La FIMO et la FCO des conducteurs routiers

FCO et FIMO du chauffeur : conducteurs concernés, durée, périodicité, temps de travail, qui paie, sanction de l’employeur et clause de dédit.
Salle de formation vide baignée de lumière : la FIMO et la FCO des conducteurs routiers
Le conducteur d’un poids lourd ou d’un autocar ne peut pas prendre le volant sur la seule foi de son permis de conduire : le Code des transports exige une qualification initiale avant toute conduite, puis une formation continue renouvelée tous les 5 ans. La formation initiale minimale obligatoire, dite FIMO, et la formation continue obligatoire, dite FCO, en sont les deux formes les plus connues. Leur respect incombe en pratique à l’employeur, qui répond pénalement de chaque conducteur non qualifié. La question de la prise en charge de ces formations et de leur coût se pose dès l’embauche et à chaque échéance quinquennale.

1. Les conducteurs soumis à l’obligation de qualification

1.1. Le champ de l’obligation

La formation initiale et continue a pour objet de permettre au conducteur de maîtriser, notamment, « la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos » (C. transp. art. L. 3314-1). Elle est obligatoire pour les conducteurs de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et de véhicules de transport de personnes comportant « plus de huit places assises outre le siège du conducteur » (C. transp. art. L. 3314-2).

Le Code des transports prévoit toutefois une liste de 12 exemptions, parmi lesquelles le transport de matériel utilisé par le conducteur dans l’exercice de son métier, lorsque la conduite n’est pas son activité principale, et le transport non commercial (C. transp. art. R. 3314-15).

1.2. Les âges minimaux et la carte de qualification

Les âges minimaux de conduite dépendent de la catégorie du véhicule et de la formation suivie. Pour le titulaire de la formation longue, la conduite en transport de marchandises est ouverte dès 18 ans ; en transport de voyageurs, l’âge minimal est en principe de 21 ans, abaissé à 20 ou 18 ans sur le territoire national dans les conditions que fixe le texte (C. transp. art. R. 3314-4). Le titulaire de la FIMO ne peut conduire qu’à partir de 21 ans les véhicules relevant des permis C et CE et de 23 ans ceux des permis D et DE, sous les exceptions que prévoit le texte (C. transp. art. R. 3314-6).

La qualification est attestée par une carte de qualification de conducteur, fournie au conducteur « sur sa demande ou celle de son employeur », après vérification de la validité du permis de conduire (C. transp. art. R. 3314-28). Il est dès lors recommandé à l’employeur de contrôler cette carte lors de l’embauche du conducteur, puis d’en suivre la date d’échéance.

2. La qualification initiale avant toute conduite

2.1. La formation longue ou la FIMO

Le conducteur doit, « avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale », qui « peut être longue ou accélérée » (C. transp. art. R. 3314-1). La formation longue dure 280 heures au moins (C. transp. art. R. 3314-2).

La qualification initiale peut également être obtenue à l’issue de la formation accélérée, « dénommée formation initiale minimale obligatoire, sanctionnée par un examen final ». Cette formation « est d’une durée de 140 heures au moins » et « est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation » (C. transp. art. R. 3314-5).

2.2. La passerelle entre marchandises et voyageurs

Le conducteur qualifié pour le transport de marchandises qui souhaite conduire des autocars, ou l’inverse, n’a pas à suivre une nouvelle formation initiale complète. Une formation complémentaire « d’une durée de 35 heures » suffit, dans les deux sens (C. transp. art. R. 3314-7 et R. 3314-8).

2.3. Les stipulations de la branche

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité.

En transport de marchandises, l’accord du 20 janvier 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995, fixe à la FIMO une durée minimale de 4 semaines et admet qu’elle soit suivie avant l’embauche effective dans l’entreprise (Accord du 20-1-1995 art. 3.2 et 4.1).

En transport de voyageurs, l’accord-cadre du 7 décembre 1999, étendu par arrêté du 12 octobre 2000, prévoit « une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures » (Accord du 7-12-1999 art. 3.2). Pour le conducteur à temps partiel, les semaines de formation suivies après l’embauche sont du temps de travail effectif (Accord du 7-12-1999 art. 4.1). Lorsque les actions de formation obligatoire sont suivies pendant la période d’essai prévue par l’article 3 de l’annexe I, celle-ci « se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions » (Accord du 7-12-1999 art. 5). L’articulation de cette prolongation avec les durées maximales légales n’a pas été tranchée par une décision relevée.

3. La formation continue obligatoire

3.1. La périodicité et la durée

Une fois qualifié, le conducteur suit une « formation continue obligatoire tous les cinq ans » (C. transp. art. R. 3314-10). Cette FCO est « d’une durée de trente-cinq heures ». Elle est suivie en 5 jours consécutifs ou par séquences d’au moins 7 heures (C. transp. art. R. 3314-11).

L’employeur qui n’a pas pris les dispositions nécessaires au respect de cette obligation par ses conducteurs s’expose à une sanction pénale (C. transp. art. R. 3315-7). Il a donc intérêt à planifier les sessions bien avant la date d’expiration de la carte de qualification de chacun de ses conducteurs.

3.2. Le temps de travail et la charge de la formation

Pour le conducteur salarié, la FCO « contribue au respect, par l’employeur, des obligations prévues à l’article L. 6321-1 du code du travail » (C. transp. art. R. 3314-10). Cet article impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi (C. trav. art. L. 6321-1). La FCO entre ainsi dans les obligations de formation de l’employeur, et non dans un projet personnel du salarié.

Le Code des transports précise en outre que la FCO est « réalisée pendant le temps habituel de travail » (C. transp. art. R. 3314-11). Par ailleurs, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité en application de dispositions légales et réglementaires « constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération » (C. trav. art. L. 6321-2). La FCO, sans laquelle le conducteur ne peut poursuivre la conduite, répond à cette définition : il est dès lors recommandé à l’employeur de l’intégrer au planning comme une journée de service.

Aucune stipulation de la convention des transports routiers propre à la FCO n’a été relevée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier auprès de son opérateur de compétences les conditions d’une éventuelle prise en charge des frais de la session.

4. Le conducteur non qualifié et la clause de dédit-formation

4.1. La responsabilité pénale de l’employeur

L’employeur qui n’a « pas pris les dispositions nécessaires » pour que ses conducteurs aient reçu la formation initiale ou continue commet une contravention de 4e classe. « L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés » (C. transp. art. R. 3315-7).

Le suivi des échéances fait partie des obligations de formation de l’employeur.

4.2. La clause de dédit-formation

La clause de dédit-formation engage le salarié, en contrepartie d’une formation financée par l’employeur, à rester un certain temps dans l’entreprise ou à rembourser une partie des frais s’il démissionne avant ce terme. Les articles du Code des transports relatifs à la qualification des conducteurs ne la règlent pas, et aucune stipulation de la branche sur ce point n’a été relevée.

Pour la FCO, que le Code des transports rattache aux obligations de l’employeur et qui s’effectue pendant le temps habituel de travail, la validité d’une telle clause n’est tranchée par aucune décision propre au secteur. Il en va de même pour la FIMO financée par l’employeur. Lorsqu’elle est suivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le Code du travail tranche en revanche la question : « Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail » (C. trav. art. L. 6325-15).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas compter sur une clause de dédit pour récupérer le coût d’une formation que la réglementation lui impose de faire suivre, et de faire vérifier toute clause de ce type avant de l’insérer dans le contrat de travail. Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des obligations relatives à la formation et au permis de conduire des conducteurs.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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