
Le forfait jours dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, permet de rémunérer certains cadres et employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, autonomes sur un nombre annuel de jours travaillés, sans décompte horaire, à condition qu’un accord collectif l’autorise et garantisse le suivi de leur charge de travail. L’accord national du 6 novembre 1998, longtemps utilisé, a été jugé insuffisant par la Cour de cassation, et des clauses plus protectrices ont été introduites dans les conventions des ETAM et des cadres, qui limitent notamment le forfait à 216 ou 215 jours selon l’ancienneté. Leur portée diffère selon la convention et selon qu’elles sont ou non étendues. Un forfait mal fondé ou mal suivi est privé d’effet, et le salarié peut alors réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
Le forfait en jours sur l’année peut être conclu avec les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qui ne suivent pas l’horaire collectif, et avec les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (C. trav. art. L. 3121-58). Il « doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit » (C. trav. art. L. 3121-55).
L’accord collectif qui l’autorise détermine les catégories de salariés concernés, la période de référence et le nombre de jours, dans la limite de 218 jours. Il fixe aussi les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail, d’échange périodique avec le salarié et d’exercice du droit à la déconnexion (C. trav. art. L. 3121-64).
Le salarié au forfait n’est pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-62). En contrepartie, « L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable » (C. trav. art. L. 3121-60).
La Cour de cassation juge que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif » dont les stipulations assurent le respect des durées raisonnables de travail et des repos ; à défaut, la convention est nulle (Cass. soc. 13-11-2014, n° 13-14.206, publié au Bulletin). Le forfait en jours sur l’année obéit par ailleurs au droit commun.
Le titre III de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, étendu par arrêté du 23 février 1999, permet de proposer un forfait en jours aux cadres ayant des responsabilités particulières, le forfait comprenant 45 jours de congés et de repos par an (Accord du 6-11-1998 titre III). Les termes visant les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ont été exclus de l’extension par arrêté du 30 mai 2000, qui renvoie les modalités de mise en œuvre au niveau de l’entreprise (Arrêté du 30-5-2000 art. 1er).
La Cour de cassation a jugé que ce titre III, qui se limite à prévoir une liberté d’organisation d’une partie du temps de travail, « n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé » du salarié. Dans l’affaire jugée, les modalités de mise en œuvre avaient été fixées par note de service, et la convention individuelle d’un ingénieur a été jugée inopposable (Cass. soc. 17-12-2014, n° 13-23.230, publié au Bulletin).
Un forfait conclu sur la seule base de l’accord de 1998 ne peut donc plus être tenu pour sûr. Il doit être adossé aux clauses conventionnelles plus récentes, à un accord d’entreprise ou, à défaut, aux mesures supplétives de la loi.
La convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étendue par arrêté du 5 juin 2007, réserve le forfait aux ETAM « à partir de la position F » dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une « réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ». Issues de l’avenant n° 3 du 11 décembre 2012, ses règles sont les suivantes :
Le refus du forfait « ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail », et la prise des jours de repos doit être effective. Ainsi, un ETAM dont le minimum conventionnel serait de 2 500 euros par mois doit percevoir au moins 2 875 euros, et la valeur d’une journée, calculée en divisant le salaire mensuel par 22, est alors de 130,68 euros.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420), non étendue, comporte un article sur le forfait en jours, issu de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012, qui reprend les plafonds de 216 et 215 jours, le document de suivi et l’entretien annuel, avec un minimum conventionnel « majoré de 10 % » (CCN cadres du bâtiment art. 3.3).
Cette stipulation, « en vigueur non étendu », ne s’impose donc qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire. Il est dès lors recommandé à l’entreprise non adhérente de sécuriser le forfait de ses cadres par un accord d’entreprise ou par les mesures supplétives légales.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212), étendue par arrêté du 5 juin 2020, organise le forfait dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2 du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021. À défaut d’accord d’entreprise, il vise les cadres au moins en position B, avec les plafonds de 216 et 215 jours, un minimum « majoré de 15 % », un document de suivi, un entretien au moins annuel et des modalités d’exercice du droit à la déconnexion (CCN cadres des travaux publics art. 3.3).
Pour les ETAM des travaux publics, la convention du 12 juillet 2006 (IDCC 2614), étendue par arrêté du 15 juin 2007, comporte deux versions de l’article sur le forfait. La version étendue vise les ETAM à partir du niveau F, avec 215 jours au plus, un minimum majoré de 15 % et un « entretien biennal » ; une version plus récente, non étendue, prévoit un entretien annuel (CCN ETAM des travaux publics art. 4.2.9). Un entretien tous les 2 ans paraît en retrait de l’entretien annuel exigé par les dispositions supplétives de la loi, ce qui invite à la prudence.
Dans une entreprise de travaux routiers, une cour d’appel a écarté un accord de branche non étendu du 11 décembre 2012, invoqué par un employeur qui n’adhérait pas à une organisation signataire, pour un conducteur de travaux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt non publié, sans toutefois statuer spécialement sur ce point (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-19.959).
À défaut de stipulations conventionnelles sur le suivi de la charge de travail et les échanges périodiques, la convention de forfait peut être valablement conclue si l’employeur établit un document de contrôle des journées travaillées, s’assure que la charge est compatible avec les repos quotidiens et hebdomadaires, et organise chaque année un entretien sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation avec la vie personnelle et la rémunération (C. trav. art. L. 3121-65). Il est dès lors recommandé d’appliquer ces trois mesures dans tous les cas, quelle que soit la convention.
Le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant une majoration d’au moins 10 % (C. trav. art. L. 3121-59). Les conventions du BTP insistent toutefois sur la prise effective des jours de repos, ce qui impose la prudence avant tout rachat.
Lorsque le forfait est nul ou privé d’effet, le salarié peut réclamer le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, selon les règles des heures supplémentaires et du contingent dans le BTP. Pour un ETAM du bâtiment dont la cour d’appel avait jugé la convention de forfait inopposable, faute de document de suivi et d’entretien sur la charge de travail, la Cour de cassation a retenu que seules les heures accomplies au-delà du contingent de 180 heures applicable aux salariés dont l’horaire n’est pas annualisé ouvraient droit à la contrepartie obligatoire en repos, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 3-2-2021, n° 19-16.576). Le défaut de suivi effectif de la charge de travail suffit à ouvrir ce droit, comme le rappelle la jurisprudence récente sur le suivi de la charge de travail en forfait jours.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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