Le congé de fin d’activité des conducteurs routiers

Congé de fin d’activité du conducteur routier : conditions d’âge et de conduite, départ, allocation, financement et embauche compensatrice.
Silhouette d’un poids lourd au bord de l’eau au coucher du soleil : le congé de fin d’activité des conducteurs routiers
Le congé de fin d’activité permet à un conducteur routier ayant une longue carrière de conduite de cesser son activité avant de pouvoir liquider sa retraite, en percevant une allocation versée par un fonds paritaire. Ce dispositif ne repose sur aucune loi : il a été créé par des accords de branche, pour les marchandises puis pour les voyageurs, et il est financé par des cotisations et par une participation de l’État. Depuis le 1er septembre 2023, l’âge minimal d’entrée est fixé à 59 ans. Pour l’employeur, l’enjeu tient à la qualification du départ du conducteur et, dans le transport de marchandises, à l’obligation d’embaucher un remplaçant.

1. Un dispositif conventionnel de départ anticipé

1.1. Les accords de 1997 et de 1998

Aucun texte législatif ou réglementaire n’institue le congé de fin d’activité, communément désigné par le sigle CFA. Il repose sur des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Étendue par arrêté du 1er février 1955, cette convention comprend un texte de base, intitulé « clauses communes », 4 annexes propres aux ouvriers, aux employés, aux techniciens et agents de maîtrise et aux ingénieurs et cadres, ainsi que des accords propres à chaque activité.

Pour le transport de marchandises, le régime a été créé par l’accord du 28 mars 1997, étendu par arrêté du 25 juin 1997 et modifié par un accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015. Le fonds qui le gère, le FONGECFA, a été institué par un accord du 11 avril 1997, étendu le même jour que le précédent, ce que rappelle un arrêt non publié de la Cour de cassation (Cass. soc. 29-6-2022, n° 21-14.270, non publié au Bulletin).

Pour le transport de voyageurs, un régime distinct, dit « CFA-Voyageurs », a été institué par l’accord du 2 avril 1998, étendu par arrêté du 10 juin 1998. Il est géré par un autre fonds, l’AGECFA-Voyageurs.

1.2. L’accord du 16 juin 2023 et le financement jusqu’en 2030

Les deux régimes ont été adaptés par l’accord du 16 juin 2023, signé par les organisations patronales OTRE, TLF, FNTR et FNTV et par plusieurs fédérations syndicales, puis étendu par arrêté du 16 août 2023 publié au Journal officiel du 23 août 2023. L’État s’y engage à « poursuivre sa participation au financement des régimes, jusqu’en 2030 » (Accord du 16-6-2023 préambule).

L’annexe de financement de cet accord met à la charge de l’État, dans la limite de plafonds annuels propres à chaque fonds, 80 % des allocations et la totalité des cotisations d’assurance vieillesse des bénéficiaires entrés depuis le 1er septembre 2023, sur les 2,5 années qui précèdent leur nouvel âge légal de départ à la retraite. Ces stipulations « sont garanties pour l’ensemble des entrées en congé de fin d’activité intervenant jusqu’au 31 décembre 2030 ». L’État prend en outre en charge la moitié du surcoût lié au relèvement de l’âge minimal d’entrée (Accord du 16-6-2023 annexe art. 1er et 2).

Dans le transport de voyageurs, la cotisation due à l’AGECFA-Voyageurs est appelée à hauteur de 1,45 % depuis le 1er avril 2020 (Accord du 13-3-2020). Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier auprès du fonds compétent l’assiette et la répartition de la cotisation applicable à son activité.

2. Les conditions d’accès

2.1. L’âge minimal de 59 ans

L’accord de 2023 a relevé l’âge d’entrée, qui avait déjà été porté de 55 à 57 ans en 2011 : « À compter du 1er septembre 2023, l’âge minimal d’entrée en congé de fin d’activité est fixé à 59 ans. » (Accord du 16-6-2023 art. 1er).

Des paliers transitoires ont été prévus pour les générations les plus anciennes : 57 ans et 6 mois pour les conducteurs nés en 1966 ou avant, 58 ans et 3 mois pour ceux nés en 1967. Dans le transport de voyageurs, le départ demeure possible 5 ans avant l’âge de la retraite pour les conducteurs relevant du dispositif des carrières longues (Accord du 16-6-2023 art. 1er).

2.2. La durée de conduite

Dans le transport de marchandises, le conducteur doit avoir occupé « de façon continue ou discontinue » un emploi de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge pendant une durée portée à 26 ans au 1er avril 2015 (Accord du 28-3-1997 art. 1.1). Ses 5 dernières années doivent avoir été accomplies dans le secteur où il travaille le jour de son départ (Accord du 28-3-1997 art. 1.2.3).

Dans le transport de voyageurs, il doit justifier de 30 ans de conduite, ou de 28 ans dans les conditions particulières prévues par l’accord, dont au moins 25 ans à temps complet (Accord du 2-4-1998 art. 2). Les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail sont retenues « dans la limite maximale d’une année continue » (Accord du 2-4-1998 art. 3).

Deux avenants du 15 avril 2026 maintiennent dans le CFA-Voyageurs, jusqu’au 30 avril 2030, certains conducteurs justifiant de 26 ans de conduite, notamment ceux dont le contrat passe à un opérateur de transport urbain en Île-de-France à la suite d’un changement de titulaire du marché. Ces avenants ne sont pas étendus : ils ne s’imposent qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1).

3. Le départ du conducteur et l’allocation

3.1. Une rupture analysée en démission

Le départ en congé de fin d’activité met fin au contrat de travail. Pour la Cour de cassation, « la décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission » (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-13.367, publié au Bulletin).

La même décision précise que ces stipulations « ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur ». Dans cette affaire, la cour d’appel a, à bon droit selon la Cour, analysé en prise d’acte de la rupture le départ d’un chauffeur livreur poids lourds, après avoir constaté des circonstances antérieures ou contemporaines rendant sa démission équivoque (Cass. soc. 29-11-2023, précité).

Il en résulte que l’employeur ne peut considérer comme définitivement acquis un départ intervenu dans un contexte de litige. Il est dès lors recommandé de régler les différends en cours avant la date du départ et de conserver la demande écrite du conducteur.

3.2. L’allocation et sa durée

Dans le transport de marchandises, pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, l’accord de 2023 remplace les règles de taux de l’accord de 1997. Il fixe le taux de l’allocation à 70 % lorsque le premier jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent l’âge minimal d’entrée, à 75 % au-delà et à 80 % en cas de liquidation dans les 24 mois qui précèdent l’âge minimal légal de départ à la retraite (Accord du 16-6-2023 art. 3). Cet article ne vise que le régime des marchandises et ne définit pas l’assiette de l’allocation. Dans le transport de voyageurs, l’allocation est d’un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années (Accord du 2-4-1998 art. 4.1).

Les conducteurs entrés dans le dispositif avant le 1er septembre 2023 le conservent jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à l’âge légal d’ouverture des droits, les allocations et cotisations supplémentaires qui en résultent étant financées par l’État (Accord du 16-6-2023 art. 2). Pour ces conducteurs, la sortie du dispositif coïncide ainsi avec le départ à la retraite, le contrat de travail ayant été rompu dès l’entrée en congé.

4. L’obligation d’embauche dans le transport de marchandises

En contrepartie du départ, l’entreprise de transport de marchandises doit embaucher, au plus tard 3 mois après le départ du conducteur, un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein relevant du régime. À défaut, elle verse au fonds une somme égale aux allocations versées au bénéficiaire pendant la durée du manquement (Accord du 28-3-1997 art. 6).

La portée de cette obligation a été illustrée par un arrêt non publié. L’embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée, pour remplacer un chauffeur malade, n’a pas été regardée comme une contrepartie, et la cour d’appel a pu juger que la pénalité réclamée par le fonds n’était pas disproportionnée (Cass. soc. 11-12-2024, n° 23-14.525, non publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé à l’employeur d’anticiper le recrutement dès qu’un conducteur annonce son départ, et de conserver la preuve que l’embauche répond aux conditions de l’accord : contrat à durée indéterminée, temps plein, délai de 3 mois. Le congé de fin d’activité se distingue ainsi des autres modes de rupture du contrat et de fin de carrière, qui n’imposent aucune embauche compensatrice.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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