Les heures d’équivalence et les heures supplémentaires des conducteurs routiers

Heures d’équivalence en transport routier : rémunération, majoration des heures supplémentaires, repos compensateur et durées maximales.
Aiguilles d’une horloge sur un mur orangé : les heures d’équivalence et les heures supplémentaires des conducteurs routiers
Les conducteurs routiers de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence : une durée de présence supérieure à 35 heures est réputée équivaloir à la durée légale du travail. Les heures comprises entre la 36e heure et le seuil d’équivalence ne sont pas des heures supplémentaires, mais elles doivent être rémunérées selon les usages ou les accords collectifs. Au-delà de ce seuil, chaque heure de temps de service est une heure supplémentaire, majorée et ouvrant droit à une compensation obligatoire en repos. S’y ajoutent des durées maximales propres au secteur, dont la méconnaissance expose l’employeur à des rappels de salaire et à des dommages et intérêts.

1. Le régime d’équivalence des conducteurs de marchandises

1.1. Le principe de l’équivalence

Un régime d’équivalence permet de considérer qu’une durée de présence supérieure à la durée légale de 35 heures équivaut à cette durée légale. Le Code du travail le définit comme « un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction » (C. trav. art. L. 3121-13). Le Code des transports renvoie à ce texte pour définir le temps de service du personnel roulant (C. transp. art. D. 3312-45).

Le temps de service est ainsi de 43 heures par semaine pour les grands routiers ou longue distance, de 39 heures pour les autres conducteurs et de 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, ces derniers ne bénéficiant donc d’aucune équivalence (C. transp. art. D. 3312-45).

1.2. La rémunération des heures d’équivalence

Les heures de temps de service accomplies à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et jusqu’à la 43e heure (186e heure par mois) pour les grands routiers ou jusqu’à la 39e heure (169e heure par mois) pour les autres conducteurs, sont rémunérées « conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » (C. transp. art. D. 3312-46).

Ces heures d’équivalence ne sont pas des heures supplémentaires, mais leur paiement est dû au taux fixé par l’accord ou l’usage applicable. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’identifier précisément ce fondement, l’accord du 23 novembre 1994 relatif aux grands routiers étant affiché « en vigueur non étendu » et ne s’imposant donc qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son dernier accord de salaires applicable au transport de marchandises, l’accord du 11 octobre 2023, étendu par arrêté du 19 décembre 2023, fixe pour les conducteurs des garanties annuelles de rémunération calculées sur 169 heures et sur 200 heures par mois (Accord du 11-10-2023 annexe).

2. Les heures supplémentaires et leur majoration

2.1. Le seuil de déclenchement

« Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service » assurée au-delà des durées de 43, 39 ou 35 heures (C. transp. art. R. 3312-47). Elles s’apprécient sur la période de décompte retenue, et la Cour de cassation a jugé, sous l’empire du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable, que le temps de service des grands routiers était fixé à 559 heures par trimestre, toute heure au-delà étant une heure supplémentaire (Cass. soc. 6-2-2019, n° 17-23.723, publié au Bulletin).

2.2. Le taux de majoration et la primauté de l’accord de branche

Pour le transport routier de marchandises, la loi renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires (C. transp. art. L. 1321-2). Depuis le 1er juillet 2020, les stipulations de l’accord de branche qui fixent ce taux « prévalent » sur l’accord d’entreprise ou d’établissement, conclu avant ou après elles, « sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes » (C. transp. art. D. 3312-47-1).

Cette règle fait suite à l’annulation de la seconde phrase de l’article R. 3312-47, dans sa rédaction alors applicable, qui verrouillait ce taux au niveau de la branche, le Conseil d’État ayant jugé que le pouvoir réglementaire ne pouvait y procéder (CE 28-11-2018, n° 410659, mentionné aux tables du recueil Lebon).

À défaut d’accord, les heures accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, puis de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36). Le texte de base de la convention fixe certes des majorations de 25 % et de 50 %, mais sur la base d’une durée légale de 39 heures aujourd’hui dépassée, de sorte qu’il ne peut être appliqué sans analyse (CCN transports routiers art. 12).

3. La compensation obligatoire en repos

3.1. Le barème trimestriel

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle :

  • 1 jour de la 41e à la 79e heure supplémentaire par trimestre ;
  • 1,5 jour de la 80e à la 108e heure ;
  • 2,5 jours au-delà de la 108e heure (C. transp. art. R. 3312-48).

Ce repos doit être pris dans les 3 mois, délai qu’un accord peut porter à 6 mois au plus. En cas de décompte par quadrimestre, le barème devient 1 jour de la 55e à la 105e heure, 2 jours de la 106e à la 144e heure et 3,5 jours au-delà, à prendre dans les 4 mois (C. transp. art. R. 3312-49).

3.2. L’absence de cumul avec le droit commun

Ces repos compensateurs propres au transport routier ont seuls vocation à s’appliquer aux conducteurs, « sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail ». La Cour de cassation l’a jugé sous l’empire du décret n° 83-40 dans sa rédaction alors applicable, aujourd’hui repris par l’article R. 3312-48 du Code des transports (Cass. soc. 6-2-2019, n° 17-23.723, précité).

4. Les durées maximales et la preuve des heures

4.1. Les durées maximales du temps de service

Le temps de service ne peut dépasser 12 heures par jour (C. transp. art. R. 3312-51). Les durées maximales hebdomadaires, sur une semaine isolée puis en moyenne sur 3 mois, ou sur 4 mois après accord, sont les suivantes :

  • grands routiers : 56 heures sur une semaine isolée ; en moyenne, 53 heures, soit 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre, pour les transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée, et 48 heures pour les autres transports ;
  • autres conducteurs, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds : 52 heures sur une semaine isolée ; en moyenne, 50 heures, soit 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre, dans les mêmes conditions, et 48 heures pour les autres transports ;
  • conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne, soit 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.

La moyenne de 48 heures correspond à 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre (C. transp. art. R. 3312-50).

Pour les transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, les moyennes de 53 et 50 heures s’entendent dans la limite de 48 heures de temps de travail au sens de la directive européenne de 2002 relative aux travailleurs mobiles du transport routier, à laquelle renvoie le même article (C. transp. art. R. 3312-50). Des prolongations limitées sont admises pour des travaux urgents, sans que la durée quotidienne puisse excéder 14 heures (C. transp. art. R. 3312-52).

4.2. La charge de la preuve

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, et le dépassement de la durée maximale ouvre, « à lui seul, droit à la réparation » (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Le conducteur n’a donc pas à démontrer un préjudice distinct. L’arrêt portait sur le plafond de nuit de 46 heures de l’accord de branche du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, exclu de l’extension et opposable aux seules entreprises adhérentes d’une organisation signataire, mais la règle de preuve vise toutes les durées maximales.

En cas de litige sur le nombre d’heures accomplies, l’employeur « fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », et tout système d’enregistrement automatique doit être « fiable et infalsifiable » (C. trav. art. L. 3171-4). Les décomptes du chronotachygraphe sont au cœur de l’action prud’homale et il est recommandé à l’employeur de rapprocher chaque mois les décomptes de temps de service et la paie, dans le cadre de la durée du travail des conducteurs routiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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