
L’employeur du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, applique des règles qui évoluent au rythme des accords régionaux de salaires, des arrêtés annuels propres au secteur et des réformes de la lutte contre le travail illégal. Les informations utiles à la gestion courante du personnel sont regroupées en cinq ressources pratiques, qui présentent les textes et les décisions récents, les échéances à respecter, le vocabulaire du secteur et les réponses aux questions fréquentes. Le cabinet SANCY Avocats accompagne en outre les entreprises du secteur, en conseil comme en contentieux.
Les entreprises du BTP relèvent de sept conventions collectives nationales, selon leur activité, leur effectif et la catégorie du salarié, que complètent des accords nationaux et des accords régionaux de salaires et d’indemnités de petits déplacements. Plusieurs textes sont entrés en vigueur récemment, chacun à sa propre date :
L’avenant n° 78 du 19 janvier 2026, qui fixe depuis le 1er février 2026 les minima des cadres du bâtiment, n’est pas étendu et ne lie que les entreprises adhérentes de la Fédération française du bâtiment, seule organisation patronale signataire (Avenant n° 78 du 19-1-2026 art. 1er ; C. trav. art. L. 2262-1).
La lutte contre le travail illégal a été renforcée. Pour les procédures engagées depuis le 1er juin 2026, le redressement consécutif à un travail dissimulé est majoré, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, de 35 %, ou de 50 % dans les cas aggravés, et de 45 % ou 60 % en cas de réitération dans les 5 ans (L. n° 2025-1403 du 30-12-2025, art. 44). La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit un nouveau barème pour les procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027 (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 77), et impose au maître d’ouvrage de vérifier périodiquement les sous-traitants qu’il a acceptés, à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi, soit le 26 décembre 2026 au plus tard (C. trav. art. L. 8222-1-1 ; L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95). Depuis le 27 juin 2026, l’absence de document unique d’évaluation des risques peut en outre être sanctionnée par une amende administrative (C. trav. art. L. 8115-1).
La jurisprudence a elle aussi évolué. La Cour de cassation a limité la solidarité financière du donneur d’ordre aux cotisations se rapportant aux travaux réalisés pour son compte (Cass. 2e civ. 8-1-2026, n° 23-19.281, publié au Bulletin). Elle a jugé qu’en matière de maladie professionnelle, la victime qui recherche la faute inexcusable doit prouver son exposition au risque chez l’employeur mis en cause (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Selon un arrêt non publié, le juge ne peut condamner la caisse de congés payés sans avoir vérifié que l’employeur avait accompli ses diligences envers elle (Cass. soc. 25-3-2026, n° 25-10.051). Ces textes et décisions sont repris, avec leur portée, dans les actualités sociales du BTP.
Plusieurs délais reviennent dans la gestion courante du personnel de chantier :
D’autres délais courent à compter d’un événement. L’accident du travail est déclaré dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3). L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav. art. R. 4532-56). En cas de licenciement de fin de chantier, les représentants du personnel sont consultés dans un délai de 15 jours avant l’envoi des lettres de licenciement des ouvriers (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.7).
Lors d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), l’entreprise dispose de 30 jours, portés à 60 jours sur sa demande, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59). Le calendrier social de l’entreprise du BTP réunit ces échéances par thème, chacune avec son fondement.
Plusieurs termes propres au BTP ont un sens juridique précis. Les ETAM sont les employés, techniciens et agents de maîtrise, qui relèvent de conventions distinctes de celles des ouvriers et des cadres. Le régime des petits déplacements indemnise forfaitairement l’ouvrier non sédentaire qui rejoint chaque jour un chantier, au moyen de trois indemnités, de repas, de transport et de trajet (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.11), dont le montant dépend de zones concentriques distantes entre elles de 10 kilomètres à vol d’oiseau (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.13).
L’indemnité de trajet ne se confond pas avec l’indemnité de transport : la première compense la sujétion de se rendre chaque jour sur le chantier, la seconde rembourse les frais de transport (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16 et 8.17). Est en grand déplacement l’ouvrier dont le chantier est trop éloigné pour qu’il regagne chaque soir sa résidence, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21).
Les intempéries sont les conditions atmosphériques et les inondations qui rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail (C. trav. art. L. 5424-8). Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est le document que chaque entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination établit avant le début de ses travaux (C. trav. art. L. 4532-9). Le contrat de chantier ou d’opération, enfin, est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier (C. trav. art. L. 1223-8). Le lexique social du BTP définit ces notions et les autres termes propres au secteur.
Plusieurs questions se posent dans la gestion du personnel de chantier : le contingent d’heures supplémentaires applicable, le paiement du temps de trajet vers le chantier, le renouvellement de la période d’essai d’un cadre ou le sort des congés pendant un arrêt maladie. Sur plusieurs de ces points, aucun texte ni aucune décision ne tranche la question.
Ainsi, dans les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés, l’avenant n° 2 du 7 mars 2018 à l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le BTP, étendu par arrêté du 13 mars 2020, fixe le contingent à 265 heures, alors que les conventions des ouvriers et des ETAM restent affichées à 145 et 180 heures (Avenant n° 2 du 7-3-2018 art. 1er et 2 ; CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.13). De même, la Cour de cassation juge que les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et ses premier et dernier clients sont du temps de travail effectif lorsqu’il doit se tenir à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin), mais ne paraît pas s’être prononcée sur un ouvrier affecté à un chantier. Les questions fréquentes des entreprises du BTP reprennent ces points avec leurs réserves.
L’accompagnement du cabinet pour les entreprises du BTP porte, thème par thème, sur le conseil courant comme sur la défense de l’employeur en cas de contrôle ou de litige.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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