
Le contrat de travail du conducteur routier obéit au droit commun, complété par la convention collective du secteur et par le Code des transports. La convention impose une confirmation écrite de l’embauche, comportant des mentions précises, et classe le conducteur selon le véhicule qu’il conduit. Le Code des transports rattache, quant à lui, à la catégorie de conducteur, grand routier, autre roulant ou conducteur de messagerie, une durée de temps de service qui détermine le seuil des heures supplémentaires. Une rédaction soignée du contrat permet ainsi à l’employeur de sécuriser la rémunération et l’organisation du travail du conducteur.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes propres aux ouvriers, aux employés, aux techniciens et agents de maîtrise (TAM) et aux ingénieurs et cadres, ainsi que des accords propres à chaque activité.
Le texte de base impose de confirmer l’embauche par écrit, en se référant à la convention et à l’annexe applicable. Il ajoute que le contrat ne peut comporter « aucune clause opposable ou contraire à la présente convention » et que ses conditions ne peuvent être moins favorables que la loi et la convention (CCN transports routiers art. 11).
Pour les ouvriers, dont relèvent les conducteurs, « l’embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d’embauchage ». Cet écrit précise notamment :
L’annexe I se réfère encore à un salaire calculé pour 39 heures, ce qui correspond à une durée du travail aujourd’hui dépassée (CCN transports routiers annexe I art. 3 bis). La lettre d’embauche doit désormais refléter le régime du temps de service fixé par le Code des transports.
La période d’essai dans le transport routier, enfin, ne se présume pas et doit figurer expressément dans le contrat, avec sa durée et, le cas échéant, la possibilité de la renouveler (C. trav. art. L. 1221-23).
La nomenclature des ouvriers du transport de marchandises classe les conducteurs selon le poids du véhicule :
L’avenant n° 72 du 5 décembre 1990 associe à ces groupes les coefficients 118 M, 120 M, 128 M, 138 M et 150 M (Avenant n° 72 du 5-12-1990). En transport de voyageurs, le conducteur de car relève du groupe 7 et le conducteur de tourisme du coefficient 145 V (CCN transports routiers annexe I nomenclature voyageurs). Le contrat gagne à préciser le groupe et le coefficient, qui commandent le salaire minimum conventionnel, selon les règles de la classification des emplois de la convention des transports routiers.
Le personnel roulant du transport de marchandises est soumis à un temps de service, durée réputée équivalente à la durée légale du travail. Il est de 43 heures par semaine pour les grands routiers, de 39 heures pour les autres personnels roulants et de 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45).
Est grand routier le conducteur affecté à des services comportant « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile », définition qu’un accord de branche peut adapter (C. transp. art. D. 3312-36). Cette qualité dépend donc des services réellement confiés au conducteur. Il est recommandé de décrire dans le contrat la nature des services prévus, en sachant que la mention d’une catégorie ne dispense pas de vérifier qu’elle correspond à l’activité effective.
Enfin, le forfait annuel en heures ou en jours ne peut pas être conclu avec un conducteur, le Code des transports l’excluant pour « le personnel roulant des entreprises de transport routier » (C. transp. art. L. 3313-2). Le fonctionnement du temps de service des conducteurs routiers détermine ainsi le contenu des clauses de durée du travail.
Les heures de temps de service comprises entre la 36e heure et la 43e heure pour les grands routiers, ou la 39e heure pour les autres roulants, sont rémunérées conformément aux usages ou aux accords collectifs (C. transp. art. D. 3312-46). L’heure supplémentaire est celle qui dépasse le temps de service applicable (C. transp. art. R. 3312-47).
Le salaire convenu ne peut être inférieur au minimum conventionnel du coefficient ni au salaire minimum de croissance (Smic). En transport de marchandises, les taux horaires à l’embauche de l’accord du 11 octobre 2023, étendu par arrêté du 19 décembre 2023, sont inférieurs au Smic pour les ouvriers des coefficients 110 M à 138 M : le Smic, fixé à 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, s’applique alors comme plancher (Accord du 11-10-2023 annexe ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
La convention interdit les clauses de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment les primes ou majorations liées aux distances parcourues ou au volume des marchandises transportées qui inciteraient au « dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés » (CCN transports routiers annexe I art. 14). Le Code des transports punit d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de rémunérer des conducteurs « en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées », lorsque ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 sur les temps de conduite et de repos (C. transp. art. L. 3315-4-1).
Le bulletin de paie du conducteur, ou son annexe, précise en outre la durée de conduite, les autres temps de service, les heures majorées et le cumul des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos (C. transp. art. D. 3312-63).
Le conducteur appelé à conduire des véhicules différents est payé, pour chaque journée, au taux du véhicule effectivement conduit et, s’il en a conduit plusieurs catégories dans la journée, au taux du mieux rémunéré (CCN transports routiers annexe I art. 24). L’affectation temporaire d’un ouvrier à un autre emploi est limitée à 4 mois, ou à 6 mois lorsqu’il remplace un salarié absent pour maladie longue ou accident du travail (CCN transports routiers annexe I art. 4).
Le même article stipule que l’ouvrier peut refuser un déclassement définitif, sauf si l’employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, la rupture étant alors imputée à l’employeur (CCN transports routiers annexe I art. 4). Il est dès lors recommandé de recueillir l’accord écrit du conducteur avant toute affectation durable à un emploi inférieur ou tout changement de catégorie qui réduirait sa rémunération.
Pour les TAM et les cadres, la convention prévoit que l’embauche vaut pour la localité indiquée et impute à l’employeur la rupture consécutive au refus d’une mutation dans une autre localité (CCN transports routiers annexe III art. 15 ; CCN transports routiers annexe IV art. 13). Aucune stipulation équivalente n’a été relevée pour les ouvriers dans les articles lus.
Une clause qui ferait de la suspension ou du retrait du permis une cause de licenciement en soi est privée d’effet, car « aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement » (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin). Il est en revanche recommandé de prévoir dans le contrat que le conducteur informe sans délai l’employeur de toute décision affectant la validité de son permis. Ces clauses complètent les autres règles de l’embauche et du contrat de travail dans le transport routier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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