Les obligations du cédant et du cessionnaire envers les salariés

Obligations du cédant et du cessionnaire : dettes salariales, congés payés, intéressement et participation, mutuelle et prévoyance, information des salariés.
Pile de dossiers marqués de languettes de couleur : les obligations du cédant et du cessionnaire envers les salariés
Lors d’un transfert d’entreprise, les obligations du cédant et du cessionnaire envers les salariés dépassent le maintien des contrats de travail. Le repreneur doit en principe exécuter les dettes salariales nées chez le cédant, congés payés compris, puis peut se retourner contre lui si l’acte de cession n’a pas réglé cette charge. L’intéressement, la participation, l’épargne salariale, la mutuelle et la prévoyance obéissent à des règles propres, qui imposent au repreneur de négocier ou d’assurer la continuité des garanties. Avant même la vente, le propriétaire d’un fonds de commerce ou de la majorité du capital d’une société doit, selon la taille de l’entreprise, informer les salariés ou consulter le comité social et économique.

1. Les dettes salariales antérieures au transfert

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Ce maintien de plein droit des contrats de travail a pour corollaire le transfert du passif salarial : le nouvel employeur est tenu, envers les salariés dont le contrat subsiste, « aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification » (C. trav. art. L. 1224-2).

Le repreneur n’en est pas tenu lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni lorsque la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux (C. trav. art. L. 1224-2). À l’inverse, il répond seul des créances nées après le transfert, « sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs » (Cass. soc. 27-5-2020, n° 19-12.471).

Le premier employeur doit rembourser les sommes payées par le nouvel employeur et dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de cette charge dans la convention conclue entre eux (C. trav. art. L. 1224-2). Pour un rappel de minimum conventionnel de 150 euros par mois sur les 10 mois précédant le transfert, le repreneur doit payer 1 500 euros au salarié qui les réclame, puis peut en obtenir le remboursement, sauf si l’acte de cession en a tenu compte. L’action en paiement du salaire se prescrivant par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1), les dettes salariales antérieures au transfert sont à mesurer lors de l’audit social préalable à l’acquisition.

2. Les congés payés acquis chez le cédant

Le transfert ne rompant pas le contrat, le cédant n’a pas à verser d’indemnité compensatrice, due seulement « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit » (C. trav. art. L. 3141-28).

L’indemnité de congés payés incombe à l’employeur au service duquel se trouve le salarié lorsqu’il prend son congé (Cass. soc. 25-11-1982, n° 81-15.568). Le nouvel employeur peut toutefois, en l’absence de convention particulière, obtenir de l’ancien le remboursement de la part correspondant au temps passé à son service (Cass. com. 18-9-2007, n° 05-14.618). Pour un salarié payé 2 600 euros brut par mois et transféré le 1er décembre 2025, à mi-parcours de la période de référence ouverte le 1er juin 2025, l’indemnité du dixième atteint 3 120 euros, dont 1 560 euros remboursables par le cédant.

Lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le repreneur n’est pas tenu des congés acquis chez lui (C. trav. art. L. 1224-2). Il peut toutefois s’engager, dans son offre reprise par le jugement arrêtant le plan de cession, à reprendre les droits acquis, ce dont les salariés peuvent se prévaloir (Cass. soc. 30-6-2016, n° 14-26.172). Il est recommandé de régler dans l’acte de cession le sort des congés payés acquis avant le transfert.

3. L’intéressement, la participation et le plan d’épargne d’entreprise

Lorsque la fusion, la cession ou la scission rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, celui-ci « cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise », et la nouvelle entreprise dépourvue d’accord applicable doit engager une négociation dans un délai de 6 mois (C. trav. art. L. 3313-4). La règle est la même pour l’accord de participation, le délai de 6 mois courant « à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification » (C. trav. art. L. 3323-8).

Les avoirs du plan d’épargne d’entreprise (PEE) peuvent être transférés dans le plan de la nouvelle entreprise lorsque l’opération rend impossible la poursuite de l’ancien, le délai d’indisponibilité déjà écoulé étant repris (C. trav. art. L. 3335-1). Les droits de participation et les avoirs du PEE peuvent être débloqués par anticipation, notamment en cas de rupture du contrat de travail (C. trav. art. R. 3324-22 ; C. trav. art. R. 3332-28) ; le contrat transféré subsistant avec le repreneur, le transfert ne paraît pas ouvrir ce cas. Le sort de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale après un transfert est à arrêter avec le cédant avant l’opération.

4. La mutuelle et la prévoyance des salariés transférés

Le sort des garanties collectives dépend de leur mode de mise en place : accord collectif, ratification à la majorité des intéressés ou « décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » (CSS art. L. 911-1). L’accord d’entreprise est mis en cause par le transfert et continue de produire effet, à défaut d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (C. trav. art. L. 2261-14). Ce préavis étant de 3 mois en l’absence de stipulation expresse (C. trav. art. L. 2261-9), la survie atteint 15 mois au total. Pour un transfert réalisé le 1er janvier 2027, l’accord de prévoyance du cédant cesse de produire effet le 31 mars 2028 au soir.

La décision unilatérale de l’employeur s’impose au repreneur, qui « ne peut y mettre fin qu’à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations », selon un arrêt publié (Cass. soc. 21-9-2005, n° 03-43.532).

Si le contrat du cédant est résilié, les prestations en cours au jour du transfert restent servies par son assureur : la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Évin, prévoit que la résiliation du contrat « est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (L. n° 89-1009 du 31-12-1989, art. 7). Le repreneur a intérêt à organiser avec l’assureur, avant le transfert, la continuité de la mutuelle et de la prévoyance des salariés transférés.

5. L’information préalable des salariés en cas de cession

Le propriétaire d’un fonds de commerce qui veut le vendre doit en informer les salariés « au plus tard un mois avant la vente », afin qu’ils puissent présenter une offre (C. com. art. L. 141-23). L’obligation vaut aussi pour la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts d’une société à responsabilité limitée ou donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1). La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a ramené le délai de 2 mois à un mois et le plafond de l’amende civile de 2 % à 0,5 % du prix, pour les ventes conclues à compter du 26 juillet 2026 (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22).

L’information directe des salariés vise les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, doté des attributions des entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2312-1), ainsi que celles dont l’absence de comité a été constatée par un procès-verbal de carence. Dans les autres, le comité doit être « informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire » (C. com. art. L. 141-28), dans le cadre de la consultation du CSE sur le projet de transfert.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’action en nullité de la cession de titres conclue sans information (Cons. const. 17-7-2015, n° 2015-476 QPC). Le défaut d’information préalable des salariés en cas de cession est sanctionné par une amende civile (C. com. art. L. 141-23) : pour un fonds vendu 600 000 euros le 15 décembre 2026, elle ne peut dépasser 3 000 euros.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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