
Lorsqu’un avis de contravention vise un véhicule immatriculé au nom de l’entreprise, celle-ci doit, dans les cas prévus par la loi, identifier le conducteur. Le Code de la route impose à son représentant légal de désigner ce conducteur dans un délai de 45 jours, à peine d’une amende distincte. L’amende due par le conducteur désigné reste en principe à sa charge, mais l’employeur ne peut la récupérer par une retenue sur salaire, même prévue par le contrat de travail. Lorsque l’entreprise choisit de payer elle-même l’amende d’un salarié, elle lui accorde un avantage soumis à cotisations.
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités de l’article L. 130-9 du Code de la route a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou détenu par elle, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (C. route art. L. 121-6). Cette version du texte, issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, est en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
La désignation intervient dans un délai de 45 jours « à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction », par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée (C. route art. L. 121-6). Le représentant légal n’en est dispensé que s’il établit l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou d’un autre événement de force majeure.
Le défaut de désignation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ou, lorsque l’infraction initiale est un délit, de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe (C. route art. L. 121-6). Le paiement par l’entreprise de l’amende initiale ne figure pas parmi les cas de dispense prévus par le texte.
Pour certaines infractions, le titulaire du certificat d’immatriculation répond en outre du paiement de l’amende :
Le redevable désigné par l’article L. 121-3 n’est pas pénalement responsable de l’infraction, et le paiement n’entraîne aucun retrait de points (C. route art. L. 121-3). Il est dès lors recommandé à l’employeur de tenir à jour l’affectation de chaque véhicule et de chaque carte de conducteur, afin d’être en mesure de désigner le conducteur dans le délai légal.
Le conducteur est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite du véhicule (C. route art. L. 121-1). L’employeur ne peut toutefois pas se rembourser sur son salaire : la retenue opérée pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié « est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail » (Cass. soc. 11-1-2006, n° 03-43.587, publié au Bulletin).
Le Code du travail ne permet la compensation entre le salaire et les sommes dues à l’employeur que pour les outils et instruments nécessaires au travail, les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage, et les sommes avancées pour leur acquisition (C. trav. art. L. 3251-1 et L. 3251-2). Une amende n’entre dans aucune de ces catégories.
Plus largement, les amendes et autres sanctions pécuniaires infligées par l’employeur sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite (C. trav. art. L. 1331-2). Ni le contrat de travail ni la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, qui comprend un texte de base (« clauses communes »), 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité, ne peuvent y déroger. L’employeur qui inflige une sanction pécuniaire encourt une amende de 3 750 euros (C. trav. art. L. 1334-1).
L’infraction peut en revanche justifier une sanction disciplinaire non pécuniaire, selon les règles applicables aux infractions routières et à la faute du conducteur.
Le Code de la route prévoit lui-même un correctif. Lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu de ce code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant, à condition que celui-ci ait été cité à l’audience (C. route art. L. 121-1). Cette décision du juge pénal ne se confond pas avec la prise en charge volontaire de l’amende par l’entreprise.
Certaines infractions sont imputées à l’entreprise elle-même. Les infractions à la durée du travail des roulants sont punies d’une contravention prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. transp. art. R. 3315-5 et R. 3315-6). La prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule est une contravention de 5e classe imputable à l’entreprise, que les agents de contrôle peuvent relever au moment du repos ou après coup, par l’analyse du chronotachygraphe (Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin).
Ces amendes sanctionnent l’entreprise et son dirigeant, et non le conducteur ; leur report sur son salaire se heurte aux mêmes interdictions. Le régime de ces contrôles et de la responsabilité pénale du dirigeant obéit à des règles propres.
L’entreprise peut choisir de régler elle-même l’amende encourue par un conducteur plutôt que de le désigner, sans être pour autant dispensée de l’obligation de désignation. La Cour de cassation juge que constitue un avantage, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations, la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise (Cass. 2e civ. 9-3-2017, n° 15-27.538, publié au Bulletin).
Il en résulte que les sommes ainsi payées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations du salarié concerné, à défaut de quoi elles exposent l’entreprise à un redressement lors d’un contrôle Urssaf. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui décide de prendre des amendes à sa charge de les identifier par conducteur et de les faire figurer sur le bulletin de paie. Ces principes s’inscrivent dans l’ensemble des règles de discipline et d’infractions des conducteurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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