
Lorsqu’un salarié d’une entreprise d’ingénierie, du numérique ou du conseil est en arrêt de travail, l’employeur complète les indemnités journalières de la sécurité sociale. La convention collective organise ce maintien de salaire selon la catégorie et l’ancienneté, sans délai de carence, pendant 90 jours au plus sur 12 mois. Ce régime, plus favorable que la loi pour la plupart des salariés, devient moins favorable au-delà d’une certaine ancienneté. L’employeur doit donc vérifier à chaque arrêt le texte applicable, puis organiser le relais par la prévoyance et, le cas échéant, tirer les conséquences d’une absence prolongée.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023. Son titre 9 traite de la maladie, des accidents et de la parentalité, au sein des règles de branche relatives aux congés et à la protection sociale.
L’absence pour maladie ou accident, constatée par certificat médical et signalée à l’employeur, suspend le contrat de travail sans le rompre. Le salarié prévient l’employeur du motif et de la durée prévisible de son absence « au plus tard dans les 24 heures », puis la justifie par un certificat médical dans les 48 heures à compter du premier jour d’indisponibilité (CCN Syntec art. 9.1).
Lorsqu’il complète les indemnités journalières, l’employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite par un médecin de son choix (CCN Syntec art. 9.1). Cette contre-visite permet de vérifier la réalité de l’incapacité qui justifie le versement du complément de salaire.
Le droit au maintien de salaire est acquis après un an d’ancienneté pour la maladie ou l’accident de droit commun, et dès le premier jour de présence dans l’entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (CCN Syntec art. 9.2). L’allocation est due « dès le premier jour d’absence », sans délai de carence.
La garantie couvre une absence, consécutive ou non, de 90 jours au maximum sur une période de 12 mois consécutifs. Lorsque le salarié franchit un seuil d’ancienneté pendant son arrêt, la règle nouvelle s’applique pour chacun des jours restant à courir (CCN Syntec art. 9.2).
La convention distingue les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les ingénieurs et cadres (IC) :
Le tableau ne fixe ni durée ni taux pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant un an d’ancienneté, alors que le droit lui est ouvert dès l’entrée.
Ces différences entre catégories, établies par un accord collectif négocié par des syndicats représentatifs, sont présumées justifiées : il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La Cour de cassation l’a jugé notamment pour le maintien de salaire prévu par l’ancien article 43 de la convention, dans sa rédaction alors applicable (Cass. soc. 27-1-2015, n° 13-22.179, publié au Bulletin).
L’employeur complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, les prestations de prévoyance. Le complément est calculé hors primes et gratifications, et ne peut en aucun cas conduire le salarié à percevoir un montant supérieur à sa rémunération nette d’activité (CCN Syntec art. 9.2).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de calculer le net de référence avant chaque versement, pour éviter un trop-perçu difficile à récupérer.
La loi accorde un complément au salarié ayant un an d’ancienneté qui justifie de son incapacité dans les 48 heures (C. trav. art. L. 1226-1). Il est égal à 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis aux deux tiers pendant 30 jours (C. trav. art. D. 1226-1). Ces durées augmentent de 10 jours par période de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans pouvoir dépasser 90 jours chacune (C. trav. art. D. 1226-2). Le complément légal n’est versé qu’à partir du 8e jour d’absence, sauf accident du travail ou maladie professionnelle (C. trav. art. D. 1226-3).
L’article 9.2 n’a d’ailleurs été étendu que sous réserve du respect de ces textes (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Exprimée en jours de salaire entier pour un long arrêt, la garantie légale représente environ 47 jours de 1 à 5 ans d’ancienneté, contre 78 pour un ETAM et 90 pour un IC. La convention reste plus avantageuse jusqu’à 15 ans d’ancienneté. À partir de 16 ans, la loi devient plus favorable sur un arrêt long, avec environ 94 jours, contre 84 pour un ETAM et 90 pour un IC (calcul fondé sur C. trav. art. D. 1226-1 et D. 1226-2 ; CCN Syntec art. 9.2).
Pour les IC, la loi indemnise en outre plus de jours dès 11 ans d’ancienneté, soit 100 jours à un taux moindre, contre 90 jours dans la convention. En revanche, l’absence de carence rend la convention plus favorable pour les arrêts courts, quelle que soit l’ancienneté.
Compte tenu de la réserve d’extension de l’article 9.2, le salarié ne peut recevoir moins que ce que la loi lui garantit. Aucun texte ni aucun arrêt lu ne précise toutefois si la comparaison entre la convention et la loi s’opère jour par jour ou sur l’ensemble de l’arrêt. Dans une affaire relative à la convention Syntec, qui opposait non la loi mais une décision unilatérale de l’employeur au maintien conventionnel, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel, « appréciant globalement pour l’ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet », ait pu juger qu’un régime de prévoyance comportant 3 jours de carence n’était pas plus favorable que la convention (Cass. soc. 13-6-2019, n° 17-31.711, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur, pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté et pour les IC de plus de 10 ans, de chiffrer à chaque arrêt les deux régimes et de retenir le plus élevé.
Au-delà de 90 jours, le relais est assuré par l’accord de branche du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance (CCN Syntec art. 9.2). Cet accord verse, au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et après 90 jours consécutifs d’arrêt, un complément portant l’indemnisation à 80 % du salaire brut, sans dépasser le salaire net d’activité, jusqu’au classement en invalidité par la sécurité sociale (Accord du 27-3-1997 art. 6). Il est donc recommandé de déclarer l’arrêt à l’organisme assureur avant l’expiration du maintien conventionnel.
L’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce licenciement n’est toutefois possible que si les perturbations rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié par l’engagement d’un autre salarié, à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci (Cass. soc. 24-3-2021, n° 19-13.188, publié au Bulletin). Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites en vue d’un recrutement.
L’employeur doit ainsi établir la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la réalité d’un recrutement définitif. Il lui est dès lors recommandé de réunir ces éléments avant d’engager un licenciement lié à la maladie. L’arrêt d’origine professionnelle obéit en outre à des règles propres, présentées avec l’accident du travail et l’inaptitude.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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