
Les indemnités de repas et de découcher versées aux conducteurs routiers échappent aux cotisations sociales dans la mesure où elles remboursent des frais professionnels. Depuis l’arrêté du 4 septembre 2025, cette exclusion repose sur des limites forfaitaires en deçà desquelles l’utilisation conforme des allocations est présumée. Le transport routier de marchandises conserve par ailleurs, jusqu’au 1er janvier 2035, une déduction forfaitaire spécifique dont le taux diminue chaque année. L’employeur doit articuler ces règles avec les montants conventionnels et conserver les justificatifs des déplacements, sur lesquels repose la présomption d’utilisation conforme.
Les frais professionnels s’entendent « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi » que le salarié supporte dans l’accomplissement de ses missions ; les sommes versées à ce titre sont déduites de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Arrêté du 4-9-2025 art. 1er). Cet arrêté a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12).
L’indemnisation prend la forme soit du remboursement des dépenses réellement engagées, sur justificatifs produits par l’employeur, soit d’allocations forfaitaires. Dans ce second cas, l’employeur peut déduire les allocations dans les limites fixées par l’arrêté, « sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet », condition réputée remplie lorsqu’elles n’excèdent pas ces limites (Arrêté du 4-9-2025 art. 2).
Les indemnités du protocole conventionnel du 30 avril 1974 relèvent de cette seconde catégorie. Un arrêt non publié de la Cour de cassation les qualifie, « nonobstant leur caractère forfaitaire », de remboursement de frais et non de complément de salaire (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin). Ce caractère ne dispense pas l’employeur de respecter les limites de l’arrêté.
L’arrêté distingue 3 situations, une seule indemnité pouvant être déduite par période de travail :
Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (Arrêté du 4-9-2025 art. 10). Pour 2026, ils s’élèvent respectivement à 21,40 euros, 7,50 euros et 10,40 euros par repas.
L’indemnité de repas de 16,36 euros prévue par l’avenant n° 81 du 2 décembre 2025, pour le transport de marchandises et les activités voisines, reste inférieure à la limite de 21,40 euros lorsque le conducteur relève de la première situation (Avenant n° 81 du 2-12-2025 annexe). En revanche, si seule la troisième situation est caractérisée, elle dépasse de 5,96 euros la limite de 10,40 euros, et l’indemnité de 15,70 euros du transport de voyageurs la dépasse de 5,30 euros (Avenant n° 82 du 11-2-2026 annexe). Pour la fraction excédentaire, l’utilisation conforme n’est plus présumée et doit être justifiée.
En grand déplacement, la part destinée aux repas suit la limite de la première situation ; la part destinée au logement et au petit déjeuner est réputée utilisée conformément à son objet jusqu’à 75,60 euros par jour à Paris et dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et jusqu’à 56,10 euros dans les autres départements de métropole, montants fixés par l’arrêté pour 2025 et revalorisés chaque 1er janvier (Arrêté du 4-9-2025 art. 5 et 10).
Le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance est d’au moins 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins d’1 heure 30. Celui qui est empêché de regagner son domicile en fin de journée « pour des circonstances de fait » est également considéré comme étant en grand déplacement. Au-delà de 3 mois d’affectation sur un même lieu, la déduction est limitée à 85 %, puis à 70 % au-delà de 24 mois, et disparaît après le 60e mois (Arrêté du 4-9-2025 art. 5).
La déduction forfaitaire spécifique (DFS) bénéficie aux professions de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dans la limite de 7 600 euros par année civile (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Cette liste vise, au taux de 20 %, les « Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles » (CGI ann. IV art. 5, rédaction au 31-12-2000).
L’employeur peut opter pour la DFS lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit explicitement ou lorsque le comité social et économique (CSE) a donné son accord. À défaut, chaque salarié accepte ou non l’option, dans son contrat, dans un avenant ou par un consentement annuel recueilli par tout moyen ; son silence dans un délai raisonnable vaut accord, et il peut à tout moment demander à en sortir à compter du 1er janvier suivant (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).
L’option a un prix : l’assiette des cotisations comprend alors le montant global des rémunérations, « y compris, le cas échéant », les indemnités de remboursement de frais professionnels, sous réserve des exceptions énumérées en annexe de l’arrêté (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Sauf exception prévue par cette annexe, les indemnités de repas et de découcher entrent donc dans l’assiette avant application de l’abattement.
Pour les professions du transport routier de marchandises, le taux est réduit d’1 point au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2028, puis de 2 points par an, et devient nul à compter du 1er janvier 2035 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Par application de ce calendrier au taux de 20 %, le taux est de 17 % en 2026.
Pour les autres professions, le taux est réduit chaque année, de 2026 à 2031, de 15 % du taux applicable en 2025, et devient nul au 1er janvier 2032 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). La question de savoir si les conducteurs de cars relèvent de ce régime ou du calendrier propre au transport routier de marchandises demeure ouverte, aucune position administrative n’ayant été lue sur ce point. Il est dès lors recommandé à l’employeur du transport de voyageurs de ne pas appliquer de taux sans l’avoir fait confirmer.
Pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, les salariés soumis à un régime d’équivalence payé à taux majoré en application d’un accord étendu en vigueur au 1er janvier 2010 bénéficient de valeurs spécifiques : 45/35 et 1 pour les grands routiers et 40/35 et 1 pour les autres roulants visés par le Code des transports, la valeur 45/35 ou 40/35 étant ajustée si la rémunération n’est pas établie sur la durée équivalente (CSS art. D. 241-10).
En cas de contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), la présomption d’utilisation conforme ne joue que si les conditions de chaque situation sont réunies, ce qui suppose d’établir le déplacement, ses horaires et, en grand déplacement, l’impossibilité de regagner le domicile, comme l’exige aussi le régime conventionnel des indemnités de repas et de découcher.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de rattacher chaque indemnité aux données du chronotachygraphe ou aux relevés d’activité, de vérifier chaque année la situation de l’arrêté dont elle relève et de réexaminer l’intérêt de l’option pour la DFS au fil de la baisse de son taux. Les frais professionnels face au contrôle Urssaf obéissent aux mêmes exigences de preuve, au cœur de la rémunération et des frais de déplacement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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