
Les déplacements dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, obéissent à deux régimes conventionnels exclusifs l’un de l’autre. L’ouvrier qui rejoint chaque jour un chantier perçoit les indemnités de petits déplacements, de repas, de transport et de trajet, dont le montant dépend de la zone du chantier et d’accords régionaux. Celui qui ne peut regagner chaque soir sa résidence relève du grand déplacement, indemnisé par une allocation couvrant ses frais de logement et de nourriture. Le régime social diffère selon que l’indemnité rembourse des frais ou compense une sujétion, et la déduction forfaitaire spécifique des ouvriers modifie l’assiette des cotisations.
Le régime des petits déplacements figure dans les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, et jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), étendue par arrêté du 12 février 1991, ainsi que dans la convention des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993. Il « a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers » au moyen de trois indemnités, de repas, de frais de transport et de trajet (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.11). Il bénéficie aux ouvriers non sédentaires, occupés sur les chantiers et non dans une installation fixe de l’entreprise, et ne se cumule pas avec le grand déplacement (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Le point de départ est fixé au siège social, à l’agence régionale ou au bureau local de l’entreprise, implanté depuis plus d’1 an avant l’ouverture du chantier, et non au domicile de l’ouvrier (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.14). Autour de ce point, cinq zones concentriques sont « distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.13). Un chantier situé à 18 kilomètres du siège à vol d’oiseau relève ainsi de la zone 2, même si la route en compte 25.
Certains accords locaux modifient ce découpage ou le mode de mesure : dans l’Isère, « les distances sont mesurées en kilomètres réels selon le trajet le plus court » (Accord Isère du 15-12-2025 art. 2). Le régime des petits déplacements et les zones concentriques imposent donc de vérifier chaque année l’accord régional étendu applicable.
L’indemnité de repas « a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.15). Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier déjeune effectivement chez lui ou que le repas est fourni gratuitement, ce qui est le cas lorsque l’employeur règle lui-même la note de restaurant (Cass. soc. 30-1-2002, n° 00-40.805). La participation de l’entreprise aux titres-restaurant vient en déduction de l’indemnité (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.8).
Son montant est identique dans toutes les zones et fixé par accord régional : dans les Pays de la Loire, l’indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment est de 12 euros depuis le 1er mars 2026 (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 2 et 4). La preuve du supplément de frais incombe au salarié (Cass. soc. 4-3-2003, n° 00-46.679, publié au Bulletin ; Cass. soc. 20-1-2016, n° 14-15.687). L’indemnité de repas des ouvriers du BTP bénéficie aussi à l’employé, technicien ou agent de maîtrise (ETAM) non sédentaire des travaux publics (CCN ETAM des travaux publics art. 7.1.9).
L’indemnité de frais de transport rembourse forfaitairement les frais engagés pour se rendre sur le chantier, « quel que soit le moyen de transport utilisé », mais elle n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16). L’indemnité de trajet compense, elle, la sujétion que représente « la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir », et seul le logement gratuit sur le chantier ou à proximité immédiate l’exclut (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.17).
Selon un arrêt publié, l’indemnité de trajet est due « indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé » (Cass. soc. 6-5-1998, n° 94-40.496, publié au Bulletin). Dans les Pays de la Loire, en zone 4, elle est de 5,12 euros et l’indemnité de transport de 12,88 euros (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 1er) : sur 20 jours, l’ouvrier venu par ses propres moyens perçoit 360 euros, mais seulement 102,40 euros s’il est transporté gratuitement par l’entreprise. Les indemnités de trajet et de transport ne doivent donc jamais être confondues, pas plus qu’elles ne règlent la question du temps de trajet vers le chantier.
Est « réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain » dont l’éloignement lui interdit de regagner chaque soir sa résidence, « compte tenu des moyens de transport en commun utilisables » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21). Par un arrêt publié, la Cour de cassation a jugé que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et ne prive donc pas l’ouvrier de ses indemnités (Cass. soc. 15-9-2021, n° 20-14.326, publié au Bulletin).
L’indemnité prend la forme d’« une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.22), due « pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.23). Chaque heure de voyage hors de l’horaire est en outre indemnisée à 50 % du salaire horaire (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.24), et les voyages périodiques vers la résidence sont remboursés, chaque semaine jusqu’à 250 kilomètres et selon une périodicité plus espacée au-delà (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.25). Le régime des grands déplacements suppose, selon un arrêt non publié, que le salarié établisse l’impossibilité de rentrer chaque soir par les transports en commun (Cass. soc. 5-12-2018, n° 17-18.217).
Les remboursements de frais professionnels ne constituent pas un revenu d’activité soumis à cotisations, dans les limites fixées par arrêté (CSS art. L. 136-1-1). L’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12) ; en deçà de ses limites, l’utilisation conforme des allocations forfaitaires est présumée (Arrêté du 4-9-2025 art. 2).
En 2026, la limite est de 10,40 euros pour le repas sur chantier et de 21,40 euros pour le repas au restaurant (BOSS, Frais professionnels, § 210 et 240). En grand déplacement, elle atteint 21,40 euros par repas et, pour le logement, 76,60 euros par jour à Paris et en petite couronne et 56,80 euros ailleurs (BOSS, Frais professionnels, § 1290). L’indemnité de trajet, qui compense une sujétion, entre en revanche dans l’assiette des cotisations, même si l’employeur s’est abstenu de la verser, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 15-6-2017, n° 16-19.162).
La déduction forfaitaire spécifique des ouvriers du bâtiment, réduite d’1 point par an depuis 2024, puis de 1,5 point en 2031 et en 2032, est de 7 % en 2026 et deviendra nulle au 1er janvier 2032 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Lorsque l’employeur la pratique, l’administration exige l’intégration de l’indemnité conventionnelle de transport dans l’assiette « dès le 1er euro » (BOSS, Frais professionnels, § 2325). Le régime social des indemnités de déplacement du BTP figure ainsi parmi les premiers points examinés lors d’un contrôle Urssaf des frais professionnels, mené par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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