Le travail de nuit des conducteurs routiers

Travail de nuit du conducteur routier : période de nuit, travailleur de nuit, limite de 10 heures, accord de 2001, contreparties et suivi médical.
Filés lumineux sur une autoroute de nuit : le travail de nuit des conducteurs routiers
Le travail de nuit des conducteurs routiers obéit à des règles propres, fixées par le Code des transports, qui écartent une partie du droit commun du Code du travail. La période de nuit du personnel roulant est fixée de 22 heures à 5 heures, sauf accord, et la durée quotidienne du conducteur qui travaille la nuit est limitée à 10 heures. La convention collective a adopté en 2001 un accord sur le travail de nuit, dont plusieurs stipulations n’ont pas été étendues. L’employeur doit en outre accorder des contreparties au travailleur de nuit et assurer son suivi médical.

1. La période de nuit du personnel roulant

1.1. La période légale et sa modification par accord

« Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant » est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et incluant l’intervalle de 24 heures à 5 heures, peut lui être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’accord, l’inspecteur du travail peut l’autoriser lorsque les caractéristiques de l’activité le justifient (C. transp. art. L. 1321-7).

Cette période propre au personnel roulant remplace, pour la définition du travailleur de nuit, celle du Code du travail, qui retient une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures (C. transp. art. L. 1321-7 ; C. trav. art. L. 3122-2).

1.2. La période retenue par l’accord de branche de 2001

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, étendu par arrêté du 2 juillet 2002, dispose que « La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures » (Accord du 14-11-2001 art. 1er).

Cette période de 9 heures ne correspond pas à la période de substitution de 7 heures consécutives prévue par le Code des transports pour le personnel roulant. La question de savoir comment l’une s’articule avec l’autre pour les conducteurs n’est pas tranchée par les textes ni par une décision publiée. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’appliquer à chaque conducteur la période la plus large pour apprécier les contreparties dues, et de préciser la période retenue par un accord d’entreprise.

2. La durée du travail de nuit

2.1. Le travailleur de nuit

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). À défaut de stipulation conventionnelle, ce nombre est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 3122-23). Pour le conducteur, ces heures de nuit s’apprécient au regard de la période du personnel roulant (C. transp. art. L. 1321-7).

2.2. La limite quotidienne de 10 heures

Lorsque le conducteur est travailleur de nuit, ou lorsqu’il accomplit une partie de son travail entre 24 heures et 5 heures, « sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures », sauf circonstances exceptionnelles (C. transp. art. L. 3312-1). Cette limite vaut même pour un conducteur qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit, dès qu’il travaille dans cet intervalle.

En revanche, les limites de droit commun de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines ne s’appliquent pas au personnel roulant des entreprises de transport (C. transp. art. L. 1321-6 ; C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-7). Les durées maximales du temps de service restent par ailleurs applicables.

2.3. Les plafonds hebdomadaires de l’accord de 2001

L’accord du 14 novembre 2001 plafonne la durée hebdomadaire de travail des conducteurs de nuit, sur 12 semaines consécutives, à 48 heures pour les grands routiers et à 46 heures pour les autres conducteurs. Ces plafonds ont toutefois été exclus de l’extension par l’arrêté du 2 juillet 2002, de sorte qu’ils ne s’imposent qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (Accord du 14-11-2001 art. 2.2).

Au visa notamment de cet article 2.2, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait exigé d’un conducteur la preuve d’un préjudice distinct, en jugeant que la preuve du respect des durées maximales incombe à l’employeur et que leur dépassement ouvre, « à lui seul, droit à la réparation » ; elle a renvoyé l’affaire à une autre cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). La règle de preuve et de réparation vaut pour toute durée maximale ; l’application du plafond conventionnel lui-même suppose que l’entreprise y soit tenue.

3. Les contreparties et le suivi du conducteur de nuit

3.1. Les contreparties dues au travailleur de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » (C. trav. art. L. 3122-8). Le Code des transports n’écarte pas cette règle pour le personnel roulant (C. transp. art. L. 1321-6).

L’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001, qui organisait des compensations en argent et en repos, est affiché comme remplacé, sans que le texte de remplacement ait pu être identifié. Aucun taux de majoration ni aucune durée de repos conventionnels ne peuvent donc être présentés comme applicables. Il est dès lors recommandé à l’employeur de fixer ces contreparties par un accord d’entreprise ou, à défaut, de façon claire et écrite, au moins sous forme de repos.

L’indemnité de casse-croûte « égale à l’indemnité de repas unique » que le protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement des ouvriers alloue au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures relève des frais de route et non des contreparties au travail de nuit (Protocole du 30-4-1974 art. 12).

3.2. Le suivi de l’état de santé et la pénibilité

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé » dans les conditions de la santé au travail de droit commun (C. trav. art. L. 3122-11).

Au titre du compte professionnel de prévention, dispositif qui permet d’acquérir des points en contrepartie de certaines expositions, le travail de nuit « dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 » du Code du travail est retenu à raison d’1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures pendant 100 nuits par an, seuil ramené à 30 nuits par an en équipes successives alternantes (C. trav. art. D. 4163-2). La nuit du personnel roulant étant définie par le Code des transports, l’application de ce texte aux conducteurs n’est pas tranchée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de suivre le nombre de nuits ainsi travaillées par chaque conducteur.

Ces règles s’ajoutent à celles qui encadrent l’ensemble de la durée du travail des conducteurs routiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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