
Les activités d’ingénierie, de conseil et de services informatiques touchent au champ de plusieurs autres conventions collectives, de sorte qu’une même entreprise peut hésiter entre la convention Syntec et une convention voisine. Le Code du travail tranche par un critère unique, l’activité principale exercée par l’employeur, que le juge apprécie au regard des faits. Le champ redéfini en 2025 et son extension en 2026 ont par ailleurs fixé plusieurs frontières, au profit des géomètres, des économistes de la construction, du travail aérien et de l’immobilier. Un rattachement erroné expose l’employeur à des demandes de rappels de salaire et d’avantages conventionnels.
La convention collective applicable « est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, reprend ce critère en visant les entreprises « dont l’activité principale exercée (APE) relève des secteurs » qu’elle énumère (CCN Syntec art. 1.1).
Conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, la convention a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés. Étendu par arrêté du 5 avril 2023, ce texte s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Le caractère principal d’une activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. À propos de la convention Syntec, la Cour de cassation a écarté la critique dirigée contre une cour d’appel qui s’était fondée, pour une association dont aucune activité commerciale n’était constatée, sur la répartition du temps de travail des salariés (Cass. soc. 15-3-2017, n° 15-19.958, publié au Bulletin). Le code APE attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui correspond à l’activité générant le chiffre d’affaires le plus important, ne dispense donc pas de rechercher l’activité réellement exercée (CCN Syntec art. 1.1).
Une fois l’activité qualifiée, l’adhésion de l’employeur à une organisation signataire est indifférente lorsque l’accord est étendu : le juge vérifie seulement si l’activité entre dans son champ (Cass. soc. 27-11-2019, n° 17-31.442, publié au Bulletin).
Lorsque la pluralité d’activités rend incertaine l’application de ce critère, les conventions en concurrence peuvent prévoir, « par des clauses réciproques et de nature identique », les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine la convention qui lui est applicable (C. trav. art. L. 2261-2). Aucune clause de ce type liant la convention Syntec à une convention voisine ne figure dans les textes de la branche examinés.
L’avenant n° 48 du 28 mai 2025 a redéfini le champ d’application de la convention Syntec par une liste de sous-classes de la nomenclature d’activités de 2025. En l’étendant, l’arrêté du 28 septembre 2026 en a écarté les activités qui relèvent de conventions voisines :
L’ingénierie elle-même n’est étendue que sous réserve du respect du champ de la convention des économistes de la construction (Arrêté du 28-9-2026 art. 1er). Un bureau d’études non adhérent dont l’activité principale est le métré ou l’économie de la construction ne peut donc se voir imposer la convention Syntec sur le fondement de l’avenant n° 48.
Le terme « aéronefs, » a été exclu de l’extension dans la sous-classe des analyses, essais et inspections techniques (71.20H), en raison du chevauchement avec la convention du personnel du travail aérien (IDCC 1612). La sous-classe 68.20H, consacrée à la location et à la gestion d’autres biens immobiliers, n’est étendue que pour la location et la gestion de salles destinées à l’organisation d’événements, en raison du champ de la convention de l’immobilier (Arrêté du 28-9-2026 art. 1er).
Ces exclusions ne valent qu’à l’égard des employeurs non adhérents : les membres de Syntec ou de Cinov restent tenus par l’avenant tel qu’il a été signé (C. trav. art. L. 2262-1).
L’extension du nouveau champ n’a pris effet que le 9 octobre 2026 (Arrêté du 28-9-2026 art. 2). Avant cette date, l’avenant n° 48 ne liait que les adhérents des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Aucune décision ne s’étant prononcée sur cette transition, il est prudent, pour une période antérieure, d’apprécier la délimitation au regard du champ précédent, défini selon l’ancienne nomenclature.
Le portage salarial est une relation à trois, qui associe l’entreprise de portage, le client et le salarié porté, lequel justifie d’une expertise et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients (C. trav. art. L. 1254-1 et L. 1254-2). Les entreprises de portage relèvent de leur propre convention, la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219), que l’avenant n° 48 ne mentionne pas.
Le contrat de travail du salarié porté est conclu avec l’entreprise de portage, qui le rémunère (C. trav. art. L. 1254-1). L’entreprise de services du numérique (ESN) cliente n’est donc pas, en principe, son employeur et n’a pas à lui appliquer la convention Syntec. Le recours aux freelances et au portage salarial obéit à des conditions légales propres.
La frontière entre services informatiques et services d’assistance peut être discutée. Dans une affaire concernant une société d’assistance technique par téléphone, qui avait choisi par accord d’entreprise une autre convention puis appliqué volontairement la convention Syntec, la Cour de cassation n’a pas tranché la question du rattachement : elle a jugé que l’accord ne pouvait pas être remis en cause rétroactivement et qu’un syndicat pouvait demander l’application d’une convention à l’ensemble du personnel (Cass. soc. 17-11-2015, n° 14-13.072, non publié au Bulletin).
L’activité de chaque entreprise reste donc à qualifier au cas par cas, au regard des intitulés de la nomenclature retenus par l’article 1.1 de la convention.
Dans l’affaire de 2015, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir décidé que l’accord d’entreprise qui avait choisi une convention « ne pouvait être remis en cause de manière rétroactive », et jugé que le comité d’entreprise n’avait pas qualité pour demander l’application d’une convention (Cass. soc. 17-11-2015, n° 14-13.072, non publié au Bulletin).
La convention applicable dépend de l’activité principale réellement exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Il est dès lors recommandé à l’employeur dont l’activité est mixte d’établir la part de chaque activité dans son chiffre d’affaires et dans le temps de travail, de vérifier les exclusions de l’arrêté du 28 septembre 2026 et de formaliser, le cas échéant, l’application volontaire de la convention collective Syntec par un accord ou un engagement écrit précisant sa date d’effet.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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