Le départ et la mise à la retraite dans le transport routier

Indemnité de départ à la retraite dans le transport routier : barème conventionnel et légal, mise à la retraite, préavis, contribution de 40 %.
Route droite vers une montagne au soleil couchant : le départ et la mise à la retraite dans le transport routier
La fin de carrière d’un salarié du transport routier peut résulter de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l’employeur, deux modes de rupture que le Code du travail distingue nettement. Dans le premier cas, le salarié perçoit une indemnité de départ, que la convention collective fixe en principe à un niveau égal ou supérieur au minimum légal. Dans le second, l’employeur ne peut agir qu’à partir d’un certain âge et doit verser une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, assortie d’une contribution patronale de 40 %. Plusieurs stipulations conventionnelles, fondées sur des âges de 60 et 65 ans, sont aujourd’hui dépassées.

1. Le départ volontaire à la retraite

1.1. Le préavis

Le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse doit respecter un préavis, dont la durée est déterminée par référence à celle du préavis de licenciement (C. trav. art. L. 1237-10).

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, intitulé « clauses communes », 4 annexes propres aux ouvriers, aux employés, aux techniciens et agents de maîtrise et aux cadres, ainsi que des accords propres à chaque activité. Pour les cadres, son annexe IV prévoit, en cas de départ ou de mise à la retraite, un préavis de 6 mois de part et d’autre (CCN transports routiers annexe IV art. 18).

1.2. L’indemnité de départ à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite a droit à une indemnité dont le taux varie selon son ancienneté (C. trav. art. L. 1237-9). Le barème réglementaire prévoit 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans et 2 mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1).

Pour les ouvriers, les employés et les techniciens et agents de maîtrise, la convention des transports routiers prévoit 1/2 mois après 10 ans, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans, 2 mois après 25 ans et 2,5 mois après 30 ans, calculés sur la moyenne des 12 derniers mois (CCN transports routiers annexe I art. 11 quinquies ; annexe II art. 17 ter ; annexe III art. 21 ter). Elle est donc égale à la loi jusqu’à 20 ans d’ancienneté et plus favorable à partir de 25 ans : 2 mois contre 1,5 mois à 25 ans, et 2,5 mois contre 2 mois à 30 ans.

Dans le transport de voyageurs, les avenants n° 120 et n° 102 du 27 novembre 2025, étendus par arrêté du 7 avril 2026 publié au Journal officiel du 10 avril 2026, portent l’indemnité de départ à la retraite des ouvriers et des employés à 3,5 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté (Avenant n° 120 du 27-11-2025 art. 2 ; Avenant n° 102 du 27-11-2025 art. 3).

Pour les cadres, l’indemnité est exprimée en pourcentage de la rémunération réelle annuelle : 4,5 % à 10 ans, 10 % à 15 ans et 17 % à 20 ans, dont 5 ans comme cadre, puis 21 % à 25 ans et 25 % à 30 ans, avec un minimum et un maximum fixés par référence aux rémunérations annuelles garanties (CCN transports routiers annexe IV art. 18). Rapportés en mois de salaire, ces taux représentent 0,54 mois à 10 ans, 1,2 mois à 15 ans, 2,04 mois à 20 ans, 2,52 mois à 25 ans et 3 mois à 30 ans, soit davantage que le barème légal à chaque palier, sous réserve du maximum conventionnel.

2. La mise à la retraite par l’employeur

2.1. Les conditions d’âge et la procédure

La mise à la retraite est la rupture, à l’initiative de l’employeur, du contrat d’un salarié qui a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1237-5). Aucune convention ni aucun accord collectif ne peut prévoir une mise à la retraite d’office à un âge inférieur (C. trav. art. L. 1237-5-1).

Avant que le salarié atteigne cet âge, l’employeur doit l’interroger par écrit, dans un délai fixé par décret, sur son intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. En cas de réponse négative, ou si l’employeur ne l’a pas interrogé, il ne peut le mettre à la retraite pendant l’année qui suit, et « La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié » (C. trav. art. L. 1237-5).

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, « la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement » (C. trav. art. L. 1237-8). L’employeur qui procède à une mise à la retraite respecte le préavis du licenciement (C. trav. art. L. 1237-6).

Il est dès lors recommandé de calendrer l’interrogation écrite du salarié et de conserver sa réponse, faute de quoi la rupture serait soumise au régime du licenciement. Les modalités de la mise à la retraite d’office appellent une vigilance particulière à chaque échéance annuelle.

2.2. L’indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). Celle-ci est de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis de 1/3 de mois au-delà (C. trav. art. R. 1234-2).

Ce plancher dépasse largement le barème conventionnel des ouvriers, des employés et des techniciens et agents de maîtrise : à 10 ans d’ancienneté, 2,5 mois de salaire contre 1/2 mois ; à 20 ans, 5,83 mois contre 1,5 mois ; à 30 ans, 9,17 mois contre 2,5 mois. Pour les cadres, l’annexe IV précise que la mise à la retraite à l’âge normal « n’est pas considérée comme un congédiement », et son barème, équivalent à 3 mois de salaire à 30 ans, demeure lui aussi inférieur au plancher légal (CCN transports routiers annexe IV art. 18).

2.3. La contribution patronale de 40 %

L’indemnité de mise à la retraite est soumise à une contribution à la charge de l’employeur, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, « pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ». Depuis le 31 décembre 2025, « Le taux de cette contribution est fixé à 40 % » (CSS art. L. 137-12).

3. Les stipulations dépassées et le congé de fin d’activité

3.1. Les conditions d’âge de la convention

Les articles conventionnels sur le départ et la mise à la retraite visent encore des départs à 60 ou 65 ans et renvoient à des textes anciens, comme l’accord national interprofessionnel de 1977 ou la loi de 2003 sur les retraites (CCN transports routiers annexe I art. 11 quinquies ; annexe IV art. 18). Ces conditions d’âge ne correspondent plus au droit en vigueur : seuls subsistent utilement les barèmes d’indemnité, à confronter au minimum légal.

Le salarié ne peut percevoir qu’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, versée lors de la première liquidation complète de sa pension (C. trav. art. L. 1237-7). Les annexes conventionnelles excluent elles aussi le cumul avec « toute autre indemnité de même nature » (CCN transports routiers annexe I art. 11 quinquies).

3.2. L’articulation avec le congé de fin d’activité

Le conducteur qui entre en congé de fin d’activité quitte l’entreprise avant l’âge de la retraite. Cette décision « entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission » (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-13.367, publié au Bulletin).

Les conducteurs entrés dans le dispositif avant le 1er septembre 2023 perçoivent l’allocation jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à l’âge légal d’ouverture des droits (Accord du 16-6-2023 art. 2). La fin du congé ne s’accompagne donc d’aucune rupture du contrat de travail, celle-ci étant intervenue dès l’entrée en congé. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’informer par écrit le conducteur qui envisage ce départ des différences qui le séparent des autres modes de rupture du contrat, sans l’orienter vers l’un ou l’autre.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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