Les temps de conduite et les pauses du conducteur routier

Temps de conduite poids lourd et pause après 4 h 30 : règlement 561/2006, durées maximales, pauses et responsabilité de l’employeur.
Camions arrêtés au bord de la route au coucher du soleil : les temps de conduite et les pauses du conducteur routier
Le temps de conduite des conducteurs routiers obéit à une réglementation européenne, distincte des règles françaises sur la durée du travail. Elle limite la conduite à 9 heures par jour en principe, à 56 heures par semaine et à 90 heures sur 2 semaines, et impose une pause de 45 minutes après 4 heures 30 de conduite. Le Code des transports y ajoute ses propres pauses, calculées sur le temps de travail. L’entreprise répond de l’organisation du travail qui permet de respecter ces limites, et non le seul conducteur.

1. Le champ de la réglementation européenne

1.1. Les véhicules et les transports concernés

Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ainsi que par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 (C. transp. art. L. 3313-1).

Le règlement s’applique au transport de marchandises par des véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes et au transport de voyageurs par des véhicules conçus pour plus de 9 personnes, conducteur compris (Règl. (CE) 561/2006 art. 2). Depuis le 1er juillet 2026, il vise aussi les transports internationaux et de cabotage de marchandises effectués par des véhicules de plus de 2,5 tonnes, extension issue du règlement (UE) 2020/1054 (Règl. (CE) 561/2006 art. 2, § 1, aa).

En sont notamment exclus les véhicules affectés à des services réguliers de voyageurs dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres (Règl. (CE) 561/2006 art. 3).

1.2. Les transports hors du champ du règlement

Hors du champ du règlement, notamment pour les véhicules utilitaires de 3,5 tonnes au plus en transport national, le temps de service n’est pas enregistré par le chronotachygraphe, mais décompté au moyen de l’horaire de service ou du livret individuel de contrôle, détenu à bord (C. transp. art. R. 3312-55 et R. 3312-58).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, véhicule par véhicule et transport par transport, quel régime s’applique, en particulier pour les véhicules de 2,5 à 3,5 tonnes en international ou en cabotage.

2. Les durées maximales de conduite

2.1. La conduite journalière, hebdomadaire et sur 2 semaines

La durée de conduite journalière « ne dépasse pas neuf heures ». Elle peut être portée à 10 heures, deux fois au plus au cours de la semaine (Règl. (CE) 561/2006 art. 6).

La durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser 56 heures, et la durée cumulée de conduite sur 2 semaines consécutives est limitée à 90 heures (Règl. (CE) 561/2006 art. 6). Un conducteur qui conduit 56 heures une semaine ne peut donc conduire que 34 heures la semaine suivante.

Ces limites portent sur la seule conduite. Elles s’ajoutent au temps de service maximal fixé par le Code des transports pour le personnel roulant du transport de marchandises, qui ne peut excéder 12 heures par jour (C. transp. art. R. 3312-51).

2.2. Le dépassement pour atteindre un point d’arrêt ou rejoindre le domicile

Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux règles de conduite et de repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, si la sécurité routière n’en est pas compromise. Il doit alors indiquer à la main la nature et le motif de la dérogation, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt (Règl. (CE) 561/2006 art. 12).

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut aussi dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire d’une heure au plus pour rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence afin d’y prendre son repos hebdomadaire. Ce dépassement peut atteindre 2 heures, à condition d’avoir observé une pause ininterrompue de 30 minutes juste avant, lorsque le conducteur rejoint ces lieux pour un repos hebdomadaire normal. Tout dépassement « est compensé par une période de repos équivalente », prise en bloc au plus tard à la fin de la troisième semaine qui suit (Règl. (CE) 561/2006 art. 12).

3. Les pauses du conducteur

3.1. La pause de 45 minutes après 4 heures 30 de conduite

Après 4 heures 30 de conduite, le conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, sauf s’il prend un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par « une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes », réparties sur la période de conduite (Règl. (CE) 561/2006 art. 7).

L’ordre de ce fractionnement compte : une pause de 30 minutes suivie d’une pause de 15 minutes ne satisfait pas au texte. En service occasionnel de voyageurs, deux pauses d’au moins 15 minutes chacune suffisent toutefois (Règl. (CE) 561/2006 art. 7).

3.2. Les pauses calculées sur le temps de travail

Le Code des transports fixe en outre des pauses fondées sur la durée du travail, et non sur la conduite. Le personnel roulant ne travaille en aucun cas plus de 6 heures consécutives sans pause, qui est d’au moins 30 minutes lorsque le travail dure entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes au-delà, ces pauses pouvant être fractionnées en périodes d’au moins 15 minutes (C. transp. art. L. 3312-2).

Ces pauses ne réduisent pas celles qu’impose le règlement européen. Le texte ne vise ni les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, ni les conducteurs de lignes régulières de voyageurs dont le parcours ne dépasse pas 50 kilomètres (C. transp. art. L. 3312-2).

En cas de litige, la preuve du respect des seuils et plafonds du droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail du droit interne incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin).

4. La responsabilité de l’entreprise

4.1. L’organisation du travail, les instructions et les contrôles

L’entreprise de transport organise le travail des conducteurs de manière à leur permettre de respecter le règlement. Elle doit leur donner des instructions appropriées et effectuer des contrôles réguliers, ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation (Règl. (CE) 561/2006 art. 10 ; Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin).

Le dirigeant est pénalement responsable lorsqu’il a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces règles en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; le conducteur l’est pour son fait personnel (C. transp. art. L. 3315-6). Dans une affaire de conduite sans carte insérée dans le chronotachygraphe, la responsabilité de l’entreprise et de son dirigeant a été retenue, faute pour eux de prouver qu’ils satisfaisaient à leurs obligations d’information, de contrôle et de sanction des conducteurs (Cass. crim. 24-1-2023, n° 21-86.947, non publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver la trace des instructions écrites remises aux conducteurs, des contrôles opérés et des suites données aux infractions.

4.2. L’interdiction de la rémunération liée à la distance ou au volume

Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, y compris par des primes ou majorations, si ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (Règl. (CE) 561/2006 art. 10).

Le droit français érige ce mode de rémunération en délit, puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, « dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions » au règlement européen (C. transp. art. L. 3315-4-1). La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, qui comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité, interdit de son côté toute clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par une incitation au « dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés », telle que des primes liées aux distances parcourues ou au volume transporté (CCN transports routiers annexe I art. 14).

4.3. Les sanctions des dépassements

Le dépassement de la conduite journalière de moins de 2 heures, de la conduite hebdomadaire de moins de 14 heures, de la conduite sur 2 semaines de moins de 22 heures 30 ou de la conduite ininterrompue de moins d’1 heure 30 est puni de l’amende des contraventions de la 4e classe (C. transp. art. R. 3315-10). Au-delà de ces seuils, l’amende est celle des contraventions de la 5e classe (C. transp. art. R. 3315-11).

Ces infractions peuvent être établies à partir des données du chronotachygraphe et de la carte conducteur, que l’entreprise doit télécharger pour l’ensemble de ses véhicules et de ses conducteurs (C. transp. art. R. 3313-7).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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