
Le vendeur automobile relève d’un statut conventionnel propre, fixé par le chapitre VI de la convention collective des services de l’automobile, qui s’applique aussi aux salariés itinérants dont l’activité s’exerce principalement hors de l’entreprise. Ce statut complète les autres règles de la convention par des dispositions particulières sur le contrat de travail, l’organisation du travail, la rémunération et les absences. Le contrat du vendeur doit préciser les conditions d’exercice de son activité et ses clauses particulières, notamment sur l’usage des véhicules, la non-concurrence et le travail du dimanche. Le vendeur qui remplit les conditions légales du statut de voyageur, représentant ou placier échappe en revanche à ce régime conventionnel.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre VI au statut du personnel affecté à la vente de véhicules et des salariés itinérants. Ce régime s’applique, « d’une part, aux personnels affectés à la vente de véhicules » (CCN services de l’automobile art. 6.01).
Le critère retenu est celui de l’affectation à la vente de véhicules, sans distinction entre véhicules neufs et d’occasion ni entre catégories professionnelles. Le vendeur qui exerce dans le hall d’exposition d’une concession relève donc du chapitre VI au même titre que celui qui prospecte la clientèle à l’extérieur, même si leur organisation du travail diffère.
Le chapitre VI vise, « d’autre part », les salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail ou un avenant prévoit que l’activité « s’exerce principalement hors des locaux de l’entreprise » et qu’elle implique « une réelle autonomie dans l’emploi du temps quotidien » (CCN services de l’automobile art. 6.01). Ces deux conditions sont cumulatives et doivent figurer dans le contrat ou dans un avenant.
Le salarié itinérant n’est donc pas nécessairement un vendeur : un technicien ou un commercial chargé de visiter une clientèle professionnelle peut en relever, dès lors que son contrat organise une activité principalement extérieure et autonome. À l’inverse, un salarié qui se déplace souvent mais dont l’emploi du temps est fixé par l’employeur ne remplit pas la condition d’autonomie.
Le chapitre VI est « destiné à tenir compte des contraintes particulières » de ces emplois, et « toutes les autres dispositions de la convention collective demeurent entièrement applicables aux salariés concernés, sous réserve des dispositions particulières » qu’il prévoit (CCN services de l’automobile art. 6.01). Le vendeur reste ainsi classé dans la grille des ouvriers et employés ou dans celle de la maîtrise et des cadres, et bénéficie des règles de sa catégorie pour l’essai, la maladie, le préavis ou l’indemnité de licenciement.
La qualification de branche « Vendeur automobile » du répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) est classée à l’échelon 9 ; les titulaires du titre à finalité professionnelle correspondant, certifiés à compter du 1er juillet 2026, peuvent accéder à l’échelon 20 dans un délai de 24 mois, sur décision de l’employeur et s’ils exercent les activités de la qualification correspondante (Accord du 18-12-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 4). Les certificats de qualification professionnelle de l’automobile et les règles de classement déterminent ensuite le salaire minimum applicable.
Le contrat du vendeur ou de l’itinérant, ou un avenant à celui-ci, indique, « outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02 », les conditions d’exercice de l’activité du salarié et les clauses particulières dont il fait l’objet (CCN services de l’automobile art. 6.02). Le renvoi à l’article 2.03, aujourd’hui consacré à la période d’essai, vise l’ancienne numérotation : l’avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l’actualisation de la convention collective a donné le numéro 2.02 à l’article 2.03 « Contrat de travail », qui fixe la liste des mentions du contrat de travail dans les services de l’automobile des ouvriers et employés (Avenant n° 77 bis du 24-5-2018 art. 4).
Parmi ces mentions figurent notamment le lieu d’exercice de la fonction, le mode de rémunération et le montant des appointements réels, l’organisation du travail ainsi que « la nature, les conditions d’attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus » (CCN services de l’automobile art. 2.02 et 4.02). Pour un vendeur, cette dernière mention couvre les primes de vente, dont les paramètres de calcul inscrits au contrat ne peuvent ensuite être modifiés sans son accord (CCN services de l’automobile art. 6.04).
Les conditions d’exercice de l’activité recouvrent, pour un vendeur, son affectation au hall d’exposition ou à la prospection extérieure, la nature des véhicules qu’il vend et, le cas échéant, le secteur géographique ou la clientèle qui lui est confiée. Ces éléments conditionnent le choix de l’organisation du travail : le vendeur affecté à un hall travaille selon un horaire prescrit, qui est l’horaire collectif ou un forfait, alors que l’itinérant peut relever d’un forfait ou d’un temps de travail mesuré chaque semaine (CCN services de l’automobile art. 6.03), selon les règles propres au temps de travail des vendeurs et des salariés itinérants.
Le mode de rémunération fixé par le contrat ou un avenant « est choisi en fonction de l’organisation du travail retenue pour l’exercice des fonctions du salarié » (CCN services de l’automobile art. 6.04). Le secteur géographique a aussi une incidence salariale : en cas de mutation d’un secteur à un autre ou de changement d’affectation, le vendeur rémunéré par un fixe et des primes est assuré, pendant 3 mois, d’une rémunération au moins égale à son salaire mensuel de référence (CCN services de l’automobile art. 6.04).
La convention cite trois clauses particulières que le contrat peut prévoir : l’usage des véhicules, l’obligation de non-concurrence et le recours éventuel au travail dominical (CCN services de l’automobile art. 6.02). Cette liste n’est pas limitative, comme l’indique l’adverbe « notamment ».
La clause relative aux véhicules précise utilement si le vendeur dispose d’un véhicule de démonstration ou de service, les conditions de son usage à titre privé et les règles en cas d’infraction routière. La convention ne fixe pas elle-même les conditions de validité de la clause de non-concurrence, qui relèvent dès lors du droit commun.
La clause relative au travail du dimanche doit tenir compte de ce que les vendeurs de véhicules ne peuvent pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile au titre des dérogations temporaires ou exceptionnelles au repos dominical (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le régime du repos hebdomadaire et du travail du dimanche dans l’automobile s’applique pour le surplus.
La convention règle le sort des vendeurs au regard du statut des voyageurs, représentants et placiers (VRP) : « les salariés des services de vente qui se trouvent placés en dehors du champ d’application de la législation relative au statut » des VRP « sont régis par les dispositions de la présente convention collective » (CCN services de l’automobile art. 1.01). Le chapitre VI ne mentionne pas lui-même ce statut.
Il en résulte que le statut légal de VRP, lorsque ses conditions sont réunies, prévaut sur le régime conventionnel des vendeurs. Le Code du travail s’applique au VRP sous réserve des dispositions particulières qui lui sont propres (C. trav. art. L. 7311-1).
Selon les conditions légales du statut de VRP, est VRP toute personne qui travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, exerce « en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant », ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l’employeur par des engagements déterminant la nature des produits offerts à la vente, la région ou les catégories de clients qu’elle doit visiter et le taux des rémunérations (C. trav. art. L. 7311-3).
Ces conditions s’apprécient d’après les conditions réelles d’exercice de l’activité, comme l’indiquent les mots « en fait » : la dénomination donnée au contrat ne suffit pas. Le vendeur qui accueille la clientèle dans le hall d’exposition, sans prospection extérieure ni secteur attribué, paraît difficilement remplir la condition tenant à l’exercice d’une profession de représentant ; l’itinérant chargé de visiter une clientèle dans une région déterminée, avec un taux de commission fixé, s’en rapproche davantage.
La qualification de VRP entraîne l’application d’un statut légal distinct, avec ses propres règles de rémunération et de rupture. Pour l’employeur, le risque est qu’un salarié présenté comme itinérant relevant du chapitre VI soit ensuite qualifié de VRP par le juge, ou l’inverse.
Il est dès lors recommandé de décrire précisément dans le contrat les fonctions réelles du vendeur, son lieu d’activité, l’existence ou non d’un secteur et d’une clientèle attribués, et de vérifier périodiquement que la pratique correspond à cette description. Les règles de rémunération et de commissions des vendeurs de véhicules supposent en effet que le salarié relève bien du chapitre VI de la convention.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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