Les infractions routières du conducteur et la faute professionnelle

Infraction du chauffeur et faute grave : excès de vitesse, temps de conduite, fraude au chronotachygraphe, part de l’employeur, preuve et délai.
Traînées lumineuses de véhicules sur une autoroute en forêt la nuit : les infractions routières du conducteur et la faute professionnelle
L’excès de vitesse, le dépassement des temps de conduite ou la fraude au chronotachygraphe exposent le conducteur à des poursuites pénales et peuvent aussi justifier une sanction disciplinaire. La voie disciplinaire n’est ouverte que si l’infraction constitue un manquement aux obligations du contrat de travail, ce qui exclut en principe l’infraction commise dans la vie personnelle. La qualification de la faute dépend des circonstances et de l’organisation du travail imposée par l’entreprise, elle-même responsable du respect des temps de conduite. Le délai pour engager les poursuites est par ailleurs bref.

1. L’infraction routière, manquement aux obligations du contrat

1.1. L’infraction commise dans l’exercice des fonctions

Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans sa conduite (C. route art. L. 121-1). Lorsqu’il s’agit d’une infraction à la réglementation des temps de conduite et de repos ou à l’usage du chronotachygraphe, le salarié est punissable lorsque l’infraction résulte de son fait personnel (C. transp. art. L. 3315-6).

Commise pendant le service, l’infraction se rattache à l’exécution du travail. Elle peut alors donner lieu à une sanction, c’est-à-dire à toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement qu’il considère comme fautif (C. trav. art. L. 1331-1).

1.2. L’infraction commise dans la vie personnelle

La solution est différente lorsque l’infraction est commise en dehors du travail. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail ; l’infraction commise dans la vie personnelle par un salarié qui utilise un véhicule dans ses fonctions, et qui entraîne la suspension ou le retrait de son permis, n’est pas un tel manquement (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin).

Dans le cas d’un conducteur routier dont le permis avait été suspendu après une alcoolémie au volant de son véhicule personnel, la veille de ses congés, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait rappelé cette règle et jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, sans avoir à rechercher un trouble objectif, s’agissant d’un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 24-10-2018, n° 17-16.099, non publié au Bulletin). La suspension du permis relève alors d’un autre régime.

2. La qualification de la faute

2.1. Faute simple, faute grave et faute lourde

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin). Elle prive le salarié licencié du préavis et de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-9). La faute lourde suppose en outre l’intention de nuire à l’employeur, laquelle « ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise » (Cass. soc. 22-10-2015, n° 14-11.291, publié au Bulletin).

En cas de litige, le conseil de prud’hommes vérifie si les faits reprochés justifient la sanction, le doute profitant au salarié, et il peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise (C. trav. art. L. 1333-1 et L. 1333-2).

2.2. La fraude au chronotachygraphe

Le chronotachygraphe enregistre les temps de conduite, de travail et de repos. Sa manipulation et la falsification des données qu’il enregistre constituent un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-4). La conduite avec une carte de conducteur n’appartenant pas au conducteur, ou sans carte insérée dans l’appareil, est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-5). Ces deux articles, dans leur rédaction actuelle, sont applicables jusqu’au 1er janvier 2029.

3. La part de l’organisation imposée par l’employeur

Le règlement (CE) n° 561/2006, qui fixe les temps de conduite et de repos, interdit de rémunérer les conducteurs en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées lorsque ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions, et impose à l’entreprise d’organiser le travail de ses conducteurs (Règl. (CE) 561/2006 art. 10). La Cour de cassation rappelle ainsi que les entreprises « donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers » (Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin).

Le droit interne prolonge ces obligations :

  • la rémunération des conducteurs en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume transporté, dès lors qu’elle est de nature à compromettre la sécurité routière « ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 », est un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-4-1) ;
  • la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, qui comprend un texte de base (« clauses communes »), 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité, interdit dans son annexe ouvriers les clauses de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation au « dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés » (CCN transports routiers annexe I art. 14) ;
  • le dirigeant est pénalement responsable lorsqu’il a laissé contrevenir à la réglementation en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect (C. transp. art. L. 3315-6).

Dans une affaire de conduite sans carte insérée, la Cour de cassation a jugé justifiée la décision retenant la responsabilité de l’entreprise et de son dirigeant, qui ne prouvaient pas qu’ils satisfaisaient à leurs obligations « d’information, de contrôle et de sanction des employés » (Cass. crim. 24-1-2023, n° 21-86.947, non publié au Bulletin, cassation partielle sur un autre point). Par ailleurs, pour les amendes de police prononcées en vertu du Code de la route, le tribunal peut, compte tenu des conditions de travail du conducteur, en mettre tout ou partie à la charge de l’employeur cité à l’audience (C. route art. L. 121-1).

La jurisprudence relevée ne précise pas dans quelle mesure une organisation incompatible avec les temps réglementaires atténue la faute du conducteur. Il est dès lors recommandé de vérifier, avant toute procédure, que les plannings et le mode de rémunération permettaient de respecter la réglementation.

4. La preuve et le délai des poursuites

4.1. Le chronotachygraphe et la géolocalisation

L’employeur est tenu d’assurer la mise en place et l’utilisation du chronotachygraphe ; le défaut de déclaration de cet appareil à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ne l’a pas privé de la possibilité de se prévaloir des données à l’égard d’un grand routier licencié pour l’avoir manipulé, qui « ne pouvait ignorer l’existence » de ce matériel (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sous le régime antérieur au règlement général sur la protection des données (RGPD).

La géolocalisation obéit à des règles plus strictes. Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav. art. L. 1222-4). Un système de géolocalisation déclaré pour le suivi des marchandises, puis utilisé pour contrôler la durée du travail d’un conducteur dont le camion avait un chronotachygraphe et pour le surveiller pendant ses repos, a fourni une preuve jugée illicite (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin). Une preuve illicite n’est toutefois pas nécessairement écartée : le juge peut l’admettre si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte portée aux droits du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).

4.2. Le délai de 2 mois

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins qu’il ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales (C. trav. art. L. 1332-4). Une sanction de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction (C. trav. art. L. 1332-5).

L’infraction peut n’apparaître qu’à l’analyse des données de la carte du chronotachygraphe, téléchargées au plus tous les 28 jours (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er). Il est donc recommandé d’exploiter ces données dès leur téléchargement, de dater la découverte de chaque infraction et de conduire sans attendre la procédure disciplinaire, dans le respect des règles de discipline des conducteurs.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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