
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, ne vise pas seulement le transport de marchandises : elle couvre aussi le transport de voyageurs, le déménagement, plusieurs activités auxiliaires et, sous conditions, la logistique. L’employeur relève de la convention dont dépend son activité principale, ce que le juge vérifie en recherchant la nature réelle de cette activité. Le rattachement commande l’ensemble du statut collectif des salariés : classification, salaires minima, frais de route, maintien de salaire et indemnités de rupture. Une erreur sur ce point expose l’entreprise à des rappels de salaire et à des litiges collectifs.
La convention des transports routiers comprend un texte de base, intitulé « Clauses communes », 4 annexes propres à chaque catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité.
Son article 1er, dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2004, énumère les activités couvertes en les rattachant aux codes de la nomenclature d’activités de 1993. Pour le transport proprement dit, il vise :
La convention s’étend à des activités qui n’impliquent pas toujours la conduite d’un véhicule par le salarié. L’article 1er vise ainsi :
Une entreprise d’affrètement ou de location de véhicules industriels sans chauffeur peut donc relever de la convention des transports routiers, alors même qu’aucun de ses salariés n’est conducteur.
La logistique n’entre dans le champ qu’à des conditions précises. La convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements « exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées » (CCN transports routiers art. 1er). Le texte ne pose aucun critère d’effectif ou de chiffre d’affaires.
Trois conditions cumulatives se dégagent de cette rédaction :
Sont en revanche exclues les entreprises qui assurent ces prestations logistiques dans d’autres secteurs d’activité, « notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité » (CCN transports routiers art. 1er). Cette liste n’est pas limitative : toute entreprise logistique déjà couverte par une convention étendue propre à son secteur échappe à la convention des transports routiers.
Le Code du travail pose le principe : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La Cour de cassation en déduit que les juges du fond doivent rechercher la nature de l’activité principale de l’entreprise, puis vérifier que cette activité entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).
Le rattachement résulte donc de l’activité réellement exercée, et non de la seule volonté de l’employeur. Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités rendant ce critère incertain, des conventions peuvent prévoir, par des clauses réciproques et de nature identique, les conditions dans lesquelles elle détermine les textes applicables (C. trav. art. L. 2261-2).
La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait constaté que l’activité principale d’une société, exercée pour le compte de sociétés tierces juridiquement distinctes, était la logistique, « activité distincte et autonome de l’activité de vente/achat » sur un site de commerce en ligne. Les juges du fond en avaient « exactement déduit » que cette société relevait de la convention des transports routiers, et non de la convention collective du commerce à distance (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin).
La Cour a ajouté que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette activité logistique s’intégrait dans une chaîne de commerce à distance pilotée par d’autres sociétés du groupe. Il s’agit toutefois d’une appréciation souveraine des faits approuvée par la Cour, et non d’une règle générale applicable à toute filiale logistique.
Il est dès lors recommandé à l’entreprise logistique d’un groupe de conserver les éléments établissant la réalité de son activité : contrats de prestations conclus avec des sociétés distinctes, absence de propriété des marchandises, nature des tâches confiées au personnel.
L’article 1er désigne les activités par les codes de la nomenclature d’activités de 1993, par exemple 60-2 M pour le transport routier de marchandises interurbain ou 63-1 E pour l’entreposage non frigorifique lié à la logistique (CCN transports routiers art. 1er). La convention n’établit pas de correspondance entre ces codes et les nomenclatures plus récentes.
La Cour de cassation fait dépendre le rattachement de la nature de l’activité principale effectivement exercée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). La portée du code d’activité attribué à l’entreprise n’est en revanche pas tranchée par cet arrêt.
La convention s’applique sur « l’ensemble du territoire métropolitain » (CCN transports routiers art. 1er). Les entreprises établies dans les départements et régions d’outre-mer ne sont donc pas visées par cet article.
Le transport sanitaire n’est couvert qu’au titre de l’activité « Ambulances ». La Cour de cassation en a déduit que le transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d’assurance maladie n’entre pas dans le champ de la convention (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). Les ambulances et le transport de fonds et valeurs relèvent, quant à eux, de la convention, avec des accords qui leur sont propres (CCN transports routiers art. 1er).
De même, un arrêt non publié, rendu en cassation avec renvoi, a censuré, sans juger le fond, la décision qui avait rattaché le transport de personnes en voiture de grande remise au transport routier de voyageurs au sens de la convention et appliqué au chauffeur l’accord du 18 avril 2002 propre aux voyageurs, dont il réclamait le 13e mois (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin).
Enfin, la convention « ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur », et les réseaux de transports publics urbains de voyageurs relèvent d’une autre convention (CCN transports routiers art. 1er). Ces frontières, ainsi que le sort des entreprises mixtes, appellent un examen spécifique du transport pour compte propre et des conventions voisines.
Il est recommandé à l’employeur dont l’activité se situe aux confins de plusieurs champs de faire réaliser un audit de la convention collective applicable, le changement de convention emportant des conséquences sur l’ensemble des contrats de travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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