L’obligation de rechercher un repreneur avant une fermeture de site

Recherche d’un repreneur avant une fermeture de site : entreprises d’au moins 1 000 salariés, information du CSE, offres, rapport, contrôle et sanctions.
Entrepôt industriel aux portails bleus le long d’une route : l’obligation de rechercher un repreneur avant une fermeture de site
L’entreprise d’au moins 1 000 salariés qui envisage de fermer un établissement, avec pour conséquence un licenciement collectif, doit rechercher un repreneur avant de licencier. Cette obligation, issue de la loi dite Florange de 2014, impose d’informer le comité social et économique, ou CSE, et l’administration, de démarcher des repreneurs, de leur ouvrir l’accès aux informations utiles et de répondre de façon motivée à chaque offre. L’employeur reste libre de refuser une offre, mais il doit justifier son choix dans un rapport. L’administration vérifie le respect de cette procédure avant de valider ou d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi.

1. Le champ de l’obligation de rechercher un repreneur

1.1. Les entreprises d’au moins 1 000 salariés

La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi Florange, a créé dans le Code du travail une obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement. Elle s’applique aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014, une procédure étant réputée engagée à la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise, aujourd’hui le comité social et économique (CSE) (L. n° 2014-384 du 29-3-2014, art. 1er).

L’obligation pèse sur l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 du Code du travail, c’est-à-dire celle qui doit proposer un congé de reclassement : les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés et les entreprises appartenant à un groupe qui emploie au total au moins 1 000 salariés, dans les conditions de ce texte (C. trav. art. L. 1233-57-9 ; C. trav. art. L. 1233-71).

La situation des entreprises en difficulté est différente. Le Conseil constitutionnel a relevé que le dispositif vise les entreprises qui ne sont pas placées en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (Cons. const. 27-3-2014, n° 2014-692 DC). Les règles applicables aux licenciements en redressement ou en liquidation judiciaire ne renvoient d’ailleurs à aucun des articles de ce dispositif (C. trav. art. L. 1233-58). La recherche d’un repreneur relève alors du plan de cession arrêté par le tribunal.

1.2. La fermeture d’un établissement

Est un établissement, au sens de ces règles, une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un CSE d’établissement. Constitue une fermeture la cessation complète d’activité de l’établissement lorsqu’elle conduit à mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. La fusion de plusieurs établissements ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi sont assimilés à une fermeture lorsqu’ils entraînent un tel plan (C. trav. art. R. 1233-15).

Selon un arrêt de cour administrative d’appel non publié au recueil, une société d’au moins 50 salariés dotée d’un CSE unique constitue elle-même un établissement, de sorte que le transfert de toute son activité hors de sa zone d’emploi, accompagné d’un PSE, l’oblige à rechercher un repreneur ; le refus d’homologuer le plan pour ce motif a été jugé légal (CAA Versailles 6-12-2022, n° 22VE02215). Le Conseil d’État ne paraît pas s’être prononcé sur cette lecture, dont la portée reste à préciser.

2. L’information des représentants du personnel et de l’administration

2.1. La réunion du CSE et les renseignements à fournir

L’entreprise doit réunir et informer le CSE au plus tard à l’ouverture de la consultation prévue dans le cadre de la procédure de licenciement économique (C. trav. art. L. 1233-57-9).

Avec la convocation, l’employeur doit adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de fermeture, et notamment :

  • les raisons économiques, financières ou techniques du projet ;
  • les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;
  • les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les modèles de reprise possibles, notamment par une société coopérative de production, et le droit des représentants du personnel de recourir à un expert (C. trav. art. L. 1233-57-10).

2.2. La notification à l’administration et l’information du maire

Le projet de fermeture doit être notifié sans délai à l’autorité administrative. L’employeur doit lui communiquer simultanément les renseignements remis au CSE et lui adresser le procès-verbal de la réunion (C. trav. art. L. 1233-57-12). Il doit également informer le maire de la commune, l’administration informant ensuite les élus concernés (C. trav. art. L. 1233-57-13).

Le directeur régional chargé du travail dans le ressort duquel se trouve l’établissement, à la tête de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), reçoit les informations et les rapports, la notification devant être faite par tout moyen donnant date certaine. Le préfet du département du siège de l’établissement est chargé d’informer les élus et de demander le remboursement des aides publiques (C. trav. art. R. 1233-15-1).

3. La conduite de la recherche d’un repreneur

3.1. Les diligences imposées à l’employeur

L’employeur ayant informé le CSE du projet de fermeture doit rechercher un repreneur. Il est tenu :

  • d’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;
  • de réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement ;
  • le cas échéant, d’engager le bilan environnemental prévu par le Code de commerce ;
  • de donner aux candidats l’accès à toutes informations nécessaires, à l’exception de celles dont la communication porterait atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité, les candidats étant tenus à une obligation de confidentialité ;
  • d’examiner les offres reçues et d’apporter une réponse motivée à chacune d’elles, dans les délais de la consultation du CSE sur le licenciement collectif (C. trav. art. L. 1233-57-14).

L’employeur n’est pas tenu d’accepter une offre, même sérieuse. Le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation d’accepter une offre de reprise sérieuse, qui portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, et déclaré conforme la liste des diligences de recherche (Cons. const. 27-3-2014, n° 2014-692 DC).

3.2. Le rôle du CSE et de son expert

Le CSE doit être informé des offres de reprise formalisées au plus tard 8 jours après leur réception ; ces informations sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, participer à la recherche et formuler des propositions (C. trav. art. L. 1233-57-15). S’il souhaite participer à la recherche, l’employeur doit lui donner accès, à sa demande, aux informations transmises aux candidats, aux offres et aux réponses apportées (C. trav. art. L. 1233-57-16).

Le CSE peut se faire assister d’un expert de son choix, rémunéré par l’entreprise, chargé d’analyser le processus de recherche et d’étudier les offres ; l’employeur doit en informer sans délai l’autorité administrative (C. trav. art. L. 1233-57-17). Cette procédure s’ajoute aux consultations du CSE de droit commun.

Seules les offres formalisées doivent être communiquées au comité. Selon un arrêt d’appel non publié au recueil, de simples manifestations d’intérêt ne constituaient pas de telles offres, et l’employeur, qui avait précisé le contenu attendu d’une offre, avait fixé des exigences jugées non excessives (CAA Lyon 29-1-2026, n° 25LY02838). Il est dès lors recommandé de définir par écrit, dès le lancement de la recherche, ce qu’est une offre formalisée et de conserver la trace de chaque contact.

3.3. Le calendrier de la recherche et la consultation du CSE

La recherche doit se dérouler dans les délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis sur le licenciement collectif, soit, à défaut d’accord collectif prévoyant d’autres délais, 2 mois en deçà de 100 licenciements, 3 mois de 100 à 249 licenciements et 4 mois à partir de 250, à compter de la première réunion (C. trav. art. L. 1233-30).

Soit une entreprise de 1 400 salariés qui projette de fermer un établissement en supprimant 180 emplois, avec une première réunion du CSE le 2 février 2027. Le délai de consultation est de 3 mois et expire le 2 mai 2027. Une offre formalisée reçue le 10 mars 2027 doit être portée à la connaissance du CSE au plus tard le 18 mars 2027, et toutes les offres doivent recevoir une réponse motivée au plus tard le 2 mai 2027.

4. La clôture de la recherche et son contrôle

4.1. L’offre retenue ou le rapport de clôture

L’employeur doit consulter le CSE sur toute offre à laquelle il souhaite donner suite et indiquer les raisons de son choix, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi (C. trav. art. L. 1233-57-19). La cession emporte en principe, pour les emplois repris, le transfert des contrats de travail au repreneur ; lorsque le PSE prévoit cette reprise, la reprise de site dans le plan de sauvegarde de l’emploi obéit à des règles propres.

Si aucune offre n’a été reçue, ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune, il doit, avant la fin de la consultation, réunir le CSE et lui présenter un rapport, communiqué à l’autorité administrative, qui indique les actions engagées, les offres reçues et leurs caractéristiques, et les motifs du refus de céder (C. trav. art. L. 1233-57-20).

4.2. Le contrôle de l’administration et le juge compétent

La loi Florange confiait au tribunal de commerce un contrôle assorti d’une pénalité. Le Conseil constitutionnel a censuré cette pénalité, jugée manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement (Cons. const. 27-3-2014, n° 2014-692 DC), et les dispositions du Code de commerce ont été abrogées par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (L. n° 2014-856 du 31-7-2014, art. 21).

Le contrôle appartient désormais à l’administration. Elle ne peut valider l’accord collectif fixant le PSE, ou homologuer le document unilatéral de l’employeur, qu’après s’être assurée de la mise en œuvre effective des obligations d’information, de recherche et de consultation (C. trav. art. L. 1233-57-2 ; C. trav. art. L. 1233-57-3). Un manquement peut donc entraîner un refus de validation ou d’homologation, ou l’annulation de la décision par le tribunal administratif, saisi dans un délai de 2 mois (C. trav. art. L. 1235-7-1). Le juge judiciaire ne peut pas apprécier le respect de cette obligation, qui relève de la seule juridiction administrative, et les salariés ne peuvent pas lui réclamer de dommages-intérêts à ce titre (Cass. soc. 16-1-2019, n° 17-20.969).

4.3. La revitalisation et le remboursement des aides publiques

Les actions de recherche sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue avec l’autorité administrative. Au vu des rapports de l’expert et de l’employeur, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides publiques à l’installation, au développement économique, à la recherche ou à l’emploi attribuées au titre de l’établissement au cours des 2 années précédant la réunion qui ouvre la consultation sur le licenciement collectif (C. trav. art. L. 1233-57-21). Le préfet doit notifier sa décision, après avoir recueilli les observations de l’entreprise, dans un délai d’un mois au plus à compter de la décision de validation ou d’homologation (C. trav. art. R. 1233-15-2).

Il est recommandé à l’employeur de constituer, dès le début, un dossier retraçant le démarchage, les accès aux données, les offres et les réponses motivées, qui fondera le rapport présenté au CSE.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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