
Le contentieux prud’homal du transport routier tient ses particularités au temps de travail des conducteurs, régi par le Code des transports et par des accords de branche qui s’ajoutent au Code du travail. Devant le juge, la charge de la preuve est partagée pour les heures accomplies, mais repose sur l’employeur pour le respect des durées maximales et des repos. Les données du chronotachygraphe, que l’entreprise est tenue de conserver, deviennent alors des pièces décisives. La prescription limite enfin les rappels de salaire aux 3 dernières années, ce qui borne l’enjeu financier des demandes d’heures supplémentaires.
En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures accomplies, « l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux du salarié (C. trav. art. L. 3171-4). Il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d’y répondre en produisant ses propres éléments (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).
Dans le secteur, des relevés d’activité de conduite tirés d’un logiciel, accompagnés d’un tableau, ont ainsi été jugés suffisamment précis, l’employeur qui ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ne pouvant faire peser la charge de la preuve sur le seul conducteur (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-14.444, non publié au Bulletin).
Pour le respect des plafonds, la charge de la preuve n’est pas partagée. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un conducteur de marchandises travaillant la nuit, que « la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur » et que « le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation » (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Le plafond de 46 heures sur 12 semaines qu’elle appliquait, fixé par l’accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit, a toutefois été exclu de l’extension et n’est opposable qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire.
Le même arrêt censure la cour d’appel qui avait calculé l’indemnité compensatrice de préavis sur le seul salaire de base, sans prendre en compte le salaire que le conducteur aurait perçu s’il avait exécuté le préavis (Cass. soc. 27-9-2023, précité). La preuve des temps de pause incombe également à l’employeur, selon un arrêt non publié rendu pour un conducteur receveur (Cass. soc. 15-5-2019, n° 17-28.018, non publié au Bulletin).
Le temps de service des conducteurs est un régime d’équivalence : les heures supplémentaires ne courent qu’au-delà de 43, 39 ou 35 heures par semaine selon la catégorie de roulant (C. transp. art. D. 3312-45 et R. 3312-47). Sous l’empire du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que les repos compensateurs trimestriels propres aux roulants s’appliquaient seuls, sans cumul avec la contrepartie obligatoire en repos du Code du travail (Cass. soc. 6-2-2019, n° 17-23.723, publié au Bulletin).
Les trajets donnent lieu à un contentieux distinct. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les trajets d’un conducteur entre son domicile et des lieux de prise de poste distincts du lieu de rattachement, au moyen d’un véhicule de service, constituaient du temps de travail effectif, quelle que soit la distance (Cass. soc. 12-1-2016, n° 13-26.318, publié au Bulletin). En revanche, elle a approuvé une autre cour d’appel d’avoir jugé que, le site d’un client étant devenu le lieu unique de prise de service, donc le lieu de rattachement concret du conducteur, le trajet entre le domicile et ce site n’était pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 15-1-2025, n° 23-14.765, publié au Bulletin).
Les indemnités de grand déplacement du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, supposent que le conducteur soit dans l’impossibilité de regagner son domicile pour son repos journalier. Le juge doit rechercher si tel est le cas (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin). Un arrêt non publié a de même censuré, sans juger le fond, l’octroi de l’indemnité de repas unique sans recherche, pour chaque repas, de la contrainte liée au déplacement (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin). Les indemnités de repas et de découcher supposent donc une traçabilité des déplacements.
Lorsque des heures complémentaires portent la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat doit être requalifié à temps plein « à compter de la première irrégularité », peu important le respect des stipulations conventionnelles sur le temps partiel (Cass. soc. 17-12-2014, n° 13-20.627, publié au Bulletin, rendu sous l’article L. 3123-17 dans sa rédaction alors applicable). Le contrat intermittent n’est licite, quant à lui, que si l’accord collectif désigne les emplois concernés (Cass. soc. 7-6-2023, n° 22-10.125, publié au Bulletin). Ces solutions concernent directement les conducteurs en période scolaire.
Une infraction commise dans la vie personnelle, entraînant la suspension ou le retrait du permis, ne constitue pas un manquement aux obligations du contrat et ne peut fonder un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). Cette solution a été appliquée à un conducteur routier dont le permis avait été suspendu après une alcoolémie au volant de son véhicule personnel (Cass. soc. 24-10-2018, n° 17-16.099, non publié au Bulletin). Aucune clause du contrat ne peut par ailleurs prévoir que le retrait du permis constituera en lui-même une cause de licenciement (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin).
L’employeur peut opposer au conducteur les données du chronotachygraphe, appareil obligatoire dont celui-ci ne pouvait ignorer l’existence, la Cour de cassation ayant jugé, sous le régime antérieur au règlement général sur la protection des données, que l’absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne l’en privait pas (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin). En revanche, une géolocalisation utilisée hors de sa finalité déclarée a fourni une preuve jugée illicite (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin).
Une preuve illicite n’est cependant pas nécessairement écartée : le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte portée aux droits de l’autre partie est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén. 22-12-2023, précité).
L’action en paiement du salaire, qui couvre les rappels d’heures supplémentaires, se prescrit par 3 ans ; lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Les autres actions portant sur l’exécution du contrat se prescrivent par 2 ans, et celles portant sur sa rupture par 12 mois à compter de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1).
Mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli constitue, s’il est intentionnel, un travail dissimulé, sauf lorsque cette mention résulte d’un accord d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 8221-5). En cas de rupture, le salarié a alors droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1). Le délit n’est pas constitué pour des heures qui ne sont pas du travail effectif, comme celles de l’accompagnement d’un véhicule sur un ferry (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin).
Enfin, la convention confie à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche une mission d’interprétation et de conciliation, exercée dans un délai de 3 mois (CCN transports routiers art. 23). Le contentieux prud’homal de l’employeur s’inscrit dans les questions de représentation du personnel, de contrôles et de contentieux du transport routier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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