
La cession en redressement ou en liquidation judiciaire, arrêtée par le tribunal dans un plan de cession, transfère au repreneur les contrats de travail attachés aux emplois que le plan maintient. Les salariés dont le poste n’est pas repris peuvent être licenciés pour motif économique dans le mois qui suit le jugement, lequel doit fixer le nombre de licenciements autorisés par activité et catégorie professionnelle. Hors plan, la vente d’actifs autorisée par le juge-commissaire emporte aussi le transfert des contrats lorsqu’elle porte sur une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie. Le repreneur n’est pas tenu des dettes salariales nées avant la cession, qui restent à la charge de la procédure collective et sont avancées par le régime de garantie des créances des salariés, dans des délais et des plafonds précis.
Dans la liquidation judiciaire, la cession de l’entreprise « a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (C. com. art. L. 642-1). En redressement judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle, à la demande de l’administrateur, lorsque les plans proposés paraissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l’absence de tels plans (C. com. art. L. 631-22).
Toute offre doit être écrite et indiquer notamment « le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée » et la durée de chacun des engagements pris par son auteur (C. com. art. L. 642-2). Après avoir entendu ou appelé, entre autres, la ou les personnes désignées par le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, le tribunal retient l’offre « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (C. com. art. L. 642-5).
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Dans le plan de cession, le transfert des contrats de travail s’opère ainsi de plein droit pour les emplois que le plan maintient.
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le jugement arrêtant le plan (C. com. art. L. 642-9). Par un arrêt publié du 31 janvier 2024, la Cour de cassation en a déduit qu’à défaut d’autorisation, « les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire » (Cass. soc. 31-1-2024, n° 22-10.276).
Le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations de l’ancien employeur nées avant la cession en cas de « procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav. art. L. 1224-2). Les dettes salariales antérieures au transfert restent donc au passif du cédant.
Le plan précise les licenciements qui doivent intervenir « dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur » (C. com. art. L. 642-5). Le jugement doit indiquer « le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » (C. com. art. R. 642-3).
Lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, il ne peut être arrêté qu’après la consultation du CSE prévue pour les entreprises en redressement ou en liquidation, dont l’avis doit être rendu au plus tard le jour ouvré qui précède l’audience (C. com. art. L. 642-5 ; C. trav. art. L. 1233-58). Pour un licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être validé ou homologué par l’autorité administrative, dans des délais réduits à 8 jours en redressement et à 4 jours en liquidation (C. trav. art. L. 1233-58).
Sauf fraude, l’autorité du jugement s’attache à l’existence de la suppression d’emploi, que le juge prud’homal n’a pas à rechercher (Cass. soc. 9-7-2008, n° 06-40.945). Elle ne s’étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement (Cass. soc. 10-5-1999, n° 96-44.647). Ces deux arrêts publiés ont été rendus sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et la Cour de cassation ne paraît pas avoir remis en cause ces solutions depuis. Les licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de cession obéissent, pour le reste, à la procédure de licenciement économique dans les entreprises en redressement ou en liquidation.
Hors plan de cession, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur autres que les immeubles (C. com. art. L. 642-19).
Par un arrêt publié du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 1224-1, sous la réserve de l’article L. 1224-2, « s’applique au transfert d’une entité économique autonome intervenant à l’occasion d’une procédure collective », même lorsque la cession ne concerne que certains des actifs de la société liquidée (Cass. soc. 20-12-2023, n° 21-18.146). La cession isolée d’actifs en liquidation judiciaire peut ainsi rendre sans effet les licenciements prononcés par le liquidateur, ce que le juge judiciaire peut apprécier même pour un salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé avant la cession (Cass. soc. 21-4-2022, n° 20-17.496).
Le salarié licencié à l’occasion du transfert peut alors, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat ou réclamer réparation à l’auteur du licenciement ou au repreneur qui refuse de le poursuivre, selon le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142). L’acquéreur a donc intérêt à établir, avant de déposer son offre, si les biens convoités permettent la poursuite d’une activité.
Tout employeur de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6). Cette assurance est mise en œuvre par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS (C. trav. art. L. 3253-14).
La garantie couvre notamment les sommes dues à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire et les créances résultant des ruptures intervenues « dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » (C. trav. art. L. 3253-8). Pour un salarié protégé, il suffit que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur ait manifesté son intention de rompre le contrat au cours de cette période (C. trav. art. L. 3253-9).
La garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, à cinq fois lorsque le contrat a été conclu moins de 2 ans et au moins 6 mois avant le jugement d’ouverture, et à quatre fois lorsqu’il a été conclu moins de 6 mois avant ce jugement (C. trav. art. L. 3253-17 et D. 3253-5). Sur la base d’un plafond mensuel de la sécurité sociale de 4 005 euros en 2026 et d’un plafond des contributions d’assurance chômage égal à quatre fois ce montant, soit 16 020 euros, la garantie s’élève à 96 120 euros, 80 100 euros ou 64 080 euros (C. trav. art. D. 3253-5 ; Arrêté du 22-12-2025 art. 1er). Ces montants résultent d’un calcul à partir des textes, aucune publication officielle chiffrée pour 2026 n’ayant pu être consultée.
Un cadre engagé le 1er mars 2025 dans une société placée en redressement judiciaire le 2 février 2026 relève du plafond de cinq fois, soit 80 100 euros (5 x 16 020). Licencié 16 jours après le jugement de cession, il bénéficie de la garantie ; si ses créances atteignent 87 000 euros, le solde de 6 900 euros (87 000 - 80 100) doit être réclamé dans la procédure collective. Les créances salariales et la garantie de l’AGS en cas de cession dépendent dès lors du calendrier des notifications.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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