
Les salariés des entreprises de transport routier qui ne conduisent pas, personnel de quai, d’exploitation, d’entrepôt ou administratif, ne relèvent pas du régime du temps de service des conducteurs. Leur durée du travail obéit au droit commun du Code du travail, complété par les stipulations de la convention collective des transports routiers et par son accord de 2001 sur le travail de nuit. Les entreprises de prestations logistiques sont concernées dès lors qu’elles entrent dans le champ de cette convention. L’employeur doit ainsi combiner durée légale, plafonds conventionnels, contingent d’heures supplémentaires et règles propres aux cadres.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Elle s’applique aux entreprises exerçant « à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques » sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas (CCN transports routiers art. 1er).
La convention applicable est celle de l’activité principale exercée, dont le juge recherche la nature avant de vérifier qu’elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). Un entrepôt exploité par un industriel ou un distributeur pour ses propres marchandises ne relève donc pas, à ce seul titre, de la convention des transports routiers ; le champ d’application de la convention doit être vérifié en premier lieu.
Les règles du temps de service, fixées par le Code des transports, ne visent que le personnel roulant. Pour les autres salariés, « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine » (C. trav. art. L. 3121-27). Le travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1).
Les stipulations de la convention qui retiennent encore une durée légale de 39 heures sont dépassées et ne peuvent être appliquées comme telles (CCN transports routiers art. 12).
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, urgence ou accord collectif autorisant un dépassement dans la limite de 12 heures (C. trav. art. L. 3121-18 et L. 3121-19). Au cours d’une même semaine, la durée maximale est de 48 heures (C. trav. art. L. 3121-20).
Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée moyenne « ne peut dépasser quarante-quatre heures » (C. trav. art. L. 3121-22). Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut porter cette moyenne jusqu’à 46 heures (C. trav. art. L. 3121-23).
L’annexe I de la convention, applicable aux ouvriers, limite la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives à 46 heures, ramenées à 44 heures pour le personnel des services d’exploitation et pour les administratifs dont l’activité suit le rythme de l’exploitation (CCN transports routiers annexe I art. 4 bis). Les annexes relatives aux employés et aux cadres retiennent des moyennes de 44 et 42 heures (CCN transports routiers annexe II art. 10 bis ; CCN transports routiers annexe IV art. 7 bis).
Pour le plafond de 46 heures, la question de savoir si cette stipulation ancienne vaut accord de dépassement de la moyenne de 44 heures au sens de l’article L. 3121-23 du Code du travail n’est pas tranchée par les sources consultées. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, pour chaque catégorie, le plafond le plus strict et de l’intégrer aux plannings.
À défaut d’accord, les heures accomplies au-delà de 35 heures sont majorées de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, puis de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36). Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-30). À défaut d’accord, ce contingent est de 220 heures par salarié (C. trav. art. D. 3121-24).
Le texte de base de la convention fixe, dans une rédaction ancienne fondée sur une durée légale de 39 heures, un contingent de 130 heures pour les personnels autres que roulants (CCN transports routiers art. 12). La question de savoir si cette stipulation continue de fixer le contingent applicable n’est pas tranchée par les sources consultées. Il est dès lors recommandé à l’employeur de retenir le contingent le plus bas ou de fixer le contingent par un accord d’entreprise.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut « organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ». La période de référence ne peut excéder un an, ou 3 ans si un accord de branche l’autorise, et l’accord fixe notamment les délais de prévenance des changements d’horaires et la prise en compte des absences (C. trav. art. L. 3121-44). Cet outil permet d’adapter les horaires des entrepôts aux variations saisonnières d’activité.
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, étendu par arrêté du 2 juillet 2002, fixe la période nocturne de 21 heures à 6 heures (Accord du 14-11-2001 art. 1er). Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sédentaires des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et du déménagement dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 8 heures et la durée hebdomadaire moyenne est plafonnée à 40 heures sur 12 semaines consécutives, ces stipulations ayant été étendues sous réserve des dispositions légales (Accord du 14-11-2001 art. 2.1).
Ces limites rejoignent celles du Code du travail, qui s’appliquent pleinement au personnel sédentaire : 8 heures par jour et 40 heures en moyenne sur 12 semaines pour le travailleur de nuit (C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-7). Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale (C. trav. art. L. 3122-8). Le régime diffère sur plusieurs points de celui du travail de nuit des conducteurs, soumis au Code des transports.
L’exclusion des forfaits annuels en heures ou en jours ne vise que le personnel roulant (C. transp. art. L. 3313-2). Pour les cadres sédentaires, les forfaits annuels « sont mis en place par un accord collectif d’entreprise » ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3121-63). Cet accord doit notamment prévoir les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et du droit à la déconnexion, le nombre de jours étant limité à 218 (C. trav. art. L. 3121-64).
L’article de l’annexe IV de la convention consacré à la durée du travail des cadres ne prévoit pas de forfait en jours (CCN transports routiers annexe IV art. 7 bis). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui souhaite y recourir de conclure au préalable un accord d’entreprise répondant à ces exigences. Ces règles complètent celles qui gouvernent la durée du travail des conducteurs routiers.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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