
Lorsqu’un conducteur ou un salarié sédentaire du transport routier est en arrêt de travail pour maladie, l’employeur doit déterminer s’il lui doit un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, à quel taux et pendant combien de temps. La convention collective de branche prévoit un maintien de salaire propre à chaque catégorie de personnel, mais, en cas de maladie, seulement à partir de 3 ans d’ancienneté. Entre 1 et 3 ans, c’est alors la garantie prévue par le Code du travail qui s’applique. L’employeur doit en outre respecter les régimes de complémentaire santé de la branche et gérer avec prudence les absences longues.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes propres à chaque catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Le maintien de salaire en cas de maladie figure dans chacune des 4 annexes de la convention des transports routiers (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis ; annexe III art. 21 bis ; annexe IV art. 21 bis).
Ces articles ont été modifiés par l’accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles, signé notamment, pour les employeurs, par l’OTRE, TLF, la FNTR et la FNTV. Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 31 octobre 2024, il vise l’ensemble des entreprises relevant de la convention et s’applique depuis le 1er novembre 2024, premier jour du mois suivant son extension (Accord du 2-10-2023 art. 3 et 4).
Depuis cette date, l’ancienneté ouvrant droit à l’indemnisation « s’apprécie au premier jour de l’absence ». Les pourcentages s’appliquent sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, part variable comprise (Accord du 2-10-2023 art. 1er). Les indemnités journalières de la sécurité sociale et la part des prestations de prévoyance financée par l’employeur sont déduites, et le salarié ne peut percevoir plus que sa rémunération nette (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter).
Pour les ouvriers et les employés, l’indemnisation commence après une franchise de 5 jours, ramenée à 3 jours en cas d’hospitalisation dans le transport routier de marchandises et les activités auxiliaires. Les droits varient ensuite selon l’ancienneté :
Une hospitalisation, quelle qu’en soit la durée, prolonge de 30 jours les périodes indemnisées à 75 %. Sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser ces durées (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis).
En cas d’accident du travail, à l’exclusion de l’accident de trajet, l’indemnisation est due sans franchise dès 1 an d’ancienneté, si l’accident a entraîné une hospitalisation d’au moins 3 jours ou une incapacité de travail d’au moins 28 jours. Elle est de 100 % du 1er au 30e jour puis de 75 % du 31e au 90e jour, ces durées étant portées à 60 et 150 jours après 5 ans, puis à 90 et 210 jours après 10 ans (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis).
Les techniciens et agents de maîtrise et les cadres sont indemnisés sans franchise, également à partir de 3 ans d’ancienneté. Pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5, la garantie est, à 3 ans, de 30 jours à 100 % puis 30 jours à 75 %, et de 60 jours puis 60 jours pour les groupes 6 à 8 (CCN transports routiers annexe III art. 21 bis).
Le cadre perçoit, après 3 ans, 100 % de sa rémunération pendant 60 jours puis 75 % pendant 60 jours. Ces durées sont portées à 120 jours à 100 % puis 120 jours à 75 % après 10 ans (CCN transports routiers annexe IV art. 21 bis).
Le Code du travail accorde une indemnité complémentaire à tout salarié ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (C. trav. art. L. 1226-1). En cas de maladie, elle est versée au-delà de 7 jours d’absence, à hauteur de 90 % de la rémunération pendant 30 jours, puis des deux tiers pendant 30 jours (C. trav. art. D. 1226-1 et D. 1226-3). Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans pouvoir dépasser 90 jours chacune (C. trav. art. D. 1226-2).
La convention ne prévoyant aucun maintien de salaire pour maladie avant 3 ans d’ancienneté, quelle que soit la catégorie, le salarié ayant entre 1 et 3 ans d’ancienneté relève de la garantie légale, que l’employeur ne peut lui refuser.
À partir de 3 ans, la convention est, pour les ouvriers et les employés, plus favorable que la loi en cas d’arrêt long. Pour un arrêt unique, sans hospitalisation ni arrêt antérieur, elle représente l’équivalent de 57,5 jours de salaire à 3 ans, contre 47 jours selon la loi, et de 162,5 jours à 10 ans, contre 62,7 jours.
Ces équivalences ne règlent toutefois pas tous les cas. Pour un technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 ayant 3 ans d’ancienneté, la loi est plus favorable du 31e au 37e jour et du 61e au 67e jour d’arrêt. La comparaison entre la convention et la loi peut être faite jour par jour ou globalement, et la méthode à retenir n’est pas tranchée par les textes lus. Il est dès lors recommandé à l’employeur de chiffrer les deux régimes pour chaque arrêt et de verser le montant le plus élevé.
Le texte de base de la convention prévoit qu’une absence pour maladie de 6 mois au plus, portée à 12 mois pour le salarié âgé d’au moins 50 ans et ayant 15 ans d’ancienneté, n’entraîne pas la rupture du contrat. Au-delà, l’employeur qui doit pourvoir au remplacement du salarié peut « constater la rupture », sous réserve des formalités du licenciement, le salarié bénéficiant d’une priorité de réembauche pendant 5 ans. En cas d’accident du travail, l’incapacité « ne constitue pas une rupture du contrat de travail », quel que soit le temps écoulé avant la consolidation (CCN transports routiers art. 16).
Cette stipulation ne crée pas un mode de rupture autonome qui dispenserait l’employeur de la procédure de licenciement, dont le texte réserve lui-même le respect.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne jamais tirer de la seule durée de l’absence la fin du contrat. Lorsque l’arrêt fait apparaître une incapacité durable à conduire, la situation relève de l’inaptitude du conducteur routier, qui obéit à des règles propres.
La branche a conclu des régimes de frais de santé propres à chaque activité :
L’accord de 2012 « s’applique à l’ensemble du personnel » des entreprises de son champ, sous réserve de cas de dispense, notamment pour le salarié à temps partiel dont la cotisation atteindrait 10 % de sa rémunération et pour le bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (Accord du 1-10-2012 art. 1er). L’avenant n° 4 a actualisé les prestations à compter du 1er janvier 2026 (Avenant n° 4 du 13-4-2026 art. 1er).
Étendus, ces accords s’imposent à toutes les entreprises de leur champ, adhérentes ou non d’une organisation signataire. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier que le contrat souscrit auprès de son organisme assureur respecte les garanties de l’accord applicable à son activité et de conserver la justification écrite de chaque dispense. Le traitement social des contributions patronales relève de la protection sociale complémentaire.
Ces règles relèvent de la santé, la sécurité et la prévoyance dans le transport routier. La gestion des arrêts longs et de leurs suites relève de l’accompagnement de l’employeur en matière d’inaptitude et de maladie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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