
Le repos hebdomadaire du conducteur routier relève pour l’essentiel du droit de l’Union européenne, que le paquet mobilité de 2020 a renforcé. Le repos hebdomadaire normal dure au moins 45 heures et ne peut jamais être pris dans la cabine : l’employeur doit fournir et payer un hébergement adapté. L’entreprise doit en outre organiser le travail pour que chaque conducteur puisse regagner, toutes les 4 semaines, le centre opérationnel de rattachement ou son lieu de résidence. Ces obligations pèsent sur l’employeur lui-même, sous peine de sanctions pénales.
Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, applicable notamment aux véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et aux véhicules de voyageurs conçus pour plus de 9 personnes, conducteur compris (C. transp. art. L. 3313-1 ; Règl. (CE) 561/2006 art. 2). Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2020/1054 du 15 juillet 2020, l’un des textes du paquet mobilité.
Le repos hebdomadaire normal est « toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures ». Le repos hebdomadaire réduit est une période de moins de 45 heures, qui peut être ramenée à 24 heures consécutives au minimum (Règl. (CE) 561/2006 art. 4).
Ce repos s’articule avec les durées de conduite et les pauses : au cours de 2 semaines consécutives, le conducteur prend au moins deux repos hebdomadaires normaux, ou un repos normal et un repos réduit d’au moins 24 heures. Le repos hebdomadaire commence « au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures » à compter de la fin du repos hebdomadaire précédent (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Le conducteur affecté au transport international de marchandises peut, hors de l’État membre d’établissement, prendre deux repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de 4 semaines consécutives, au moins quatre repos hebdomadaires, dont au moins deux repos normaux (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Toute réduction du repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente, prise en bloc « avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question ». Ce repos de compensation est rattaché à un autre temps de repos d’au moins 9 heures. Après deux repos réduits consécutifs, le repos hebdomadaire suivant est précédé du repos de compensation (Règl. (CE) 561/2006 art. 8). Un repos réduit à 24 heures impose ainsi une compensation de 21 heures.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son annexe relative aux ouvriers prévoit que le repos hebdomadaire a lieu « normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l’exploitation » et fixe, pour les conducteurs de marchandises et de déménagement, un repos moyen de 48 heures (CCN transports routiers annexe I art. 8 bis).
Cet alinéa a été étendu sous réserve de l’application d’un règlement communautaire de 1969, aujourd’hui abrogé, aux salariés qui en relevaient. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, pour chaque planning, le respect cumulé du règlement européen et de la convention des transports routiers.
Le Code des transports dispose qu’il « est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal », l’employeur devant veiller à ce que l’organisation du travail des conducteurs soit conforme à cette interdiction (C. transp. art. L. 3313-3).
Le règlement européen précise que les repos hebdomadaires normaux et les repos de compensation de plus de 45 heures ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris « dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes », comportant un couchage et des installations sanitaires adéquates. Le texte ajoute : « L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule » (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Pour les conducteurs de véhicules de 3,5 tonnes au plus, lorsque l’opération est trop éloignée du centre opérationnel pour qu’ils puissent y retourner à la fin de leur journée, l’employeur doit assurer un hébergement hors du véhicule dans des conditions « compatibles avec la dignité humaine » et d’hygiène respectueuses de leur santé, et mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen les repos pris (C. transp. art. L. 3313-4).
Le fait, pour l’employeur, de faire prendre à ces conducteurs leur repos dans le véhicule ou dans un hébergement inadapté, ou de ne pas les mettre en mesure de justifier leurs derniers repos, est puni de l’amende des contraventions de la 5e classe (C. transp. art. R. 3315-11).
Le repos hebdomadaire normal pris en cabine constitue une contravention de la 5e classe (C. transp. art. R. 3315-11). La Cour de cassation a retenu que cette infraction peut être relevée par les agents de contrôle au moment du repos ou après coup, par l’analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu’à 28 jours avant le contrôle, période alors applicable (Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin). Pour des faits plus récents, un arrêt non publié retient une période allant jusqu’à 56 jours (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, non publié au Bulletin).
L’entreprise ne s’exonère pas en invoquant une simple consigne. Dans la même affaire, la condamnation a été maintenue alors que l’entreprise, qui avait interdit à ses conducteurs de dormir dans leur camion et leur versait un forfait d’hôtel, ne justifiait pas contrôler l’usage de cette dotation (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, précité).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de réserver ou de payer directement l’hébergement, ou à défaut d’exiger les justificatifs de nuitée et de les rapprocher des données de conduite.
L’entreprise de transport organise le travail des conducteurs de telle sorte qu’ils puissent retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés, situé dans l’État membre d’établissement, « ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives ». Le conducteur doit pouvoir y passer au moins un repos hebdomadaire normal ou un repos de compensation de plus de 45 heures. Après deux repos réduits consécutifs, l’entreprise doit en outre lui permettre de rentrer avant le repos de compensation de plus de 45 heures (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Cette obligation porte sur l’organisation du travail : le texte impose à l’entreprise de rendre ce retour possible au cours de chaque période de 4 semaines consécutives.
« L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation » et conserve cette documentation dans ses locaux, « afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle » (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver, pour chaque conducteur, les plannings, les ordres de mission et les éléments établissant que le retour a été proposé et rendu possible au moins une fois toutes les 4 semaines.
Est puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas organiser le repos hebdomadaire normal hors du véhicule, de priver les conducteurs de véhicules de 3,5 tonnes au plus d’un hébergement digne, ou de ne pas organiser le retour du conducteur toutes les 4 semaines et, après deux repos réduits consécutifs, avant le repos de compensation (C. transp. art. L. 3315-4-1).
Le dirigeant répond de ces infractions lorsqu’il a, en tant que commettant, laissé contrevenir aux règles en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect (C. transp. art. L. 3315-6).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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