
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du conducteur ou de l’employé qu’il vient d’embaucher, et au salarié d’apprécier si le poste lui convient. Dans le transport routier, la convention collective fixe des durées courtes, de 2 semaines à 3 mois selon la catégorie, alors que le Code du travail admet des durées maximales de 2, 3 ou 4 mois. Ces durées conventionnelles, issues de textes anciens, ne s’imposent pourtant pas au contrat. L’enjeu pour l’employeur est de rédiger une clause d’essai valable, d’en connaître les limites et de la rompre sans risque.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes propres aux ouvriers, aux employés, aux techniciens et agents de maîtrise (TAM) et aux ingénieurs et cadres, ainsi que des accords propres à chaque activité.
Chaque annexe de la convention des transports routiers fixe la durée de l’essai de sa catégorie :
Le Code du travail fixe, pour sa part, une durée maximale de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Les durées de la convention sont donc toutes plus courtes que ces maxima.
Les durées légales ont un caractère impératif, à l’exception des durées plus courtes fixées « par des accords collectifs conclus après la date de publication » de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ou par le contrat de travail (C. trav. art. L. 1221-22).
Or les durées de la convention des transports routiers figurent dans des annexes conclues en 1951 et en 1961, dont la rédaction applicable aux employés date de 1994. Antérieures à la loi de 2008, elles ne relèvent donc pas de cette exception. Sauf clause contractuelle prévoyant une durée plus courte, l’employeur peut stipuler les durées maximales de 2, 3 ou 4 mois, par exemple 2 mois pour un conducteur ouvrier au lieu du mois prévu par l’annexe I.
Cette solution découle de la lecture des textes, aucune décision de justice propre à la convention des transports routiers n’ayant été relevée. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui retient une durée supérieure à la durée conventionnelle de l’indiquer de façon expresse et non équivoque dans le contrat de travail.
« La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas » : elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (C. trav. art. L. 1221-23). La convention impose d’ailleurs de confirmer l’embauche par un écrit, que la clause d’essai a vocation à compléter dans le contrat de travail du conducteur routier (CCN transports routiers art. 11 ; CCN transports routiers annexe I art. 3 bis).
En cas d’embauche dans les 3 mois suivant un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d’études, la durée du stage est déduite de la période d’essai, sans pouvoir la réduire de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable. Elle est déduite intégralement lorsque l’emploi correspond aux activités confiées au stagiaire (C. trav. art. L. 1221-24).
« La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. » Renouvellement compris, elle ne peut dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-21).
Les annexes ouvriers et employés ne prévoient aucun renouvellement. L’annexe III permet une prolongation d’au plus 1 mois d’un commun accord pour les TAM. L’annexe IV admet une prolongation pour les cadres sans dépasser 3 mois, sa rédaction laissant un doute sur le point de savoir si ces 3 mois constituent la durée totale (CCN transports routiers annexe III art. 11 ; CCN transports routiers annexe IV art. 8).
La question de savoir si ces prolongations, prévues par des textes de 1951, tiennent lieu de l’accord de branche étendu exigé par la loi demeure ouverte, aucune décision n’ayant été relevée sur ce point. Il est dès lors prudent de ne pas renouveler l’essai d’un conducteur ou d’un employé et, pour un TAM ou un cadre, de recueillir l’accord exprès et écrit du salarié avant le terme de la première période.
Les règles du licenciement ne s’appliquent pas pendant la période d’essai (C. trav. art. L. 1231-1). L’annexe I prévoit une rupture sans délai-congé pour les ouvriers, et l’annexe IV une rupture libre le premier mois pour les cadres, puis un délai-congé réciproque d’1 semaine (CCN transports routiers annexe I art. 3 ; CCN transports routiers annexe IV art. 8).
Ces stipulations sont moins favorables que la loi, qui s’applique. L’employeur qui rompt l’essai doit respecter un délai de prévenance d’au moins :
Ce délai ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus. S’il n’est pas respecté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à la fin du délai (C. trav. art. L. 1221-25). Il est donc recommandé de notifier la rupture suffisamment tôt avant le terme de l’essai.
Le salarié qui met fin à l’essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures lorsque sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours (C. trav. art. L. 1221-26).
La période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur « d’évaluer les compétences du salarié dans son travail » (C. trav. art. L. 1221-20). Une rupture décidée pour une raison sans rapport avec cette évaluation s’écarte de cet objet et expose l’employeur à une contestation devant le conseil de prud’hommes, même si les règles de rupture de la période d’essai n’imposent pas d’en énoncer le motif. Il est recommandé de conserver les éléments objectifs ayant fondé l’appréciation des aptitudes, notamment les observations faites lors des premiers services de conduite.
La convention prévoit qu’« un essai technique pourra être demandé » au candidat, indépendamment de la période d’essai stipulée au contrat (CCN transports routiers art. 10). Cet essai de conduite permet de vérifier la maîtrise du véhicule avant l’embauche.
Le conducteur doit par ailleurs avoir suivi la formation professionnelle initiale « avant de débuter son activité de conduite » (C. transp. art. R. 3314-1). L’accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises, étendu par arrêté du 1er août 1995, admet que cette formation soit suivie avant l’embauche effective dans l’entreprise (Accord du 20-1-1995 art. 4.1).
En transport de voyageurs, l’accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs, étendu par arrêté du 12 octobre 2000, stipule que, lorsque les actions de formation obligatoire sont suivies pendant la période d’essai prévue par l’annexe I, celle-ci « se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions » (Accord du 7-12-1999 art. 5). L’articulation de cette prolongation avec les durées maximales légales n’a pas été tranchée par une décision relevée.
L’employeur de transport de voyageurs qui fait suivre une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) pendant l’essai a donc intérêt à fixer la durée de l’essai en tenant compte de cette formation, sans dépasser les maxima légaux. Ces choix s’inscrivent dans l’ensemble des règles applicables à l’embauche et au contrat de travail dans le transport routier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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