
Toute entreprise relevant de la convention collective Syntec doit couvrir ses salariés contre les risques de décès, d’incapacité de travail et d’invalidité. Ces garanties minimales résultent d’un accord de branche de 1997, étendu, que l’avenant n° 8 a modifié au 1er juillet 2026. La branche organise par ailleurs un contrat de référence, auquel les entreprises adhèrent selon des taux de cotisation fixés par le même avenant. L’enjeu est important pour l’employeur, qui peut devoir indemniser le salarié privé de prestations faute d’une couverture conforme.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023.
La convention renvoie, pour l’assurance décès et pour le relais du maintien de salaire au-delà de 90 jours d’arrêt, à l’accord de branche du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance (CCN Syntec art. 9.2 et 9.5). Cet accord, étendu par arrêté du 31 mars 1999, s’impose donc à toutes les entreprises de la branche et complète les règles conventionnelles relatives aux congés et à la protection sociale.
L’avenant n° 8 du 16 décembre 2025, dit de « prévoyance lourde », a été signé par Syntec pour les employeurs et par la FIECI CFE-CGC, la FEC FO, la F3C CFDT, la FSE CGT et la CFTC Média+ pour les salariés. Il modifie le capital décès et la revalorisation, crée une assistance aux aidants familiaux et un comité paritaire, et fixe de nouveaux taux. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2026, après son extension par arrêté du 21 mai 2026, publié au Journal officiel du 5 juin 2026 (Avenant n° 8 du 16-12-2025 ; Arrêté du 21-5-2026 art. 1er et 2).
Cette extension exclut des passages du préambule et plusieurs phrases de l’article 4, relatives notamment à l’examen des comptes et aux indicateurs de performance, en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (Arrêté du 21-5-2026 art. 1er). Ces passages ne sont donc pas rendus obligatoires pour les entreprises de la branche qui ne sont pas membres d’une organisation patronale signataire.
L’accord vise « tous les titulaires d’un contrat de travail », à l’exception des enquêteurs vacataires relevant d’un régime propre. Les salariés sont couverts sans sélection médicale, y compris pendant une suspension du contrat, par exemple pour maladie ou congé parental. Les anciens salariés demandeurs d’emploi peuvent également y adhérer dans les 6 mois suivant la rupture (Accord du 27-3-1997 art. 2).
Les garanties sont maintenues pendant une suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire ou à une indemnisation par la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, aucune cotisation n’est due au titre de l’incapacité de travail ou de l’invalidité (Accord du 27-3-1997 art. 2 bis).
En cas de décès, un capital égal à 200 % du salaire de référence est versé, avec un minimum de 200 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour les non-cadres et de 300 % pour les cadres, calculé au prorata pour un temps partiel (Accord du 27-3-1997 art. 3). Le salarié reconnu en invalidité absolue et définitive, c’est-à-dire classé en invalidité de 3e catégorie avec majoration pour tierce personne avant sa retraite, perçoit ce capital par anticipation (Accord du 27-3-1997 art. 4).
Une rente éducation est en outre versée à chaque enfant à charge, à hauteur de 12 % du salaire de référence jusqu’à 18 ans et de 15 % de 18 à 26 ans, avec un minimum exprimé en pourcentage du PASS, porté pour les cadres à 24 % jusqu’à 18 ans et 30 % au-delà (Accord du 27-3-1997 art. 5). Le salaire de référence correspond aux rémunérations brutes des 12 mois précédant l’événement (Accord du 27-3-1997 art. 8).
Après « 90 jours consécutifs d’arrêt de travail », le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté perçoit un complément portant ses indemnités à 80 % de son salaire brut, sans pouvoir excéder le salaire net d’activité, jusqu’à son classement en invalidité (Accord du 27-3-1997 art. 6).
En cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou d’invalidité d’origine professionnelle d’au moins 66 %, une rente complète les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut, sans excéder le salaire net d’activité, jusqu’à la retraite ; pour une invalidité de 1re catégorie, ce complément est divisé par deux (Accord du 27-3-1997 art. 7).
Par un accord du 24 octobre 2023, étendu par arrêté du 12 mars 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2025, la branche a défini les salariés cadres pour la protection sociale complémentaire. Sont visés les ingénieurs et cadres des positions 1.1 à 3.3, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des positions 3.2 et 3.3 leur étant assimilés. Les ETAM des positions 2.2 à 3.1 peuvent être intégrés, les entreprises pouvant toutefois « sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés » (Accord du 24-10-2023 art. 1.1 à 1.3). Il est dès lors recommandé à l’employeur de formaliser ce choix dans l’acte qui institue les garanties.
L’avenant n° 8 prévoit que « les entreprises adhérentes au régime de branche s’acquitteront d’une cotisation » de 0,85 % sur la tranche 1 du salaire brut et de 1,10 % sur la tranche 2, sans distinction entre ETAM et cadres (Avenant n° 8 du 16-12-2025 art. 5). Aucun taux n’est fixé pour les entreprises assurées auprès d’un autre organisme.
Aucun texte de branche en vigueur ne répartit cette cotisation entre l’employeur et le salarié. Elle relève donc de l’acte qui institue les garanties dans l’entreprise. Il est dès lors recommandé à l’employeur de la fixer par écrit et de la reprendre sur le bulletin de paie.
L’annexe de l’accord de 1997 confie la gestion du régime de branche à Malakoff Médéric Prévoyance et prévoit que les entreprises sont « tenues d’adhérer », sous réserve de celles déjà assurées à un niveau équivalent (Accord du 27-3-1997 annexe I art. 1er). Le Conseil constitutionnel a cependant déclaré contraire à la Constitution l’ancien article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui permettait d’imposer un organisme désigné par la branche, en précisant que cette déclaration n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement en cours lors de la publication de sa décision (Cons. const. 13-6-2013, n° 2013-672 DC). La loi ne permet plus désormais aux branches que de recommander un ou plusieurs organismes, après mise en concurrence (CSS art. L. 912-1).
L’avenant n° 8 ne vise d’ailleurs que les entreprises « adhérentes au régime de branche ». Aucun texte de branche ni aucune décision lue ne tranche la portée actuelle de la clause de 1997. L’employeur qui s’assure ailleurs doit en revanche garantir au moins les prestations de l’accord étendu.
L’employeur qui n’affilie pas un salarié au régime obligatoire, ou qui souscrit des garanties inférieures, s’expose à devoir l’indemniser du préjudice subi. Dans une affaire où une salariée cadre avait été privée d’indemnités journalières complémentaires pendant sa maladie faute d’affiliation au régime obligatoire de prévoyance, des dommages et intérêts d’un montant équivalent avaient été alloués ; saisie de la seule question de leur garantie par l’AGS, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel ait pu les regarder comme dus en exécution du contrat de travail (Cass. soc. 8-1-2002, n° 99-44.220, publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de comparer, garantie par garantie, son contrat aux minima de l’accord, notamment après l’avenant n° 8, et de vérifier la classification retenue pour chaque salarié. Le régime social des contributions patronales obéit en outre à des conditions propres à la protection sociale complémentaire.
Le salarié dont le contrat est suspendu reste couvert tant qu’il demeure inscrit à l’effectif (Accord du 27-3-1997 art. 2). Il est dès lors recommandé à l’employeur de mesurer les effets d’une invalidité sur la prévoyance avant d’engager une procédure d’inaptitude.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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