
Les frais de route du conducteur routier sont régis par un protocole conventionnel de 1974, qui fixe les conditions d’attribution des indemnités de repas, de casse-croûte et de grand déplacement. Leurs montants sont revalorisés par des avenants distincts selon que l’entreprise relève du transport de marchandises et des activités voisines ou du transport de voyageurs. Ces indemnités forfaitaires remboursent des frais et ne constituent pas un complément de salaire. Leur attribution suppose un déplacement imposé par le service, que l’employeur doit pouvoir établir journée par journée.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie et des accords propres à chaque activité. Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, rattaché à l’annexe I et étendu par arrêté du 17 décembre 1974 (JORF du 5 janvier 1975), « fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers » lorsque l’employeur ne les rembourse pas aux frais réels (Protocole du 30-4-1974 art. 1er).
Le protocole ne concerne que les ouvriers. Les techniciens et agents de maîtrise et les cadres sont remboursés de leurs frais réels sur justificatifs (CCN transports routiers annexe III art. 16 ; annexe IV art. 14). Pour les ouvriers, la lettre d’embauche doit mentionner les indemnités forfaitaires de déplacement (CCN transports routiers annexe I art. 3 bis).
Le déplacement s’entend de l’obligation, impliquée par le service, de quitter le lieu de travail et le domicile ; en transport de marchandises, le lieu de travail est le siège de l’entreprise ou l’établissement d’attache du véhicule (Protocole du 30-4-1974 art. 2). La Cour de cassation précise que ce lieu s’entend « non seulement comme le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service » (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin).
Selon un arrêt non publié, ces indemnités ont pour objet de compenser les frais de logement ou de nourriture exposés en déplacement, de sorte que, « nonobstant leur caractère forfaitaire », elles constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire ; elles n’ont donc pas à être intégrées dans la rémunération des heures de délégation d’un représentant du personnel (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin).
Le repas est réputé pris hors du lieu de travail lorsque l’amplitude de la journée couvre entièrement la période de 11 heures 45 à 14 heures 15 ou celle de 18 heures 45 à 21 heures 15 (Protocole du 30-4-1974 art. 3). Le protocole prévoit en outre :
L’indemnité de repas unique n’est due qu’au salarié contraint, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de son domicile ou de son lieu de travail ; un arrêt non publié a censuré, sans juger le fond, la décision qui ne l’avait pas recherché (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin).
Le conducteur en grand déplacement perçoit, s’il prend un repas et son repos journalier hors de son domicile, l’indemnité de repas et une indemnité de découcher, et, s’il prend 2 repas, une double indemnité de repas en plus du découcher (Protocole du 30-4-1974 art. 6). Le protocole prévoit aussi une indemnité de chambre et petit déjeuner (Protocole du 30-4-1974 art. 10).
L’indemnité de grand déplacement est due au personnel qui se trouve, « en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier ». Pour un conducteur affecté à 125 kilomètres de son domicile, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui n’avaient pas recherché si les trajets quotidiens le mettaient dans cette impossibilité (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin).
En transport international, les indemnités forfaitaires sont majorées de 18 % et les frais de change sont à la charge de l’employeur (Protocole du 30-4-1974 art. 13). Le protocole impose par ailleurs le versement d’avances au conducteur (Protocole du 30-4-1974 art. 14 bis).
Pour les entreprises de transport routier de marchandises, d’activités auxiliaires, de déménagement, de transport de fonds et valeurs et de prestations logistiques, l’avenant n° 81 du 2 décembre 2025, étendu par arrêté du 3 février 2026 (JORF du 7 février 2026), fixe depuis le 1er janvier 2026 les montants suivants :
Le tableau de l’avenant fixe ainsi le repas unique de nuit à 9,81 euros, alors que l’article 12 du protocole déclare l’indemnité de casse-croûte de nuit égale à l’indemnité de repas unique, soit 10,07 euros (Protocole du 30-4-1974 art. 12 ; Avenant n° 81 du 2-12-2025 annexe). Cet écart n’est pas tranché : il est dès lors prudent de verser le montant le plus élevé.
Pour les entreprises de transport routier de voyageurs et de transport sanitaire, l’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026 (JORF du 16 mai 2026), s’applique depuis le 1er mars 2026 :
Ces deux barèmes ne se combinent pas : chaque entreprise applique celui de son activité. En voyageurs, l’accord du 19 juin 2023, étendu par arrêté du 6 septembre 2023 (JORF du 10 octobre 2023), interdit en outre le cumul de ces indemnités avec toute autre prise en charge ayant le même objet, telle que les titres-restaurant, le remboursement de frais réels ou la restauration collective (Accord du 19-6-2023).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver, pour chaque indemnité versée, les éléments qui établissent le déplacement et ses horaires, notamment les données du chronotachygraphe. Ces justificatifs conditionnent aussi le régime social des frais de route, distinct de la paie du conducteur, et s’intègrent à la gestion d’ensemble de la rémunération et des frais de déplacement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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