont versées sans condition d’ancienneté (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Ces règles sont développées avec la maladie et le maintien de salaire.

2.4. Les autres droits liés à l’ancienneté

D’autres stipulations de la convention dépendent de l’ancienneté :

  • le salarié qui n’a pas 1 an d’ancienneté au 1er juin peut obtenir un complément de congés payés non rémunérés, jusqu’à 30 jours ouvrables (CCN services de l’automobile art. 1.15) ;
  • la prime de formation-qualification et la majoration du salaire de base consécutives à une formation sont réservées aux ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d’ancienneté (CCN services de l’automobile art. 2.05) ;
  • le salarié d’au moins 60 ans ayant 10 ans d’ancienneté peut conclure une convention de recherche d’un successeur avant son départ à la retraite (CCN services de l’automobile art. 1.23).

3. L’absence de prime d’ancienneté et la preuve de l’ancienneté

3.1. Une convention sans prime d’ancienneté

Ni la convention des services de l’automobile ni ses textes attachés en vigueur n’instituent de prime d’ancienneté pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, hors l’annexe propre aux écoles de conduite : la rémunération minimale dépend du seul classement du salarié. Une telle prime peut toutefois résulter du contrat de travail, d’un accord d’entreprise ou d’un usage, que l’employeur doit alors respecter.

Pour le personnel des écoles de conduite, l’annexe du 23 novembre 1993 a supprimé l’accès à la prime d’ancienneté pour les salariés qui n’avaient pas 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 1992 et pour ceux embauchés depuis le 1er janvier 1993 ; la prime acquise par les autres a été convertie en points de formation-qualification (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 art. 10). La situation des enseignants de la conduite appelle donc une vérification de leur date d’embauche.

3.2. La date d’ancienneté portée sur le bulletin de paie

Par un arrêt publié, la Cour de cassation juge que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie « vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire » (Cass. soc. 21-9-2011, n° 09-72.054, publié au Bulletin). Selon un arrêt non publié rendu dans une entreprise de la branche, cette présomption a été jugée renversée pour une période durant laquelle l’intéressée était mandataire sociale et non salariée (Cass. soc. 17-5-2018, n° 17-11.644).

Il est dès lors recommandé de fixer par écrit, dès l’embauche, toute reprise d’ancienneté consentie, de vérifier la date portée sur les bulletins et de tenir un relevé des absences pour maladie et des congés parentaux, afin de pouvoir appliquer exactement les limites de l’article 1.13 au moment de la rupture.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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