Les heures supplémentaires et le contingent dans le BTP

Heures supplémentaires dans le BTP : majorations, contingent de 145 ou 265 heures selon l’entreprise, travaux publics et contrepartie en repos.
Immeuble en construction éclairé la nuit avec une grue en arrière-plan : les heures supplémentaires et le contingent dans le BTP
Les heures supplémentaires dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, sont les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine, ou au-delà du seuil annuel en cas d’annualisation, et elles sont majorées, sauf accord fixant un autre taux, de 25 % puis de 50 %. Leur volume annuel est encadré par un contingent, dont le niveau dépend du texte applicable : 145 heures, portées à 180 heures lorsque l’horaire n’est pas annualisé, dans la plupart des textes de branche, mais 265 et 300 heures selon des avenants de 2018 propres au bâtiment, dont l’articulation avec les conventions collectives reste incertaine. Au-delà du contingent, chaque heure ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % ou de 100 % selon l’effectif. L’enjeu est concret : une erreur sur le contingent applicable fausse le calcul du repos dû et expose l’employeur à des rappels.

1. Les heures supplémentaires dans le BTP et leur majoration

1.1. Le décompte des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire, et ces heures se décomptent par semaine (C. trav. art. L. 3121-28 et L. 3121-29). Lorsque l’entreprise a organisé le temps de travail sur l’année, par exemple selon l’aménagement du temps de travail dans le BTP prévu par l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, elles sont décomptées en fin de période (C. trav. art. L. 3121-41).

Les heures accomplies au titre des dérogations permanentes héritées du décret du 17 novembre 1936 ne s’imputent pas sur le contingent, mais sont majorées comme des heures supplémentaires (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.18 ; CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.4). Par ailleurs, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf engagement de l’employeur d’en assurer un certain nombre, selon un arrêt non publié rendu dans une entreprise appliquant l’accord de 1998 (Cass. soc. 13-1-2016, n° 14-21.714).

1.2. Les taux de majoration

Le taux de majoration est fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). À défaut d’accord, la loi prévoit 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-36).

Les conventions du 8 octobre 1990 des ouvriers du bâtiment, celle des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) comme celle des entreprises de plus de 10 salariés (IDCC 1597), reprennent ces taux : « 25 % du salaire horaire effectif » pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, puis 50 %, avec un décompte hebdomadaire (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 3-17 ; CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.17). La convention des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) et celle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) renvoient aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (CCN ouvriers des travaux publics art. 3.8 ; CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.2).

Ainsi, un maçon payé 14 euros de l’heure qui travaille 44 heures dans une semaine accomplit 9 heures supplémentaires : 8 heures majorées de 25 %, soit 8 × 17,50 = 140 euros, et 1 heure majorée de 50 %, soit 21 euros, au total 161 euros en plus de la rémunération des 35 premières heures.

2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

2.1. Le principe légal

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel, défini par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche (C. trav. art. L. 3121-30 et L. 3121-33). À défaut de tout accord, le contingent réglementaire est de 220 heures par salarié (C. trav. art. D. 3121-24).

Dans la limite du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après information du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel ; au-delà, après son avis (C. trav. art. L. 3121-33).

2.2. Le contingent dans le bâtiment

Dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, les textes étendus fixent le contingent à 145 heures par salarié et par année civile, augmenté de 35 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, soit 180 heures : la convention des ouvriers de ces entreprises, la convention des ETAM du bâtiment et l’accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans ces entreprises, qui couvre les ouvriers, les ETAM et les cadres (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 3-13 ; CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.2 ; Accord du 9-9-1998 art. 12). Un avenant n° 3 du 7 mars 2018 a porté le contingent de cet accord à 265 heures, ou 300 heures sans annualisation, mais il n’est pas étendu : il ne peut être invoqué que par les entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire, et il se heurte alors aux mêmes textes conventionnels restés à 145 heures (Avenant n° 3 du 7-3-2018 art. 1er).

Dans les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés, l’avenant n° 2 du 7 mars 2018 à l’accord du 6 novembre 1998 fixe le contingent « dans la limite de 265 heures par salarié », augmenté de 35 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, soit 300 heures, pour l’ensemble des ouvriers, ETAM et cadres (Avenant n° 2 du 7-3-2018 art. 1er et 2 ; Accord du 6-11-1998 titre II). Cet avenant a été étendu par arrêté du 13 mars 2020, « à l’exclusion du secteur des travaux publics » (Arrêté du 13-3-2020 art. 1er).

Deux textes encore présentés comme en vigueur et étendus sur Légifrance retiennent pourtant, pour les mêmes entreprises, 145 heures, ou 180 heures sans annualisation :

  • la convention des ouvriers des entreprises de plus de 10 salariés, dans sa rédaction issue d’un avenant du 17 mars 2004 (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.13) ;
  • la convention des ETAM du bâtiment, dont l’article sur le contingent « retrouve application de sa vigueur initiale », selon la mention portée par Légifrance, depuis qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 a suspendu l’avenant n° 4 du 7 mars 2018 qui le portait à 265 heures, avenant pourtant étendu par arrêté du 27 mars 2019 (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.2 ; Arrêté du 27-3-2019 art. 1er).

Appliquant ce dernier article dans sa rédaction antérieure à 2018, la Cour de cassation a jugé qu’un ETAM qui n’avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours relevait du contingent de 180 heures prévu pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 3-2-2021, n° 19-16.576). En revanche, l’articulation de ces textes avec l’avenant n° 2 étendu en 2020 n’a pas été tranchée, et la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée.

Le contingent de 300 heures n’est donc pas sûr, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il est dès lors recommandé, dans une entreprise du bâtiment dépourvue d’accord d’entreprise sur ce point, de calculer la contrepartie obligatoire en repos à partir de 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé et de 180 heures pour les autres, ou de conclure un accord d’entreprise fixant le contingent, lequel prime sur l’accord de branche (C. trav. art. L. 3121-33).

2.3. Le contingent dans les travaux publics

L’ancien contingent de 130 heures de la convention des ouvriers des travaux publics est abrogé (CCN ouvriers des travaux publics art. 3.5). L’avenant n° 2 de 2018 ne remplace le titre II de l’accord de 1998 que pour les salariés du bâtiment, et son extension exclut en tout état de cause les travaux publics (Avenant n° 2 du 7-3-2018 art. 2 ; Arrêté du 13-3-2020 art. 1er).

Dans les travaux publics, le contingent reste donc celui de la rédaction initiale de l’accord de 1998, applicable à tous les employeurs du secteur quel que soit leur effectif : 145 heures par an et par salarié, augmentées de 35 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, soit 180 heures, l’usage de cette majoration étant subordonné à la procédure de consultation prévue par l’accord pour la mise en place de la modulation. La convention des ETAM des travaux publics reproduit ce texte en annexe (CCN ETAM des travaux publics annexe VII, titre II). Le contingent réglementaire de 220 heures ne joue qu’à défaut de tout accord applicable (C. trav. art. D. 3121-24).

3. Les heures au-delà du contingent

3.1. La contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui ne peut être inférieure à 50 % de ces heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 3121-38). Ce repos est ouvert dès qu’il atteint 7 heures, se prend dans les 2 mois par journée ou demi-journée, et il s’ajoute au paiement des heures majorées (C. trav. art. D. 3121-18 et D. 3121-19).

La convention des ETAM du bâtiment prévoit en outre, pour les heures au-delà du contingent, l’accord préalable de l’inspection du travail et un repos égal à leur nombre, à prendre dans les 2 mois (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.3). Ce texte, rédigé sous un état antérieur du droit, n’a pas été adapté à la loi actuelle, qui ne prévoit plus qu’un avis du CSE ; il est prudent d’en respecter la contrepartie en repos tant qu’il reste affiché en vigueur.

3.2. Un exemple chiffré

Soit un ETAM du bâtiment, dans une entreprise de 25 salariés, qui accomplit 320 heures supplémentaires dans l’année sans annualisation de son horaire :

  • avec un contingent de 300 heures, 20 heures dépassent le contingent et ouvrent droit à 20 heures de repos ;
  • avec un contingent de 180 heures, 140 heures dépassent le contingent et ouvrent droit à 140 heures de repos, soit 20 journées de 7 heures.

L’écart montre que le volume de la contrepartie obligatoire en repos dépend directement du contingent retenu.

4. Les conseils pratiques

4.1. Le remplacement du paiement par un repos

Un accord peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-33). Dans une entreprise sans délégué syndical, l’employeur peut le mettre en place si le CSE ne s’y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37). Les heures ainsi compensées par un repos équivalent, comme celles accomplies pour des travaux urgents, ne s’imputent pas sur le contingent (C. trav. art. L. 3121-30).

4.2. Le suivi et la preuve

Il est recommandé de tenir un décompte hebdomadaire par salarié, de cumuler les heures imputées sur le contingent et de consulter le CSE au moins une fois par an sur leur utilisation. En cas de litige, le décompte des heures est au cœur de la preuve des heures supplémentaires, et le régime social de ces heures relève du régime social et fiscal des heures supplémentaires.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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