Le préavis de licenciement et de démission dans la convention Syntec

Préavis Syntec : durées pour les ETAM et les cadres, comparaison avec la loi, absences pour recherche d’emploi, dispense et indemnité compensatrice.
Sablier posé près d'un bouquet de fleurs sur fond sombre : le préavis de licenciement et de démission dans la convention Syntec
Dans les entreprises d’ingénierie, du numérique et du conseil, la durée du préavis dû en cas de licenciement ou de démission est fixée par la convention collective selon la catégorie et l’ancienneté du salarié. Le préavis est de 3 mois pour les ingénieurs et cadres et de 1 ou 2 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), la même durée valant que la rupture vienne de l’employeur ou du salarié. La convention organise aussi les absences pour recherche d’emploi, la dispense d’exécution et l’indemnité compensatrice. L’employeur doit en outre vérifier, dans chaque cas, que la durée conventionnelle n’est pas inférieure au minimum légal.

1. Les durées fixées par la convention

1.1. Le texte applicable

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, régit les entreprises d’ingénierie, du numérique et du conseil. Conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés. Cet avenant, étendu par arrêté du 5 avril 2023, s’applique depuis le 1er mai 2023 à toutes les entreprises du champ (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

Selon la convention, « Toute rupture du contrat de travail implique de part et d’autre le respect d’un préavis » (CCN Syntec art. 4.1). La durée de ce préavis « varie selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié » et ne distingue pas selon que la rupture résulte d’un licenciement ou d’une démission (CCN Syntec art. 4.2).

1.2. Les ETAM

Les ETAM ont droit à un préavis de :

  • 1 mois lorsqu’ils ont « moins de 2 ans d’ancienneté » ;
  • 2 mois lorsqu’ils ont « plus de 2 ans d’ancienneté » ;
  • 2 mois, quelle que soit leur ancienneté, lorsqu’ils sont classés aux coefficients 400, 450 et 500 (CCN Syntec art. 4.2).

1.3. Les ingénieurs et cadres

Le préavis des ingénieurs et cadres est de 3 mois, sans condition d’ancienneté (CCN Syntec art. 4.2). Cette durée, plus longue que celle des ETAM, ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée : les différences entre catégories professionnelles opérées par une convention collective négociée et signée par des syndicats représentatifs sont présumées justifiées, et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 27-1-2015, n° 13-22.179, publié au Bulletin).

1.4. La modification de la durée par accord

La convention admet qu’« Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties » (CCN Syntec art. 4.2). En cas de licenciement, cet accord ne permet pas de descendre sous le minimum légal, puisque les durées prévues par le Code du travail ne s’effacent que devant un préavis plus favorable au salarié (C. trav. art. L. 1234-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de réserver la réduction du préavis à la démission et de la constater par écrit.

2. La comparaison avec la loi

2.1. Le licenciement

Le salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave a droit, selon la loi, à un préavis d’un mois s’il compte entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté, et de 2 mois s’il compte « au moins deux ans » d’ancienneté (C. trav. art. L. 1234-1). La convention est donc équivalente à la loi pour les ETAM et plus favorable pour les ingénieurs et cadres.

Une difficulté apparaît pour l’ETAM licencié qui atteint exactement 2 ans d’ancienneté : la convention vise les salariés de « moins » et de « plus » de 2 ans, alors que la loi accorde 2 mois dès 2 ans révolus. La règle légale, plus favorable, s’applique alors (C. trav. art. L. 1234-1).

2.2. La démission

En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par la convention collective, à défaut par les usages (C. trav. art. L. 1237-1). Le Code du travail ne fixant aucune durée pour le salarié démissionnaire, ce sont les durées de l’article 4.2 qui s’imposent à lui. La démission doit par ailleurs exprimer « une volonté explicite, claire et non équivoque » de quitter définitivement l’entreprise, par remise en main propre contre décharge ou, de préférence, par lettre recommandée avec accusé de réception (CCN Syntec art. 4.1).

3. Les ruptures sans préavis

3.1. Les cas prévus par la convention

Aucun préavis n’est dû en cas de faute grave ou de faute lourde, ni en cas de licenciement « en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle » (CCN Syntec art. 4.2). La rupture conventionnelle, qui fixe elle-même sa date, n’en comporte pas davantage (CCN Syntec art. 4.1).

3.2. Le point de départ

En cas de licenciement, la lettre recommandée avec accusé de réception rappelle la durée du préavis applicable, et la date de sa première présentation constitue la date de notification de la rupture (CCN Syntec art. 4.1). La loi fixe de son côté le point de départ du préavis à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (C. trav. art. L. 1234-3).

4. L’exécution du préavis

4.1. Les absences pour recherche d’emploi

Pendant le préavis, le salarié peut s’absenter pour rechercher un emploi « pendant 6 jours ouvrés par mois », en principe par demi-journée. Ces heures sont fixées pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, après information réciproque (CCN Syntec art. 4.3).

Leur sort dépend de l’auteur de la rupture : en cas de licenciement, elles ne donnent lieu à aucune réduction de rémunération, mais aucune indemnité n’est due si elles ne sont pas utilisées ; en cas de démission, elles ne sont pas rémunérées (CCN Syntec art. 4.3).

4.2. Le salarié licencié qui retrouve un emploi

En cas de licenciement, le salarié peut quitter l’entreprise dès qu’il a obtenu un nouvel emploi. L’employeur ne lui doit alors que la rémunération de la période de préavis effectivement travaillée (CCN Syntec art. 4.4).

4.3. La dispense et l’inexécution

L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis. Il lui verse alors une indemnité compensatrice, qui comprend tous les éléments contractuels du salaire et peut, à la demande du salarié, être payée immédiatement et en totalité. La dispense n’a pas d’incidence sur la date de fin du contrat, qui prend fin au terme du préavis (CCN Syntec art. 4.4). La loi précise que l’inexécution du préavis à l’initiative de l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé (C. trav. art. L. 1234-5).

À l’inverse, la partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée restant à courir, sauf accord entre les parties (CCN Syntec art. 4.4). Le salarié démissionnaire qui quitte l’entreprise sans exécuter son préavis peut ainsi être redevable de cette indemnité envers l’employeur.

La dispense a enfin une conséquence importante lorsque le contrat comporte une clause de non-concurrence. La Cour de cassation juge qu’en cas de dispense de préavis, l’obligation de non-concurrence et sa contrepartie financière prennent effet à la date du départ effectif du salarié, de sorte que l’employeur qui entend y renoncer doit le faire au plus tard à cette date, nonobstant stipulations contraires (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de décider du sort de la clause dans le courrier même qui dispense le salarié de son préavis. Le préavis s’ajoute, sauf faute grave, à l’indemnité de licenciement et s’inscrit dans l’ensemble des règles de rupture du contrat de travail dans les entreprises Syntec.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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