La durée du travail du conducteur de car interurbain et de tourisme

Amplitude du conducteur de car, coupures et leur indemnisation : Code des transports, accord du 18 avril 2002 et frais de route des voyageurs.
Poste de conduite vide d’un autocar : la durée du travail du conducteur de car interurbain et de tourisme
Le conducteur de car employé en service régulier interurbain, en service occasionnel ou dans le tourisme relève d’un régime de durée du travail distinct de celui des conducteurs de marchandises. Le Code des transports lui fixe une durée quotidienne de travail effectif, une amplitude et des modalités de décompte propres, que complète un accord de branche de 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Les coupures et l’amplitude au-delà de 12 heures y donnent lieu à une indemnisation spécifique. L’employeur doit en outre combiner ces règles avec la réglementation européenne des temps de conduite et avec un barème de frais propre aux voyageurs.

1. Le champ du régime des voyageurs

1.1. Les entreprises concernées

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Son champ couvre « le transport interurbain de voyageurs par autocars », y compris « le ramassage scolaire ou le transport de personnel », ainsi que « l’organisation d’excursions en autocars » et « la location d’autocars (avec conducteur) à la demande » (CCN transports routiers art. 1er).

Les réseaux de transports publics urbains de voyageurs relèvent d’une autre convention, celle du 11 avril 1986 (IDCC 1424), étendue par arrêté du 25 janvier 1993 (CCN réseaux de transports publics urbains de voyageurs art. 1er). La convention applicable est celle de l’activité principale exercée par l’employeur, dont le juge recherche la nature (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).

1.2. Les emplois de conducteur et leur rémunération minimale

La nomenclature des ouvriers du transport de voyageurs classe le conducteur de car au coefficient 131 V, le conducteur-receveur au 140 V, le conducteur de tourisme au 145 V et le conducteur de grand tourisme, qui prend plus de 60 repos journaliers hors de son domicile par an, au 150 V, puis au 155 V lorsqu’il est confirmé (CCN transports routiers annexe I, nomenclature des emplois ; Avenant n° 72 du 5-12-1990).

Les taux horaires à l’embauche de l’avenant n° 120 du 27 novembre 2025, étendu par arrêté du 7 avril 2026, vont depuis le 1er janvier 2026 de 12,6159 euros au coefficient 131 V à 14,5091 euros au coefficient 155 V (Avenant n° 120 du 27-11-2025 art. 1er et annexe). Ils sont tous supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), de 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

2. Le temps de travail effectif et son décompte

2.1. La durée quotidienne et les pauses

La durée quotidienne du travail effectif du personnel roulant du transport de voyageurs ne peut excéder 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures une fois par semaine, dans les cas prévus par le texte, et une seconde fois dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines lorsque la semaine compte au moins 5 jours de travail, le comité social et économique (CSE) étant consulté (C. transp. art. D. 3312-6).

L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le transport routier de voyageurs, étendu par arrêté du 22 décembre 2003 avec des réserves portant notamment sur son article 4, précise que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite » ainsi que les travaux annexes, comptés pour au moins 1 heure par semaine entière de travail (Accord du 18-4-2002 art. 4). Les temps de coupure et de restauration ne sont du temps de travail effectif que selon les modalités fixées par accord de branche ou d’entreprise (C. transp. art. R. 3312-1).

Le conducteur ne peut travailler plus de 6 heures consécutives sans pause. La pause est d’au moins 30 minutes lorsque la durée du travail est comprise entre 6 et 9 heures et de 45 minutes au-delà ; les services réguliers dont le parcours n’excède pas 50 kilomètres sont exclus de ce régime (C. transp. art. L. 3312-2).

2.2. Le décompte hebdomadaire

Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur 2 semaines consécutives, sous réserve notamment de 3 jours de repos et des durées maximales des articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du Code du travail (C. transp. art. D. 3312-7).

3. L’amplitude et les coupures

3.1. Les limites réglementaires

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle entre 2 repos quotidiens successifs, ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien qui le précède ou le suit immédiatement (C. transp. art. R. 3312-2). Elle est en principe limitée à 12 heures (C. transp. art. R. 3312-9). En service régulier interurbain, elle est de 13 heures et peut être prolongée jusqu’à 14 heures ; en service occasionnel, elle est de 14 heures, « sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d’une durée inférieure » (C. transp. art. R. 3312-28).

La prolongation jusqu’à 14 heures suppose l’avis du CSE et l’« autorisation de l’inspecteur du travail ». Le travail effectif ne peut alors dépasser 9 heures, et la journée doit comporter une interruption de 2 heures 30, ou 2 interruptions de 1 heure 30, au-delà de 12 heures d’amplitude, puis de 3 heures, ou 2 fois 2 heures, au-delà de 13 heures (C. transp. art. R. 3312-11).

3.2. Les stipulations de l’accord du 18 avril 2002

L’article 7 de l’accord, applicable « au seul personnel de conduite », limite l’amplitude à 13 heures dans les services réguliers et prévoit qu’elle peut, si l’exploitation le rend nécessaire, être « prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise » et « autorisation de l’inspecteur du travail » ; dans les activités de tourisme, elle est limitée à 14 heures en simple équipage (Accord du 18-4-2002 art. 7). Le renvoi de la stipulation au décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 comporte des termes exclus de l’extension, mais cette autorisation reste exigée par le texte réglementaire (C. transp. art. R. 3312-11 et R. 3312-28).

3.3. L’indemnisation des coupures et de l’amplitude

Le Code des transports prévoit que le régime d’indemnisation de l’amplitude, des coupures et des vacations est défini par accord collectif de branche (C. transp. art. L. 1321-2). Dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2005, l’article 7 de l’accord du 18 avril 2002 indemnise les coupures prises hors du lieu d’embauche à 25 % de leur durée dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise, et à 50 % dans tout autre lieu ; ce taux de 50 % s’applique aussi pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques (Accord du 18-4-2002 art. 7 ; CCN transports routiers annexe I art. 17).

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée à 65 % de la durée du dépassement, cette indemnisation « s’entend sans application des majorations pour heures supplémentaires » (Accord du 18-4-2002 art. 7). Une journée de 13 heures 30 d’amplitude ouvre ainsi droit à l’indemnisation de 58,5 minutes, soit 65 % de 1 heure 30. Il est dès lors recommandé à l’employeur de décompter séparément les coupures, selon leur lieu, et les dépassements d’amplitude.

4. Les temps de conduite et les frais de déplacement

4.1. La réglementation européenne des temps de conduite

Les temps de conduite et de repos du conducteur de car relèvent du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 (C. transp. art. L. 3313-1). Ce texte européen limite la conduite journalière à 9 heures, portée à 10 heures 2 fois par semaine, et la conduite à 56 heures par semaine ; il impose une pause de 45 minutes après 4 heures 30 de conduite et un repos journalier de 11 heures, réductible à 9 heures 3 fois au plus entre 2 repos hebdomadaires (Règl. (CE) 561/2006 art. 6 à 8).

4.2. Le barème propre au transport de voyageurs

Les indemnités forfaitaires de déplacement des ouvriers reposent sur le protocole du 30 avril 1974, étendu par arrêté du 17 décembre 1974. Pour le transport routier de voyageurs, l’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026, fixe l’indemnité de repas à 15,70 euros, le repas unique à 9,69 euros, la chambre et le petit déjeuner à 33,36 euros et le repos journalier à 36,74 euros (Avenant n° 82 du 11-2-2026 art. 1er). Ce barème ne se confond pas avec celui du transport de marchandises.

Ces indemnités constituent, malgré leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin). Le repas unique n’est dû qu’au salarié contraint, du fait d’un déplacement, de prendre son repas hors de son domicile ou de son lieu de travail ; un arrêt non publié a censuré, sans juger le fond, la décision qui ne l’avait pas recherché (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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