Les éléments de la paie du conducteur routier

Fiche de paie du chauffeur routier : heures d’équivalence, heures supplémentaires, ancienneté, dimanches et jours fériés, mentions obligatoires.
Main tenant une enveloppe blanche : les éléments de la paie du conducteur routier
La paie d’un conducteur routier obéit à des règles qui n’existent dans aucun autre secteur. Le Code des transports fixe un temps de service supérieur à 35 heures, dont les heures d’équivalence sont payées selon les usages ou les accords, tandis que la convention collective ajoute des majorations d’ancienneté et des indemnités de dimanche et de jour férié propres à chaque activité. La rémunération ne peut en outre dépendre de la distance parcourue lorsqu’elle compromet la sécurité routière. Le bulletin doit enfin comporter des mentions spécifiques qui permettent au conducteur de vérifier ses heures et ses repos.

1. Le temps de service et sa rémunération

1.1. Les heures d’équivalence

Le personnel roulant du transport routier de marchandises (TRM) est soumis à un régime d’équivalence : son temps de service, réputé équivalent à la durée légale, est de 43 heures par semaine (559 heures par trimestre) pour les grands routiers, de 39 heures (507 heures) pour les autres roulants et de 35 heures (455 heures) pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45). Est grand routier le roulant affecté à des services qui comportent « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile », définition qu’un accord de branche peut adapter (C. transp. art. D. 3312-36).

Les heures de temps de service accomplies à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, sont rémunérées « conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs », jusqu’à la 43e heure pour les grands routiers et jusqu’à la 39e pour les autres roulants (C. transp. art. D. 3312-46). L’accord de salaires du 11 octobre 2023, étendu, fixe d’ailleurs pour les roulants des garanties annuelles calculées sur 169 heures et sur 200 heures par mois (Accord du 11-10-2023 annexe). Le mécanisme du temps de service du conducteur routier conditionne ainsi la lecture de tout le bulletin.

L’accord du 23 novembre 1994 relatif aux grands routiers, dont le procès-verbal prévoit une rémunération garantie pour 200 heures, est affiché « en vigueur non étendu » sans arrêté d’extension connu : il n’est opposable qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (Accord du 23-11-1994 art. 1.1 et procès-verbal).

1.2. Les heures supplémentaires et le repos compensateur

Est une heure supplémentaire, pour les roulants, « toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45 » (C. transp. art. R. 3312-47). La seconde phrase de cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, qui interdisait à l’accord d’entreprise de déroger à la branche sur le taux de majoration, a été annulée par le Conseil d’État (CE 28-11-2018, n° 410659, mentionné aux tables du recueil Lebon). Depuis le 1er juillet 2020, les stipulations de l’accord de branche qui fixent ce taux « prévalent » sur l’accord d’entreprise ou d’établissement, conclu avant ou après elles, « sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes » (C. transp. art. D. 3312-47-1).

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle : 1 jour de la 41e à la 79e heure supplémentaire, 1,5 jour de la 80e à la 108e et 2,5 jours au-delà, à prendre dans les 3 mois, ou dans les 6 mois au plus par accord (C. transp. art. R. 3312-48). Sous l’empire du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que ces repos trimestriels avaient seuls vocation à s’appliquer aux roulants, sans cumul avec la contrepartie obligatoire en repos du Code du travail (Cass. soc. 6-2-2019, n° 17-23.723, publié au Bulletin).

La durée hebdomadaire des roulants peut être calculée sur une période de 3 mois au plus, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe (C. transp. art. D. 3312-41). Les conventions de forfait annuel en heures ou en jours ne sont pas applicables au personnel roulant (C. transp. art. L. 3313-2).

2. Les majorations et indemnités conventionnelles

2.1. L’ancienneté

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie et des accords propres à chaque activité. Pour les ouvriers, l’ancienneté donne lieu à une majoration de 2 % après 2 ans, 4 % après 5 ans, 6 % après 10 ans et 8 % après 15 ans ; le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier classé dans les groupes 4 à 6 bénéficie d’une ancienneté majorée de 2 ans, et le conducteur mécanicien ou le livreur encaisseur d’une majoration de 3 % (CCN transports routiers annexe I art. 13). En voyageurs, la majoration va de 2 % après 1 an à 20 % après 30 ans (CCN transports routiers annexe I art. 13).

Pour les employés et les techniciens et agents de maîtrise, la convention des transports routiers prévoit 3 % par période de 3 ans, avec un maximum de 15 % après 15 ans (20 % après 30 ans en voyageurs) ; pour les cadres, 5 %, 10 % et 15 % après 5, 10 et 15 ans dans la catégorie (CCN transports routiers annexe II art. 3 ; annexe III art. 4 ; annexe IV art. 5). La grille du TRM chiffre directement ces paliers pour les ouvriers, comme le montrent les salaires minima conventionnels.

2.2. Les dimanches et jours fériés travaillés

Les indemnités de dimanche et de jour férié travaillé varient selon l’activité :

  • en TRM et activités auxiliaires, 12,45 euros pour moins de 3 heures de travail et 28,94 euros pour 3 heures et plus (Accord du 11-10-2023 annexe) ;
  • en transport de voyageurs, 48,85 euros depuis le 1er janvier 2026 pour le dimanche et le jour férié travaillé, 1er mai excepté (Avenant n° 120 du 27-11-2025 annexe) ;
  • en déménagement, 13,13 euros ou 30,54 euros (Avenant n° 24 du 21-1-2026 annexe).

Pour un ouvrier mensualisé, la Cour de cassation a retenu que le jour férié travaillé est indemnisé selon le calcul applicable au 1er mai, sans qu’une indemnité forfaitaire ou complémentaire s’y ajoute (Cass. soc. 19-6-2024, n° 22-22.435, publié au Bulletin).

2.3. Les indemnités propres aux voyageurs et au déménagement

Pour les conducteurs de voyageurs, les coupures prises hors du lieu d’embauche sont indemnisées à 25 % dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs et à 50 % dans un autre lieu, et l’amplitude au-delà de 12 heures, dans la limite de 14 heures, « est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude », sans majoration pour heures supplémentaires (Accord du 18-4-2002 art. 7).

En déménagement, l’heure de dépassement d’amplitude et l’heure de temps de liaison sont indemnisées 7,65 euros depuis le 1er juin 2026 (Avenant n° 24 du 21-1-2026 annexe). Selon l’accord du 22 septembre 2005, étendu par arrêté du 31 octobre 2006 sous réserves, cette indemnité de temps de liaison ne joue qu’à défaut d’accord collectif, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de salarié mandaté (Accord du 22-9-2005).

3. Les limites et les mentions du bulletin

3.1. L’interdiction de rémunérer à la distance

Est puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de rémunérer des conducteurs routiers « en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière » « ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 » (C. transp. art. L. 3315-4-1 ; Règl. (CE) 561/2006 art. 10). Le lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume transporté constitue en outre une contravention de la 5e classe (C. transp. art. R. 3315-11).

La convention prohibe elle aussi les clauses de rémunération « de nature à compromettre la sécurité », notamment les primes liées aux distances parcourues ou au volume transporté incitant au « dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés » (CCN transports routiers annexe I art. 14). Les indemnités de repas et de découcher constituent, selon un arrêt non publié, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin) ; il est dès lors recommandé de ne pas les utiliser comme un élément de rémunération.

3.2. Les mentions propres au transport

Le bulletin de paie ou un document annexé précise la durée de conduite, les autres temps de service, le temps de service rémunéré, les heures majorées et les repos compensateurs, ainsi que « le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises » depuis le début de l’année civile (C. transp. art. D. 3312-63).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de rapprocher chaque mois ces mentions des données du chronotachygraphe et de vérifier que les indemnités de frais de route figurent séparément du salaire, dans le cadre plus général de la rémunération et des frais de déplacement.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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