L’activité partielle dans les ESN et les bureaux d’études

Activité partielle en ESN et bureau d’études : accord Syntec de 2013, forfait jours, intercontrat exclu, indemnisation de 75 à 95 %.
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L’activité partielle permet à une entreprise de services du numérique (ESN) ou à un bureau d’études confronté à une baisse temporaire d’activité de réduire l’horaire de ses salariés ou de fermer tout ou partie d’un établissement, en leur versant une indemnité partiellement compensée par une allocation publique. Le Code du travail en fixe le cadre, mais la branche a conclu en 2013 un accord étendu qui en restreint l’usage et améliore l’indemnisation des salariés. Cet accord exclut en particulier les consultants en intercontrat, sauf fermeture totale de l’entreprise. Il impose aussi un complément conventionnel qui garantit au salarié, selon son salaire, entre 75 % et 95 % de sa rémunération horaire brute.

1. Le cadre légal et l’accord de branche

1.1. Les cas de recours

Les salariés sont placés en activité partielle, après autorisation de l’administration, s’ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire de leur établissement ou à la réduction de l’horaire en deçà de la durée légale ; leur contrat est alors suspendu pendant les heures non travaillées (C. trav. art. L. 5122-1). L’entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, notamment en raison de la conjoncture économique, d’une restructuration ou de toute autre circonstance exceptionnelle (C. trav. art. R. 5122-1).

1.2. L’accord de branche du 16 octobre 2013

L’accord du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle des salariés est rattaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec. Cette convention, conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

L’accord de 2013, signé par Syntec et Cinov et par les cinq fédérations FEC FO, F3C CFDT, CSFV CFTC, FSE CGT et FIECI CFE-CGC, a été étendu par arrêté du 8 avril 2014 et s’impose à toutes les entreprises de la branche (Arrêté du 8-4-2014 art. 4). Il présente l’activité partielle comme une mesure collective, limitée dans le temps et destinée notamment au maintien de l’emploi (Accord du 16-10-2013 art. 1er).

2. Les salariés concernés

2.1. L’exclusion des salariés en intercontrat

L’accord interdit d’inclure dans la demande d’indemnisation « les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l’entreprise ». Il précise que le salarié qui, dans les 12 mois précédant la demande, a été en attente de mission plus de 30 jours ouvrés ininterrompus ne relève pas d’une difficulté économique temporaire, mais d’un repositionnement mobilisant les dispositifs de formation (Accord du 16-10-2013 art. 2.4).

Hors fermeture totale de l’entreprise, l’activité partielle ne peut donc pas servir à financer l’intercontrat des consultants entre deux missions. Les salariés dont le contrat est déjà suspendu ne peuvent pas être placés en activité partielle, alors que les salariés en contrat à durée déterminée y ont droit dans les mêmes conditions que les autres (Accord du 16-10-2013 art. 2.4).

2.2. Les salariés en forfait jours

L’accord exclut les salariés en forfait annuel en heures ou en jours de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire, mais non « en cas de fermeture de la totalité ou d’une partie de leur établissement », sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur (Accord du 16-10-2013 art. 1er). L’indemnisation des salariés en forfait annuel en jours suit les règles légales (Accord du 16-10-2013 art. 3.3.1).

Le Code du travail organise aujourd’hui l’indemnisation des salariés en forfait jours en convertissant les jours ou demi-journées non travaillés en heures (C. trav. art. L. 5122-3). Une demi-journée non travaillée vaut 3 h 30, un jour 7 heures et une semaine 35 heures, déduction faite des congés, repos et jours fériés pris pendant la période (C. trav. art. D. 5122-15). Ces textes ne distinguent pas entre fermeture et réduction d’horaire. L’articulation entre l’exclusion conventionnelle de 2013 et ce régime légal postérieur n’est tranchée par aucune décision lue. Il est dès lors recommandé à l’employeur de privilégier, pour ces salariés, la fermeture de tout ou partie de l’établissement, que l’accord admet expressément.

3. La procédure

3.1. Les mesures préalables et la consultation

Avant toute demande, l’entreprise prend des mesures de nature à limiter le recours à l’activité partielle, notamment en incitant les salariés à prendre leurs congés acquis et leurs jours de réduction du temps de travail (Accord du 16-10-2013 art. 2 ; Accord du 16-10-2013 art. 2.3). L’employeur peut demander au salarié de prendre les jours de réduction du temps de travail dont il dispose librement, sans pouvoir le lui imposer (Accord du 16-10-2013 art. 2.3.1).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la demande est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE), qui est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions de mise en œuvre (C. trav. art. R. 5122-2). L’accord impose en outre d’informer individuellement chaque salarié des mesures qui le concernent, et, en l’absence de représentant du personnel, d’informer les salariés du projet (Accord du 16-10-2013 art. 2.1.1 ; Accord du 16-10-2013 art. 2.2).

3.2. La demande d’autorisation

L’employeur adresse au préfet, par voie dématérialisée, une demande préalable précisant les motifs, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés (C. trav. art. R. 5122-2). La décision est notifiée dans un délai de 15 jours, son absence valant acceptation implicite (C. trav. art. R. 5122-4). L’autorisation est accordée pour 3 mois au plus, renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs ; l’employeur qui a déjà recouru à l’activité partielle dans les 36 mois précédant sa demande souscrit des engagements, par exemple de maintien dans l’emploi ou de formation (C. trav. art. R. 5122-9).

4. L’indemnisation

4.1. L’indemnité légale et l’allocation

Le salarié reçoit de son employeur une indemnité horaire égale à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ; elle est portée à 100 % de la rémunération nette pendant les actions de formation (C. trav. art. R. 5122-18). L’employeur perçoit une allocation égale à 36 % de la même rémunération, qui ne peut être inférieure à 8,57 euros de l’heure, sauf exceptions, notamment pour les salariés rémunérés en dessous du Smic (C. trav. art. D. 5122-13). Avec un Smic de 12,31 euros, le plafond de l’indemnité légale est de 33,24 euros par heure (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

4.2. Le complément conventionnel

L’accord de branche met à la charge de l’employeur une indemnisation complémentaire, calculée de telle sorte que la garantie totale du salarié atteigne, sur la même assiette :

  • 95 % de la rémunération horaire brute lorsque la rémunération est inférieure à 2 000 euros ;
  • 80 % entre 2 000 euros et le plafond de la sécurité sociale ;
  • 75 % au-delà de ce plafond (Accord du 16-10-2013 art. 3.3 ; Accord du 16-10-2013 art. 3.3.1).

L’accord ne précise pas si ces seuils s’apprécient au mois ou à l’année.

L’indemnité ne peut dépasser 100 % de la rémunération nette, et le complément conventionnel est d’au moins 50 euros par mois, proratisé si la durée chômée est inférieure à 151,67 heures (Accord du 16-10-2013 art. 3.3.1). L’accord garantit en outre au salarié qui réduit ses horaires une indemnisation mensuelle au moins égale au Smic (Accord du 16-10-2013 art. 3.2).

Pour un consultant dont la rémunération mensuelle servant d’assiette est de 4 500 euros bruts, supérieure au plafond de la sécurité sociale de 2026 au mois (4 005 euros) comme à l’année (48 060 euros), le taux de 75 % s’applique (Arrêté du 22-12-2025 art. 1er). Une journée chômée de 7 heures coûte à l’employeur 155,77 euros d’indemnité, au lieu de 124,61 euros selon le seul taux légal, pour une allocation de 74,77 euros.

4.3. Les droits du salarié pendant l’activité partielle

Tout salarié placé en activité partielle a droit à un bilan d’étape professionnel, destiné à définir ses besoins de formation, et l’entreprise qui sollicite l’indemnisation lui propose un entretien individuel sur les actions de formation engagées (Accord du 16-10-2013 art. 4 ; Accord du 16-10-2013 art. 5). Les heures chômées sont prises en compte pour l’acquisition des congés payés (C. trav. art. R. 5122-11).

Le recours à l’activité partielle s’inscrit parmi les réponses aux réorganisations et baisses d’activité des entreprises Syntec.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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