
La convention collective Syntec couvre les entreprises du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événementiel, mais son application dépend de l’activité réellement exercée par l’employeur. Depuis le 1er janvier 2026, son champ est défini par une liste de sous-classes de la nomenclature d’activités française dans sa version de 2025. Ce champ redéfini n’est toutefois obligatoire pour tous les employeurs concernés que depuis le 9 octobre 2026, et plusieurs activités ont été écartées de l’extension. L’employeur doit donc vérifier son activité principale, la sous-classe dont elle relève et l’absence d’exclusion avant de tenir la convention pour applicable.
Le texte en cause est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec. Elle a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 13 avril 1988.
Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés. Cet avenant, étendu par arrêté du 5 avril 2023, s’applique depuis le 1er mai 2023 et numérote désormais les articles de 1.1 à 13.6 (Avenant n° 46 du 16-7-2021 art. 1er ; Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
La convention distingue les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), définis par leur grille de classification, et les ingénieurs et cadres (IC), dont les fonctions exigent des connaissances de formation supérieure ou une « pratique professionnelle reconnue équivalente » (CCN Syntec art. 1.2).
L’avenant n° 48 du 28 mai 2025, signé par Syntec et Cinov et par la FIECI CFE-CGC, la FEC FO, la FSE CGT et la CFTC Média+, a réécrit l’article 1.1 de la convention pour l’adapter à la nouvelle nomenclature d’activités française (NAF), dans sa version de 2025. Selon cet article, applicable depuis le 1er janvier 2026, la convention « s’applique aux entreprises dont l’activité principale exercée (APE) relève des secteurs » qu’il énumère (CCN Syntec art. 1.1).
Ces 19 sous-classes peuvent être regroupées en 5 ensembles :
L’annexe de l’avenant détaille le contenu de plusieurs sous-classes. Le conseil de gestion comprend ainsi le coaching professionnel en entreprise ; l’ingénierie comprend « la conception technique » et « l’ingénierie environnementale » ; les analyses et inspections techniques comprennent « la certification de produits, y compris biens de consommation », tandis que les tests d’intrusion et de cybersécurité relèvent des activités informatiques (Avenant n° 48 du 28-5-2025 art. 2).
Les anciens codes de la nomenclature précédente ne sont plus repris. Il est dès lors recommandé à l’employeur de rapprocher son activité réelle des intitulés de la NAF 2025, et non de son seul ancien code.
L’arrêté du 28 septembre 2026, publié au Journal officiel du 9 octobre 2026, a étendu l’avenant n° 48 en écartant plusieurs activités qui touchent au champ d’autres conventions :
La sous-classe 68.20H n’est par ailleurs étendue que pour l’activité de location et de gestion de salles destinées à l’organisation d’événements, et l’ingénierie (71.12Y) l’est sous réserve du champ de la convention des économistes de la construction (Arrêté du 28-9-2026 art. 1er). Une société de location immobilière ordinaire ne relève donc pas, par l’effet de l’extension, de la convention Syntec.
Le Code du travail retient un critère unique : la convention applicable « est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). L’article 1.1 renvoie au code APE, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et correspondant à « l’activité générant le chiffre d’affaires le plus important parmi celles exercées par l’entreprise » (CCN Syntec art. 1.1). Ce code ne dispense pas de rechercher l’activité principale réellement exercée.
La Cour de cassation a jugé, à propos de la convention Syntec, que le caractère principal d’une activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; elle a écarté la critique dirigée contre une cour d’appel qui s’était fondée, pour une association dont aucune activité commerciale n’était constatée, sur la répartition du temps de travail des salariés (Cass. soc. 15-3-2017, n° 15-19.958, publié au Bulletin). Une entreprise qui exerce plusieurs activités doit dès lors identifier celle qui prédomine réellement.
Lorsqu’un accord de la branche est étendu, le juge n’a pas à vérifier que l’employeur est adhérent d’une organisation signataire : il lui appartient « seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige » relève du secteur couvert (Cass. soc. 27-11-2019, n° 17-31.442, publié au Bulletin). La Cour l’a jugé pour l’avenant n° 37 sur les analyses, essais et inspections techniques.
Une fois l’accord étendu, l’enjeu se concentre donc sur la qualification de l’activité, notamment dans les cas limites où une entreprise hésite entre la convention Syntec et l’une des conventions voisines du numérique et du conseil.
L’extension du nouveau champ ne produit ses effets qu’à compter de la publication de l’arrêté, soit le 9 octobre 2026 (Arrêté du 28-9-2026 art. 2). Entre le 1er janvier et le 8 octobre 2026, le champ redéfini ne s’imposait qu’aux signataires et aux membres des organisations signataires, c’est-à-dire aux adhérents de Syntec ou de Cinov (C. trav. art. L. 2262-1).
Aucune décision ne s’étant prononcée sur cette transition, il est prudent, pour un litige portant sur ces mois et un employeur non adhérent, d’apprécier le rattachement au regard du champ antérieur, défini selon l’ancienne nomenclature.
Il est recommandé à l’employeur de procéder en 3 temps :
La même vigilance s’impose pour les avenants et leur extension, chaque texte de la branche ayant sa propre date d’effet. Une fois le rattachement établi, les règles de la convention collective Syntec s’imposent à l’employeur, et un audit de la convention collective applicable permet de sécuriser le rattachement d’une entreprise aux activités multiples.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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