
Le conducteur routier relève de deux contrôles médicaux distincts. Le premier, prévu par le Code de la route, conditionne l’obtention et le renouvellement du permis des catégories lourdes à un avis médical favorable ; le second est le suivi de l’état de santé assuré par le service de prévention et de santé au travail, comme pour tout salarié. Ces deux contrôles n’ont ni le même objet ni les mêmes effets, et l’un ne dispense pas de l’autre. L’employeur doit en outre supporter le coût des visites de renouvellement du permis et tirer les conséquences d’un avis défavorable.
Les catégories de permis des véhicules lourds, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, « ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable » (C. route art. R. 221-10). Ce contrôle relève de l’administration du permis de conduire et non de la médecine du travail.
La durée de validité de ces permis dépend de l’âge du conducteur. Elle est de 5 ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, de 2 ans à partir de 60 ans et d’1 an à partir de 76 ans ; pour les titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE, qui permettent le transport de personnes, elle est d’1 an dès 60 ans (C. route art. R. 221-11). Le permis demeure provisoirement valide lorsque l’avis médical est rendu avant la date d’expiration (C. route art. R. 221-11).
Pour l’employeur, la conséquence est concrète : un conducteur de car de 60 ans doit repasser chaque année le contrôle médical. Il est dès lors recommandé de tenir un calendrier des échéances de chaque permis, à côté de celui de la FIMO et de la FCO.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Son annexe I, applicable aux ouvriers, dont relèvent les conducteurs, règle la charge des visites médicales.
Les visites médicales obligatoires y sont à la charge de l’entreprise et constituent du temps de travail effectif. Les visites liées au renouvellement du permis sont payées par l’entreprise pour les conducteurs ayant « au moins de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise », perte de salaire comprise (CCN transports routiers annexe I art. 11 bis). La même règle vaut pour les conducteurs de voyageurs (CCN transports routiers annexe I art. 19).
En deçà d’1 an d’ancienneté, la convention ne met pas ces frais à la charge de l’employeur. Celui-ci peut toutefois choisir de les prendre en charge, notamment pour éviter qu’un conducteur récemment embauché ne laisse expirer son permis.
Les entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent obtenir de l’administration les informations relatives à l’existence, à la catégorie et à la validité du permis des personnes « qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur » (C. route art. L. 225-5). Cette faculté permet de contrôler qu’un permis n’a pas expiré faute de visite médicale, sans s’en remettre aux seules déclarations du salarié.
Le texte de base de la convention prévoit que « La visite médicale obligatoire à l’embauche est à la charge de l’entreprise » (CCN transports routiers art. 10). Au-delà, aucune règle propre au conducteur routier n’a été relevée dans le Code du travail : le conducteur bénéficie du suivi individuel de son état de santé dans les conditions de droit commun.
Le Code du travail réserve un suivi individuel renforcé aux salariés affectés à certains postes présentant des risques particuliers. Il range parmi eux les postes dont l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique « prévu par le présent code » (C. trav. art. R. 4624-23).
L’avis médical du permis est prévu par le Code de la route et non par le Code du travail. Selon la lecture la plus littérale du texte, il ne suffit donc pas, à lui seul, à placer le conducteur en suivi individuel renforcé. Cette interprétation n’a été confirmée par aucune décision ; il est recommandé à l’employeur d’examiner avec le service de prévention et de santé au travail si d’autres risques du poste justifient ce suivi.
L’avis médical défavorable empêche le renouvellement du permis de la catégorie concernée, de sorte que le conducteur ne peut plus occuper son emploi de conduite. Cet avis ne se confond pas, pour autant, avec l’inaptitude constatée par le médecin du travail, qui obéit à la procédure propre prévue par le Code du travail et ouvre l’obligation de rechercher un reclassement (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). L’employeur ne peut donc pas tirer directement de l’avis rendu pour le permis les conséquences d’une inaptitude au sens de ce code.
L’annexe I organise un dispositif propre au conducteur dont le permis de la catégorie attachée à son emploi est retiré pour inaptitude physique constatée par une commission médicale, lorsqu’il justifie d’au moins 3 ans d’exercice du métier dans l’entreprise. L’employeur « doit s’efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l’entreprise », par une proposition écrite. À défaut de reclassement, ou si le conducteur refuse un emploi dont la rémunération n’est pas au moins égale à celle de son ancien emploi, il perçoit une indemnité de 2 à 6 mois de salaire selon son ancienneté, et d’1 mois en cas de suspension médicale du permis d’au moins 6 mois ; cette indemnité ne se cumule avec aucune autre indemnité de rupture (CCN transports routiers annexe I art. 11 ter).
Ce dispositif conventionnel ne remplace pas la procédure d’inaptitude du conducteur constatée par le médecin du travail, ni les règles du licenciement pour inaptitude (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10 ; C. trav. art. L. 1226-12). En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la loi écarte le cumul de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles « en vigueur au 7 janvier 1981 » et destinés à compenser la perte de l’emploi (C. trav. art. L. 1226-14). L’article 11 ter étant en vigueur depuis le 22 décembre 1980, l’articulation de son indemnité avec les indemnités légales n’est pas tranchée.
Entre la perte du permis et la décision sur le contrat, le conducteur ne peut pas fournir la prestation de conduite. Hors du secteur, la Cour de cassation a jugé que, dans une telle situation, « l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation » (Cass. soc. 28-11-2018, n° 17-15.379, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de saisir sans attendre le médecin du travail, dont l’avis détermine le régime applicable, et de vérifier le contrat de travail avant de suspendre la rémunération. Les règles applicables à l’ensemble de la formation et du permis de conduire complètent ce dispositif.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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