Le transport pour compte propre et les conventions voisines du transport routier

Chauffeur poids lourd en transport pour compte propre : convention collective applicable, entreprise mixte, Code des transports, IDCC 1424.
Bâtiment industriel au bord d’une colline herbeuse : le transport pour compte propre et les conventions voisines
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) ne s’applique pas à toutes les entreprises qui emploient des conducteurs. L’entreprise industrielle ou commerciale qui transporte ses propres marchandises en est exclue, et ses chauffeurs relèvent de la convention de son activité principale. Ces conducteurs restent néanmoins soumis à plusieurs règles du Code des transports attachées au véhicule et à la conduite. Les conventions voisines, comme celle des réseaux urbains de voyageurs, imposent en outre de tracer la frontière du champ conventionnel.

1. L’exclusion du transport pour compte propre

1.1. La stipulation de la convention

La convention des transports routiers, étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base (« Clauses communes »), 4 annexes par catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Son article 1er précise qu’elle « ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur » (CCN transports routiers art. 1er).

Le chauffeur de poids lourd d’un négociant en matériaux ou d’une entreprise de travaux publics, qui transporte les marchandises de son employeur, ne relève donc pas de la convention collective des transports routiers à ce seul titre. Sa convention est celle dont relève l’activité principale exercée par son employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Sa classification, son salaire minimum et ses frais de déplacement suivent alors cette autre convention.

1.2. L’entreprise mixte

Pour l’entreprise mixte, qui associe transport public et activités industrielles ou commerciales, la convention prévoit une règle propre :

  • la convention des transports routiers « s’applique normalement au personnel affecté aux services de transport public », le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par la convention de la branche concernée ;
  • lorsque le personnel n’est pas affecté exclusivement à l’une ou l’autre activité et qu’une répartition entre les deux conventions apparaît de ce fait impossible, « l’ensemble du personnel de l’entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l’activité principale » (CCN transports routiers art. 1er).

Il est recommandé à l’entreprise mixte de formaliser l’affectation de chaque salarié dans son contrat de travail et de pouvoir justifier la répartition réelle des activités.

2. Les règles du Code des transports applicables au conducteur

2.1. Les règles attachées au véhicule et à la conduite

Le Code des transports dispose que « La conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques », définies par un décret en Conseil d’État, notamment pour la répartition des périodes de travail et de repos et pour les moyens de contrôle (C. transp. art. L. 3311-1).

Le temps de conduite et de repos des conducteurs est, de même, régi par le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, texte européen d’harmonisation de la législation sociale dans les transports par route, et par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (C. transp. art. L. 3313-1). Ces règles s’appliquent dans les limites du champ et des exemptions du règlement.

La formation professionnelle obligatoire est, quant à elle, définie par la catégorie du véhicule conduit. Y sont soumis les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes comportant « plus de huit places assises outre le siège du conducteur », sous réserve des véhicules exemptés par décret à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation (C. transp. art. L. 3314-2). L’employeur d’un chauffeur de poids lourd hors du secteur doit donc vérifier la FIMO et la FCO de celui-ci comme le ferait un transporteur.

2.2. Les règles propres aux entreprises de transport

D’autres dispositions sont réservées aux entreprises de transport. Le chapitre du Code des transports consacré à la durée du travail, au travail de nuit et au repos s’applique notamment « aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial » (C. transp. art. L. 1321-1). De même, l’exclusion des conventions de forfait annuel en heures ou en jours vise « le personnel roulant des entreprises de transport routier » (C. transp. art. L. 3313-2).

Ces textes subordonnent ainsi leur application à la qualité d’entreprise de transport. Les dispositions réglementaires qui fixent le temps de service et les heures d’équivalence figurent, de même, dans un chapitre consacré à la « Durée du travail des conducteurs de transport public routier », sous une section intitulée « Entreprises de transport routier de marchandises » (C. transp. art. D. 3312-36 et D. 3312-47-1). Aucune décision lue ne précise comment la formule générale de l’article L. 3311-1 se combine avec ces textes pour les conducteurs d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de transport.

Il est dès lors recommandé à l’employeur dont le transport n’est pas l’activité principale de ne pas transposer à ses conducteurs, sans examen préalable, le régime de durée du travail des transporteurs, notamment les heures d’équivalence.

3. Les conventions voisines

3.1. Les réseaux de transports publics urbains de voyageurs

La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424), étendue par arrêté du 25 janvier 1993, s’applique aux réseaux de transports publics urbains de voyageurs, en métropole et en Corse. Elle précise qu’elle « n’est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens » (CCN réseaux de transports publics urbains art. 1er).

La convention des transports routiers vise, pour sa part, le transport interurbain de voyageurs par autocars, y compris « le ramassage scolaire ou le transport de personnel », ainsi que les excursions et circuits touristiques par car (CCN transports routiers art. 1er). La frontière s’établit ainsi :

  • le réseau urbain relève de la convention des réseaux urbains ;
  • l’interurbain, le transport scolaire, l’occasionnel et le tourisme relèvent de la convention des transports routiers.

Aucun des deux articles de champ ne règle le cas de l’entreprise qui exploite à la fois un réseau urbain et des lignes interurbaines, la règle des entreprises mixtes de la convention des transports routiers ne visant que l’association du transport public et d’activités industrielles ou commerciales (CCN réseaux de transports publics urbains art. 1er ; CCN transports routiers art. 1er). Le rattachement relève alors du critère légal de l’activité principale (C. trav. art. L. 2261-2).

3.2. Le transport sanitaire, le transport de fonds et la grande remise

Les ambulances et le transport de fonds et valeurs entrent dans le champ de la convention des transports routiers, avec des accords qui leur sont propres (CCN transports routiers art. 1er). En revanche, le transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d’assurance maladie n’y entre pas, la convention ne visant au titre du transport sanitaire que l’activité « Ambulances » (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).

Un arrêt non publié, rendu en cassation avec renvoi, a par ailleurs censuré, sans juger le fond, la décision qui rattachait la grande remise au transport routier de voyageurs au sens de la convention (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin).

3.3. La logistique et le commerce

La logistique exercée à titre principal, pour le compte de tiers, sur des marchandises confiées relève de la convention des transports routiers, à l’exclusion des entreprises qui l’exercent dans d’autres secteurs, « notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial », et relèvent déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité (CCN transports routiers art. 1er). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, ayant constaté que la logistique exercée pour des sociétés tierces était une activité « distincte et autonome » de la vente en ligne, en avait « exactement déduit » l’application de cette convention plutôt que celle du commerce à distance (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin).

À l’inverse, l’entreprise commerciale qui stocke et livre ses propres marchandises ne remplit pas la condition tenant à des marchandises confiées par des tiers (CCN transports routiers art. 1er). Les critères du champ d’application de la convention gagnent à être confrontés à la réalité de l’activité par un audit de la convention collective applicable.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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