
Le temps de travail du vendeur automobile dépend de son lieu d’activité : le vendeur affecté au hall d’exposition travaille selon un horaire prescrit, alors que l’itinérant qui prospecte la clientèle peut être placé sous un forfait adapté à son autonomie. Dans les deux cas, l’employeur doit mesurer le temps de travail, sauf lorsque la convention l’en dispense pour certains forfaits de cadres. Le vendeur bénéficie des repos conventionnels, dont un repos hebdomadaire de 36 heures incluant le dimanche. Au titre des dérogations temporaires ou exceptionnelles au repos dominical, il ne peut être mis à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, distingue deux catégories au sein de son chapitre VI. L’activité des salariés affectés à un hall ou à un magasin d’exposition, faite « d’accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l’extérieur », est réalisée « dans le cadre d’un horaire de travail prescrit » (CCN services de l’automobile art. 6.03).
L’employeur doit en conséquence définir et mettre en œuvre, pour ces vendeurs, les modalités concrètes de mesure du temps de travail. Leur horaire est « l’horaire collectif ou un forfait » assis sur un salaire mensuel ou en heures sur l’année (CCN services de l’automobile art. 6.03). Le forfait annuel en heures est toutefois réservé par la convention aux cadres et aux itinérants non cadres disposant d’une réelle autonomie (CCN services de l’automobile art. 1.09) ; son application à un vendeur de hall soumis à un horaire prescrit paraît dès lors difficile à justifier, la loi exigeant elle aussi une réelle autonomie pour les non-cadres (C. trav. art. L. 3121-56).
L’activité du salarié qui prospecte et visite la clientèle hors des locaux de l’entreprise est caractérisée, selon la convention, par la difficulté de contrôler le nombre d’heures nécessaire, soumis « aux aléas de la durée des trajets et des délais d’attente ». Son travail peut être organisé soit selon l’un des forfaits prévus par la convention, selon les contraintes de l’activité et son degré d’autonomie, soit « dans le cadre d’un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement » (CCN services de l’automobile art. 6.03). Les salariés itinérants relevant du chapitre VI ne sont pas soumis à un horaire collectif (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Les règles d’organisation et d’aménagement du travail dans l’automobile applicables aux autres salariés restent valables pour le surplus, toutes les autres dispositions de la convention demeurant applicables aux vendeurs (CCN services de l’automobile art. 6.01).
Lorsque des dépassements fréquents de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait. Cette inclusion « ne se présume pas » : elle doit résulter d’une disposition expresse du contrat ou d’un avenant, et le forfait doit s’accompagner d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail (CCN services de l’automobile art. 1.09). Ce forfait est ouvert au vendeur de hall comme à l’itinérant.
L’itinérant non cadre peut conclure un forfait en heures sur l’année s’il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, de sorte que son horaire effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori. L’horaire annuel convenu ne peut excéder 1 920 heures pour un salarié ayant des droits complets à congés ; la durée journalière ne peut dépasser 10 heures, et la durée hebdomadaire 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (CCN services de l’automobile art. 1.09). La rémunération forfaitaire doit être majorée de 10 % ou de 20 % du minimum selon l’horaire moyen convenu, ce qui conditionne la rémunération et les commissions des vendeurs de véhicules.
La convention réserve le forfait en jours aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (CCN services de l’automobile art. 1.09). La loi permet certes un tel forfait pour les salariés autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (C. trav. art. L. 3121-58), mais la convention de branche ne l’ouvre pas aux non-cadres : un vendeur itinérant non cadre ne peut donc être placé en forfait en jours dans les services de l’automobile sur le fondement de cette seule convention, en l’absence d’accord d’entreprise le prévoyant. Le forfait sans référence horaire est limité aux cadres de niveau V et aux cadres de niveau IV des établissements d’au moins 50 salariés. Pour les cadres eux-mêmes, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, que les articles 1.09 f et 4.06 de la convention, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, ne garantissent pas une amplitude et une charge de travail raisonnables, de sorte que la convention de forfait en jours conclue sur leur seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin).
Hormis les cas expressément prévus par la convention, le décompte des heures de travail est obligatoire, au moyen d’un système d’enregistrement automatique « fiable et infalsifiable » ou de tout autre système imposé par l’employeur ou établi par le salarié sous sa responsabilité (CCN services de l’automobile art. 1.09). Lorsque les salariés d’un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chacun (C. trav. art. L. 3171-2).
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas, en principe, du temps de travail effectif (CCN services de l’automobile art. 1.09). Pour l’itinérant, le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet ouvre droit à une contrepartie en repos ou financière (C. trav. art. L. 3121-4). Toutefois, lorsque les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et ses premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, notamment parce qu’il doit pendant la conduite fixer des rendez-vous et répondre à ses interlocuteurs, ils échappent à ce régime et doivent être rémunérés comme du travail effectif (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin).
En cas de litige, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés (C. trav. art. L. 3171-4). Selon un arrêt non publié, un vendeur de véhicules qui produisait un décompte établi sur la base des heures d’ouverture de la concession, auquel l’employeur se bornait à opposer la distinction entre temps de présence et temps de travail effectif, avait suffisamment étayé sa demande (Cass. soc. 10-10-2013, n° 12-17.008).
Pour l’employeur, l’absence de décompte fiable expose donc à un rappel d’heures supplémentaires calculé sur l’amplitude d’ouverture du hall. Il est recommandé de tenir un relevé quotidien des heures de chaque vendeur, y compris lors des journées portes ouvertes et des salons.
Chaque vendeur bénéficie d’un repos d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’une pause d’au moins une demi-heure pour une journée de 6 heures, sauf accord du salarié. Le repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives au minimum, « incluant le dimanche » ; la demi-journée ou la journée de repos supplémentaire est accolée au dimanche, sauf accord contraire de l’employeur et du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.10).
La vente de véhicules ne figure pas parmi les activités admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, qui visent dans l’automobile les réparations urgentes de véhicules et la distribution de carburants (C. trav. art. R. 3132-5). L’ouverture d’un hall d’exposition le dimanche suppose donc une dérogation temporaire, notamment les dimanches désignés par le maire pour les commerces de détail, catégorie dont les concessions paraissent relever sans qu’un texte le précise, dans la limite de douze par année civile (C. trav. art. L. 3132-26).
La convention restreint ces dérogations : elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de nécessité, l’employeur doit faire appel au volontariat du personnel strictement nécessaire, et « les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile » (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le contrat de travail doit mentionner le recours éventuel au travail dominical (CCN services de l’automobile art. 6.02). Dans certains départements, un arrêté préfectoral de fermeture au public peut en outre être pris sur la base d’un accord local de la profession (C. trav. art. L. 3132-29), dont il est recommandé de vérifier l’existence.
Chaque heure travaillée un dimanche sur autorisation préfectorale temporaire ouvre droit, outre le repos prévu par l’arrêté, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou, pour un vendeur itinérant, à une indemnité calculée sur le salaire mensuel de référence. Sur autorisation municipale, le vendeur a droit à un repos d’une durée équivalente, pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit, et à la même majoration ou indemnité (CCN services de l’automobile art. 1.10). La loi garantit pour les dimanches du maire une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due et un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L. 3132-27).
Un vendeur rémunéré par un fixe de 1 100 euros pour 151,67 heures, qui travaille 7 heures un dimanche du maire, perçoit ainsi au moins une majoration de 50,77 euros (1 100 / 151,67 x 7), en plus de la rémunération de ces heures. La majoration conventionnelle étant assise sur le salaire horaire brut de base, son montant doit être comparé à la garantie légale du double de la rémunération normalement due, qui intègre les primes de vente ; le régime du repos hebdomadaire et du travail du dimanche dans l’automobile précise les autres dérogations.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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