Les contrôles des transports et la responsabilité pénale du dirigeant

Contrôle DREAL d’un transporteur : agents, contrôles sur route et en entreprise, contraventions, délits et responsabilité pénale du dirigeant.
Vue aérienne de semi-remorques à quai devant un entrepôt : les contrôles des transports et la responsabilité pénale du dirigeant
L’entreprise de transport routier est soumise à des contrôles réguliers, sur la route comme dans ses locaux, portant sur la durée du travail, les temps de conduite et de repos et l’usage du chronotachygraphe. Le Code des transports punit les manquements constatés de contraventions, dont plusieurs sont appliquées autant de fois qu’il y a de salariés concernés, et de délits pour les fraudes les plus graves. Le dirigeant en répond personnellement lorsqu’il a laissé ses conducteurs enfreindre la réglementation sans prendre les dispositions propres à en assurer le respect. L’organisation des contrôles internes et des instructions données aux conducteurs détermine donc son exposition pénale.

1. Les agents et le déroulement des contrôles

1.1. Les agents habilités

Le Code des transports désigne les agents chargés des contrôles des entreprises de transport routier, c’est-à-dire de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation du travail propre au transport routier :

  • les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
  • les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;
  • les agents des douanes et ceux qu’habilite le Code de la route, outre les officiers de police judiciaire (C. transp. art. L. 3315-1).

Leurs procès-verbaux « font foi jusqu’à preuve contraire » (C. transp. art. L. 3315-1). Ces agents ont accès aux dispositifs de contrôle et à toutes leurs composantes afin d’en vérifier l’intégrité, et les contrôleurs des transports terrestres, en outre, aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules (C. transp. art. L. 3315-2).

1.2. Les contrôles sur route et en entreprise

L’arrêté du 12 février 2025, qui transpose la directive 2006/22/CE sur les contrôles de la réglementation sociale européenne, impose que les contrôles portent sur au moins 3 % des journées de travail des conducteurs, dont au moins 50 % dans les locaux des entreprises (Arrêté du 12-2-2025 art. 7). Il classe aussi par gravité les infractions aux règlements européens sur les temps de conduite et le chronotachygraphe, parmi lesquelles le repos hebdomadaire normal pris à bord, l’absence de retour du conducteur et le lien entre la rémunération et la distance parcourue (Arrêté du 12-2-2025 annexe).

Un contrôle peut révéler après coup une infraction commise plusieurs semaines auparavant. La Cour de cassation a ainsi jugé que la prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule peut être relevée par les agents assermentés de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au moment de la période de repos ou « postérieurement à celle-ci, par l’analyse du chronotachygraphe du véhicule » (Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin).

L’entreprise doit donc pouvoir présenter les données de son chronotachygraphe et des cartes conducteur. La carte de chaque conducteur est téléchargée au plus tous les 28 jours, la mémoire de l’appareil au plus tous les 95 jours, et les données restent disponibles pendant 365 jours dans l’établissement de rattachement (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er). La non-conservation par l’entreprise des données téléchargées constitue une contravention de 5e classe, comme l’incapacité de présenter, lors du contrôle, les informations relatives à la journée en cours et aux 56 jours précédents (C. transp. art. R. 3315-11).

2. Les infractions et leurs sanctions

2.1. Les contraventions appliquées par salarié

Plusieurs manquements de l’employeur sont punis de contraventions prononcées autant de fois qu’il y a de salariés concernés :

  • la méconnaissance des règles de durée du travail, contravention de 4e classe (C. transp. art. R. 3315-5) ;
  • la méconnaissance des compensations obligatoires en repos et des durées maximales hebdomadaires du temps de service, contravention de 5e classe (C. transp. art. R. 3315-6) ;
  • le défaut de qualification initiale ou de formation continue des conducteurs, contravention de 4e classe (C. transp. art. R. 3315-7).

Les dépassements des temps de conduite et les insuffisances de repos sont des contraventions de 4e classe lorsqu’ils restent limités, par exemple un dépassement de moins de 2 heures de la conduite journalière, et de 5e classe au-delà (C. transp. art. R. 3315-10 et R. 3315-11). La contravention de 5e classe vise aussi le fait d’établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume transporté, ainsi que le repos hebdomadaire normal pris à bord (C. transp. art. R. 3315-11).

2.2. Les délits

Les fraudes au dispositif de contrôle sont des délits :

  • la falsification des documents ou des données, la manipulation du chronotachygraphe et le défaut d’installation sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le véhicule pouvant être immobilisé (C. transp. art. L. 3315-4) ;
  • le transport avec une carte de conducteur non conforme, appartenant à un autre conducteur ou non insérée, ainsi que le refus de présenter les documents ou de laisser effectuer les contrôles, sont punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-5).

Ces deux articles sont cités dans leur version applicable jusqu’au 1er janvier 2029. Pour le seul délit relatif à la carte de conducteur, « y compris en cas de récidive », l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de 800 euros (C. transp. art. L. 3315-5).

Est également un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de rémunérer les conducteurs en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos, ou d’organiser leur travail sans veiller à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal hors du véhicule et puissent retourner au centre opérationnel de l’employeur ou à leur domicile au cours de chaque période de 4 semaines (C. transp. art. L. 3315-4-1).

3. La responsabilité de l’entreprise et du dirigeant

3.1. Le dirigeant qui a laissé contrevenir

Le dirigeant est punissable non seulement pour ses actes personnels, mais aussi lorsqu’il a, « en tant que commettant, laissé contrevenir » aux règles en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; le conducteur, préposé, ne l’est que « lorsque l’infraction résulte de son fait personnel » (C. transp. art. L. 3315-6). La société est elle-même pénalement responsable des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants, sans que cette responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (C. pén. art. 121-2).

L’entreprise a dès lors intérêt à pouvoir démontrer les diligences accomplies. Dans une affaire de cartes de conducteur non insérées, la Cour de cassation a jugé justifiée la décision retenant la responsabilité de la société et de son dirigeant, ceux-ci ne rapportant pas « la preuve qu’ils satisfaisaient à leurs obligations d’information, de contrôle et de sanction des employés » (Cass. crim. 24-1-2023, n° 21-86.947, non publié au Bulletin, cassation partielle sur un autre point).

3.2. Les instructions et leur contrôle effectif

Une instruction écrite ne suffit pas si l’entreprise n’en contrôle pas l’application. Selon un arrêt non publié, l’entreprise poursuivie pour repos hebdomadaire pris en cabine ne pouvait se prévaloir de l’instruction donnée à ses conducteurs de ne pas dormir dans leur camion, dès lors qu’elle ne justifiait pas contrôler l’usage de l’indemnité d’hébergement qu’elle leur versait (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, non publié au Bulletin).

La qualité de l’enregistrement compte également. La Cour de cassation a approuvé une condamnation pour emploi irrégulier du dispositif de contrôle, la traversée en ferry accompagnant le véhicule ayant été enregistrée en repos et non en temps de disponibilité (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de formaliser ses instructions, d’analyser régulièrement les données téléchargées, de conserver la trace de ces analyses et de sanctionner les infractions de ses conducteurs qu’elles révèlent, afin de pouvoir établir ses diligences en cas de poursuites.

3.3. La désignation du conducteur

Lorsqu’une infraction est constatée, dans les cas que vise le Code de la route, avec un véhicule détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de 45 jours, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait, sauf vol, usurpation de plaque ou force majeure. À défaut, il encourt l’amende des contraventions de 4e classe, ou de 5e classe lorsque l’infraction initiale est un délit (C. route art. L. 121-6).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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