
Le chronotachygraphe enregistre les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs de poids lourds et d’autocars. Chaque conducteur l’utilise avec une carte personnelle, tandis que l’entreprise doit télécharger régulièrement les données de la carte et de l’appareil et les conserver. Ces données servent au contrôle de la réglementation européenne, au décompte du temps de service et à la preuve devant le juge. Leur mauvaise gestion expose l’entreprise et son dirigeant à des sanctions pénales.
Les tachygraphes sont installés et utilisés sur les véhicules qui relèvent du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos (Règl. (UE) 165/2014 art. 3). Il s’agit notamment des véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de voyageurs conçus pour plus de 9 personnes, conducteur compris (Règl. (CE) 561/2006 art. 2). Le chronotachygraphe est aussi obligatoire pour les transports scolaires réguliers effectués avec des véhicules de plus de 9 places (C. transp. art. R. 3313-6).
Dans le transport de marchandises, le temps de service du conducteur est « enregistré, attesté et contrôlé » par la feuille d’enregistrement de l’appareil analogique, ou par les données de la carte et de l’appareil numérique téléchargées « de manière continue et régulière » (C. transp. art. R. 3312-55). Hors du champ du règlement, le décompte se fait par l’horaire de service ou par le livret individuel de contrôle (C. transp. art. R. 3312-58).
Le conducteur utilise sa carte chaque jour de conduite, dès la prise en charge du véhicule, et ne la retire pas avant la fin de sa période de travail journalière. Lorsqu’il est éloigné du véhicule, il inscrit les périodes correspondantes sur la feuille d’enregistrement ou, avec un appareil numérique, sur sa carte. Il actionne les commandes de l’appareil pour enregistrer séparément la conduite, les autres tâches, la disponibilité et les pauses ou repos (Règl. (UE) 165/2014 art. 34).
En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte, le conducteur imprime les données du véhicule en début et en fin de trajet, y porte ses périodes d’activité non enregistrées et signe le document (Règl. (UE) 165/2014 art. 35). Il demande une carte de remplacement dans les 7 jours civils (Règl. (UE) 165/2014 art. 29).
La traversée en ferry illustre l’enjeu de ces saisies : la Cour de cassation a approuvé la condamnation pour emploi irrégulier du dispositif d’une entreprise dont les conducteurs enregistraient la traversée en repos, alors qu’elle constituait un temps de disponibilité (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin).
L’entreprise de transport et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l’appareil et des cartes. Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d’effacer ou de détruire les enregistrements (Règl. (UE) 165/2014 art. 32).
L’entreprise forme ses conducteurs, leur donne des instructions, effectue des contrôles réguliers et ne prend aucune disposition « susceptible d’encourager directement ou indirectement » une mauvaise utilisation de l’appareil (Règl. (UE) 165/2014 art. 33). Il est dès lors recommandé à l’employeur de formaliser ces instructions par écrit et de conserver la trace des contrôles opérés et des suites données aux anomalies.
L’entreprise doit télécharger les données de la mémoire des chronotachygraphes de l’ensemble des véhicules qu’elle utilise et des cartes de l’ensemble de ses conducteurs, selon des modalités qui garantissent la sécurité et l’exactitude des données (C. transp. art. R. 3313-7).
L’arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement fixe les délais. L’intervalle entre deux téléchargements de la carte d’un conducteur « ne peut excéder 28 jours » ; pour la mémoire de l’appareil numérique, il ne peut excéder 95 jours. L’entreprise télécharge aussi la mémoire de l’appareil avant la vente d’un véhicule et lors de la restitution d’un véhicule loué sans conducteur (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er).
Les données téléchargées restent disponibles au sein de l’entreprise, dans l’établissement de rattachement du conducteur, « pendant 365 jours » (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er). La non-conservation des feuilles d’enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu par le règlement européen, soit au moins un an après leur utilisation, est punie de l’amende des contraventions de la 5e classe (C. transp. art. R. 3315-11 ; Règl. (UE) 165/2014 art. 33).
Lors d’un contrôle sur route, le conducteur doit pouvoir présenter les données de la journée en cours et des 56 jours précédents (Règl. (UE) 165/2014 art. 36). L’incapacité de les présenter est punie de la même amende (C. transp. art. R. 3315-11).
Le conducteur a le droit d’obtenir communication des feuilles d’enregistrement et des données le concernant « sans frais et en bon ordre », sous forme de copies sur papier ou sur support informatique, ou par une borne en libre accès (C. transp. art. D. 3312-60 et D. 3312-61 ; C. transp. art. D. 3312-22). Le bulletin de paie, ou une annexe, mentionne notamment la durée de conduite et celle des autres temps de service (C. transp. art. D. 3312-63).
L’employeur peut se prévaloir des données du chronotachygraphe pour établir une faute du conducteur. Dans un arrêt rendu sous le règlement antérieur et avant le règlement général sur la protection des données, la Cour de cassation a jugé que l’absence de déclaration de l’appareil à la Commission nationale de l’informatique et des libertés « ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence » (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin).
Le conducteur avait été licencié pour faute grave en raison de manipulations frauduleuses de l’appareil. La Cour ne s’est pas prononcée sur le système de géolocalisation dont le véhicule était aussi équipé, et la qualification de la faute reste appréciée au cas par cas, comme pour les autres infractions du conducteur.
En cas de litige sur les heures accomplies, la preuve du respect des seuils et plafonds du droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Les données téléchargées sont alors la première pièce à produire. Dans une affaire non publiée, des relevés d’activité de conduite tirés d’un logiciel ont été jugés suffisamment précis pour étayer la demande du conducteur, l’employeur ne produisant aucun élément de contrôle (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-14.444, non publié au Bulletin).
La falsification des documents ou des données, la manipulation de l’appareil ou le défaut d’installation sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, avec possibilité d’immobilisation du véhicule (C. transp. art. L. 3315-4).
Le fait de « se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule » est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, tout comme le refus de présenter les documents ou les données aux agents de contrôle (C. transp. art. L. 3315-5). Ces deux articles, dans leur rédaction actuelle, s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2029.
Le dirigeant répond de ces infractions lorsqu’il a laissé contrevenir aux règles en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect (C. transp. art. L. 3315-6). Les procès-verbaux des agents chargés des contrôles, parmi lesquels les inspecteurs du travail et les agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres, font foi jusqu’à preuve contraire (C. transp. art. L. 3315-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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