La sous-traitance, l’affrètement et la location de véhicules avec conducteur dans le transport routier

Sous-traitance en transport routier : vigilance du donneur d’ordre, travail dissimulé, chauffeur indépendant, location avec conducteur.
Vue aérienne de camions stationnés en rangées : la sous-traitance, l’affrètement et la location de véhicules avec conducteur
Le transporteur qui confie une partie de ses transports à un autre transporteur, loue un véhicule avec son conducteur ou fait appel à un chauffeur indépendant reste exposé aux règles du droit du travail. Le Code des transports encadre la sous-traitance, tandis que le Code du travail impose au donneur d’ordre de vérifier la situation sociale de son cocontractant et le rend solidaire des sommes éludées en cas de travail dissimulé. Le recours à un indépendant ou à une location avec conducteur peut en outre être requalifié lorsque le conducteur travaille en réalité sous les ordres du donneur d’ordre. L’enjeu est à la fois financier et pénal.

1. Les formes du recours à un autre transporteur

1.1. La sous-traitance d’un contrat de transport

Le transporteur public routier de marchandises qui n’exécute pas un contrat de transport « avec ses propres moyens » ne peut le confier à un autre transporteur que s’il a la qualité de commissionnaire de transport, ou dans des cas exceptionnels fixés par décret en Conseil d’État (C. transp. art. L. 3224-1).

Le transporteur qui sous-traite répond alors de l’exécution comme un commissionnaire de transport, selon les règles du code de commerce. Le contrat de sous-traitance est lui-même soumis à l’ensemble des règles applicables au transport public de marchandises, et la rémunération du transporteur principal est calculée selon les règles applicables aux contrats d’affrètement conclus par les commissionnaires de transport (C. transp. art. L. 3224-1).

1.2. La location de véhicules avec conducteur

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) couvre notamment la location de camions avec conducteur (CCN transports routiers art. 1er). Étendue par arrêté du 1er février 1955, elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité.

Dans cette opération, le loueur met à la disposition du locataire un véhicule et un conducteur qu’il emploie, et il conserve à l’égard de ce conducteur les obligations de l’employeur. Le véhicule qui circule en France doit être accompagné du justificatif de sa location, avec ou sans conducteur (C. transp. art. R. 3411-13).

2. Les obligations de vigilance du donneur d’ordre

2.1. Les vérifications à la conclusion et en cours de contrat

Au titre de la vigilance du donneur d’ordre face au travail dissimulé, toute personne qui conclut un contrat portant sur une prestation de services vérifie, lors de sa conclusion puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant est immatriculé et déclare ses salariés (C. trav. art. L. 8222-1). Cette obligation s’applique à toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes (C. trav. art. R. 8222-1).

Le donneur d’ordre est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il se fait remettre, à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, les documents suivants :

  • une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations, datant de moins de 6 mois, dont il vérifie l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement ;
  • lorsque l’immatriculation est obligatoire, un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises, ou un document équivalent prévu par le texte (C. trav. art. D. 8222-5).

Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l’étranger, les pièces à obtenir aux mêmes échéances diffèrent : il s’agit notamment d’un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque l’immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans son pays, d’un document attestant cette inscription (C. trav. art. D. 8222-7).

Une vérification de même nature porte sur l’emploi de salariés étrangers : le donneur d’ordre s’assure que son cocontractant n’emploie pas d’étranger dépourvu d’autorisation de travail, au même seuil de 5 000 euros (C. trav. art. L. 8254-1 et D. 8254-1).

2.2. La solidarité financière en cas de travail dissimulé

Le donneur d’ordre qui n’a pas procédé à ces vérifications, ou qui est condamné pour avoir recouru aux services d’une entreprise pratiquant le travail dissimulé, est tenu solidairement avec celle qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations, des pénalités et majorations, au remboursement des aides publiques et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés non déclarés (C. trav. art. L. 8222-2).

Par ailleurs, le donneur d’ordre informé par écrit par un agent de contrôle qu’un salarié de son sous-traitant n’est pas payé au salaire minimum, ou subit une autre infraction énumérée par le texte, « enjoint aussitôt, par écrit » à ce sous-traitant de faire cesser la situation ; à défaut, il encourt une sanction fixée par décret (C. trav. art. L. 8281-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver la trace datée de chaque vérification et de chaque injonction.

3. Le recours à un conducteur indépendant

3.1. La présomption de non-salariat

Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises ou auprès de l’Urssaf, ainsi que les dirigeants de sociétés immatriculées, sont présumés ne pas être liés au donneur d’ordre par un contrat de travail pour l’activité qui a donné lieu à cette immatriculation (C. trav. art. L. 8221-6). La présomption bénéficie ainsi au conducteur entrepreneur individuel régulièrement immatriculé.

3.2. Le renversement par le lien de subordination

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque l’indépendant fournit ses prestations dans des conditions qui le placent dans un « lien de subordination juridique permanente » à l’égard du donneur d’ordre. La dissimulation d’emploi salarié est alors établie si le donneur d’ordre s’est intentionnellement soustrait aux obligations de l’employeur, et le donneur d’ordre condamné paie les cotisations et contributions sociales patronales calculées sur les sommes versées pendant la période de dissimulation, conséquence financière directe de la requalification en salariat (C. trav. art. L. 8221-6).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, avant de confier des transports réguliers à un conducteur indépendant, que celui-ci organise réellement son activité et ne reçoit pas de lui des ordres et des directives comparables à ceux donnés à un salarié.

4. Le prêt illicite de main-d’oeuvre et le marchandage

4.1. Les deux interdictions

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite, hors travail temporaire et quelques autres cas énumérés ; l’opération ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture que les salaires, les charges sociales et les frais professionnels du salarié mis à disposition (C. trav. art. L. 8241-1). Le marchandage, qui est la fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif causant un préjudice au salarié ou éludant la loi ou une convention collective, est également interdit (C. trav. art. L. 8231-1).

4.2. La location avec conducteur requalifiée

Une location de véhicule avec conducteur peut dissimuler une simple fourniture de conducteurs. La chambre criminelle a ainsi approuvé une cour d’appel qui, après avoir caractérisé un lien de subordination entre des chauffeurs détachés par une filiale polonaise et les sociétés françaises qui leur donnaient leurs ordres, avait requalifié en contrats de travail les « contrats de location de véhicules avec conducteurs » et retenu le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main-d’oeuvre (Cass. crim. 21-6-2016, n° 15-82.651, non publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu sur des faits de 2008 à 2010, illustre l’appréciation des juges du fond plus qu’il ne pose une règle. Il est toutefois recommandé au loueur de conserver l’autorité effective sur le conducteur qu’il met à disposition. Les règles propres au transport international et au détachement des conducteurs s’ajoutent à ces interdictions lorsque le conducteur est employé par une entreprise établie à l’étranger.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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