
Le forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail de salariés autonomes en jours et non en heures, sans application de la durée légale ni des durées maximales. Dans la branche Syntec, il correspond à la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète, dont les conditions ont été réécrites en 2014 puis en 2022. Depuis le 1er juillet 2024, il est ouvert aux cadres à partir de la position 2.3, moyennant une rémunération majorée et une convention individuelle écrite. Les forfaits conclus sur la rédaction initiale de l’accord, antérieure à 2014, sont nuls, ce qui expose l’employeur à des rappels d’heures supplémentaires.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023.
Elle renvoie à l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, dont l’article 4 organise le forfait en jours (CCN Syntec art. 6.1). Cet article a été réécrit par un avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014 et applicable depuis le 1er août 2014, puis modifié par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022, signé par Syntec, Cinov, la F3C CFDT et la CFTC Média+. Ce dernier, étendu sans réserve par arrêté du 12 juin 2024 malgré l’opposition de la CGT, de la CFE-CGC et de FO, alors représentatives, s’applique depuis le 1er juillet 2024 (Arrêté du 12-6-2024).
Le forfait en jours est réservé aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif, ainsi qu’aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une « réelle autonomie » (C. trav. art. L. 3121-58). Il doit être prévu par un accord collectif qui fixe notamment les catégories de salariés, le nombre de jours dans la limite de 218 jours, ainsi que le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion (C. trav. art. L. 3121-64).
Le salarié en forfait jours n’est soumis ni à la durée légale, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, mais les repos quotidien et hebdomadaire lui restent applicables (C. trav. art. L. 3121-62). En cas de simple réduction d’horaire, l’accord de branche du 16 octobre 2013, étendu, l’exclut de l’activité partielle, sauf fermeture de tout ou partie de l’établissement (Accord du 16-10-2013 art. 1er).
Peuvent relever du forfait en jours les personnels « exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux », disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Ils doivent disposer « de la plus large autonomie d’initiative » et assumer la responsabilité pleine et entière du temps consacré à leur mission (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.1).
Depuis le 1er juillet 2024, les salariés concernés « relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres », ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou sont mandataires sociaux (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.1 ; Avenant n° 2 du 13-12-2022 à l’accord du 22-6-1999 art. 2.1). Ce seuil de rémunération représente 96 120 euros en 2026, le plafond annuel étant de 48 060 euros (Arrêté du 22-12-2025 art. 1er).
Dans sa rédaction issue de l’avenant de 2014, l’accord réservait le forfait aux cadres relevant « au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres », aux salariés dont la rémunération dépassait 2 fois le plafond annuel et aux mandataires sociaux (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.1, dans sa rédaction issue de l’avenant du 1-4-2014). Depuis le 1er juillet 2024, un ingénieur ou cadre classé en dessous de la position 2.3, qui n’est pas mandataire social et dont la rémunération n’atteint pas le double plafond, ne peut donc pas conclure de forfait en jours sur le fondement de l’accord de branche.
La convention de forfait « fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci ». L’avenant proposé au salarié explicite les raisons pour lesquelles il est autonome et la nature de ses fonctions (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.2).
La convention fait référence à l’accord collectif applicable et énumère :
Le refus de signer une convention de forfait en jours « ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute » (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.2).
Le temps de travail se décompte en jours sur une période annuelle, « avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse », pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.3). L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre ; en cas d’année incomplète, le nombre de jours est proratisé selon la formule donnée en exemple par l’accord, 218 jours multipliés par le nombre de semaines travaillées et divisés par 47 (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.3.1).
Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base de 218 jours ou du forfait défini dans l’entreprise. Par dérogation, ce taux est porté à 122 % pour la position 2.3, et l’employeur vérifie chaque année que la rémunération versée atteint le seuil applicable (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.4).
Sur la base de l’accord du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux, étendu et applicable depuis le 1er janvier 2025, les seuils annuels sont les suivants :
En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant une majoration d’au moins 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà, fixée par avenant au contrat, sans que le nombre de jours travaillés puisse dépasser 230 (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.6). Le Code du travail exige un accord écrit et un avenant valable pour l’année en cours, qui ne peut être reconduit tacitement (C. trav. art. L. 3121-59).
La Cour de cassation a jugé que les stipulations initiales de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, de sorte que la convention de forfait en jours conclue sur ce fondement est nulle (Cass. soc. 24-4-2013, n° 11-28.398, publié au Bulletin). Elle en a déduit que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont le juge vérifie l’existence et le nombre, la nullité n’ouvrant pas, à elle seule, droit à réparation (Cass. soc. 11-3-2025, n° 23-19.669, publié au Bulletin). L’action en paiement de ce rappel de salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1 ; Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932, publié au Bulletin).
Aucun arrêt de la Cour de cassation relevé à ce jour ne se prononce sur la validité de l’article 4 dans sa rédaction issue de l’avenant du 1er avril 2014, ni dans celle issue de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022. Un employeur qui ne justifiait ni de l’application de cet avenant ni de la tenue des entretiens a vu le forfait annulé, la Cour admettant seulement que cette nullité n’était pas assez grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat (Cass. soc. 2-3-2022, n° 20-11.092, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire signer une convention conforme à la rédaction en vigueur à tout salarié dont le forfait repose sur un texte antérieur, et d’assurer effectivement le suivi du forfait jours. Les points de contrôle utiles sont repris dans l’analyse du forfait jours Syntec et peuvent faire l’objet d’un audit des forfaits.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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