La complémentaire santé de la convention Syntec

Mutuelle Syntec obligatoire : accord du 7 octobre 2015, avenants n° 8 et 9, part patronale, cotisations, dispenses, portabilité, assureurs.
Comprimés blancs éparpillés sur un fond bleu : la complémentaire santé de la convention Syntec
Tout employeur du secteur privé doit faire bénéficier ses salariés d’une couverture collective de frais de santé, financée au moins pour moitié par lui. Dans la branche Syntec, un accord du 7 octobre 2015, modernisé au 1er janvier 2026, fixe un niveau minimal de garanties, rend l’adhésion obligatoire et encadre les dispenses. La branche recommande des organismes assureurs sans les imposer, de sorte que l’entreprise reste libre de son choix à condition de respecter les garanties conventionnelles. L’employeur doit donc vérifier la conformité de son contrat, la structure de cotisation retenue et la régularité de chaque dispense.

1. L’obligation de couverture et le régime de branche

1.1. L’obligation légale de l’employeur

La loi impose à l’employeur de faire bénéficier ses salariés d’une couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire, comportant un panier minimal de garanties, et d’en assurer au moins la moitié du financement. Certains salariés peuvent toutefois se dispenser d’affiliation, dans des cas fixés par décret (CSS art. L. 911-7).

1.2. L’accord de branche du 7 octobre 2015

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023.

Elle est complétée par l’accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé, étendu par arrêté du 21 décembre 2015, qui fixe la couverture minimale de branche et figure parmi les règles relatives aux congés et à la protection sociale. Selon cet accord, « L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire » (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2).

1.3. Les avenants de 2025

L’avenant n° 8 du 14 février 2025, signé par Syntec, Cinov, la F3C CFDT et la CFTC Média+, modernise le régime à compter du 1er janvier 2026. Étendu par arrêté du 4 juillet 2025, publié au Journal officiel du 1er août 2025, il crée une nouvelle structure de cotisation, précise les dispenses et ajoute le remboursement de séances de psychologue. Ce dernier point n’a été étendu que sous réserve de la réglementation qui fixe le nombre de séances prises en charge (Avenant n° 8 du 14-2-2025 art. 1er, 2.2.1 et 6 ; Arrêté du 4-7-2025 art. 1er).

L’avenant n° 9 du 22 octobre 2025, signé par les mêmes organisations et étendu par arrêté du 23 décembre 2025, renouvelle à compter du 1er janvier 2026 les organismes recommandés et fixe les cotisations du contrat de branche (Avenant n° 9 du 22-10-2025 ; Arrêté du 23-12-2025 art. 1er).

2. Le financement et la structure de cotisation

2.1. La part de l’employeur

Les cotisations de la couverture minimale obligatoire sont réparties entre l’entreprise et le salarié « selon des taux d’au moins 50 % à la charge de l’employeur et au plus 50 % la charge du salarié ». La part salariale est précomptée chaque mois sur la rémunération brute et figure sur le bulletin de paie (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.5). L’accord de branche reprend ainsi le minimum légal, sans le dépasser.

Les options facultatives de garanties supérieures sont, quant à elles, « financées par les salariés » (Avenant n° 8 du 14-2-2025 art. 1.2).

2.2. Les deux structures de cotisation

Depuis le 1er janvier 2026, l’entreprise choisit, pour l’ensemble de son personnel, entre une structure « salarié + enfants obligatoires/conjoint facultatif » et une structure « isolé/famille obligatoire ». Dans cette dernière, le salarié sans ayant droit, ou dont les ayants droit sont couverts par ailleurs, cotise au tarif « isolé », les autres au tarif « famille » (Avenant n° 8 du 14-2-2025 art. 1er).

Le salarié qui relève du tarif « isolé » parce que ses ayants droit sont couverts ailleurs remet à l’employeur une attestation sur l’honneur. Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver cette attestation avec les justificatifs annuels de dispense.

3. Les dispenses d’affiliation

3.1. Les cas de dispense

Sauf acte juridique de l’entreprise contraire, le salarié peut refuser l’adhésion dans les cas prévus par le code de la sécurité sociale, que l’accord énumère, notamment :

  • le salarié en contrat à durée déterminée ou en mission d’au moins 12 mois qui justifie d’une couverture individuelle, et celui dont le contrat est inférieur à 12 mois ;
  • le salarié à temps partiel ou l’apprenti dont la cotisation représenterait au moins 10 % de sa rémunération brute ;
  • le bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, jusqu’à la fin de son droit ;
  • le salarié couvert par une assurance individuelle lors de la mise en place des garanties ou de son embauche, jusqu’à l’échéance de ce contrat ;
  • le salarié bénéficiant par ailleurs, y compris comme ayant droit, d’une couverture collective conforme (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2).

Lorsque le régime a été mis en place par décision unilatérale, les salariés embauchés avant sa mise en place peuvent en outre être dispensés si l’acte le prévoit (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2).

3.2. Les justificatifs

Chaque année, l’employeur doit pouvoir produire la demande de dispense de chaque salarié concerné et ses justificatifs. La demande mentionne que le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de réclamer les justificatifs à chaque échéance et de conserver les demandes écrites de dispense.

4. Le choix de l’assureur et la portabilité

4.1. Les organismes recommandés

Les partenaires sociaux recommandent, après mise en concurrence, des organismes assureurs qui proposent un contrat de branche. L’accord précise que « Ces recommandations n’ont aucune valeur contraignante ou pénalisante pour les entreprises » (Accord du 7-10-2015 art. 1.2). La loi ne permet d’ailleurs aux branches que de recommander des organismes, qui ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise du champ et appliquent un tarif unique (CSS art. L. 912-1).

L’avenant n° 9 recommande Aésio mutuelle, Harmonie mutuelle et Malakoff Humanis prévoyance, ce dernier en qualité d’apériteur, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 (Avenant n° 9 du 22-10-2025). L’entreprise peut donc s’assurer ailleurs, à condition que son contrat respecte au moins les garanties et la part patronale prévues par l’accord de branche.

4.2. La portabilité des garanties

Le salarié dont le contrat est rompu et qui est pris en charge par l’assurance chômage conserve les garanties « sans contrepartie de cotisation », pendant une durée égale à celle de son dernier contrat, arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Ce maintien cesse à la reprise d’un emploi ou à la fin de l’indemnisation (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.4).

À l’issue de cette période, l’ancien salarié peut demander le maintien de la couverture, la cotisation étant alors entièrement à sa charge (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de mentionner ces droits dans les documents remis à la fin du contrat et d’informer l’organisme assureur de la rupture. La contribution patronale obéit enfin à un régime social propre à la protection sociale complémentaire, commun à la complémentaire santé et à la prévoyance.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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