
La rupture du contrat de travail dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, obéit au droit commun du licenciement et de la démission, complété par les conventions collectives propres à chaque catégorie. Celles-ci fixent la durée du préavis et une indemnité de licenciement qui, pour les ouvriers, reste en pratique inférieure à l’indemnité légale, alors qu’elle est souvent plus favorable pour les cadres. Le secteur connaît en outre le licenciement pour fin de chantier, fondé par la loi sur une cause réelle et sérieuse, et des inaptitudes fréquentes, qui imposent une recherche de reclassement rigoureuse. Pour l’employeur, chaque rupture suppose d’identifier d’abord la convention applicable au salarié.
Hors faute grave, le salarié licencié a droit à un préavis d’1 mois entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et de 2 mois au-delà (C. trav. art. L. 1234-1). En cas de démission, la durée du préavis résulte de la convention collective ou, à défaut, des usages (C. trav. art. L. 1237-1). Les conventions des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597) et des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) prévoient, en cas de licenciement, 2 jours jusqu’à 3 mois d’ancienneté, 2 semaines de 3 à 6 mois, 1 mois de 6 mois à 2 ans et 2 mois au-delà, et en cas de démission, 2 jours puis 2 semaines (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.1).
Le préavis des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) est d’1 mois avant 2 ans d’ancienneté et de 2 mois ensuite, porté à 3 mois pour l’ETAM licencié comptant 15 ans d’ancienneté et âgé de plus de 55 ans (CCN ETAM du bâtiment art. 8.1). Celui des cadres est de 2 mois avant 2 ans d’ancienneté et de 3 mois au-delà, démission comprise (CCN cadres des travaux publics art. 7.1).
L’employeur qui dispense le salarié de son préavis lui doit une indemnité compensatrice, sans diminution des salaires et avantages (C. trav. art. L. 1234-5) : l’ouvrier de 4 ans d’ancienneté payé 2 500 euros bruts par mois reçoit ainsi 5 000 euros. Le préavis de licenciement et de démission dans le BTP ouvre aussi des heures d’absence pour rechercher un emploi, dont la durée varie selon la catégorie.
Le salarié licencié après 8 mois d’ancienneté a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-9), égale au moins à un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois au-delà (C. trav. art. R. 1234-2). La convention n’est appliquée que si elle est plus favorable (C. trav. art. L. 2251-1).
Pour les ouvriers, le barème conventionnel, de 1/10 de mois par année entre 2 et 5 ans puis de 3/20 de mois par année dès la première année après 5 ans, majoré de 10 % après 55 ans (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.3), reste inférieur à la loi. Pour un ouvrier de 48 ans payé 2 600 euros, dont l’ancienneté au terme du préavis est de 12 ans, 4 mois et 15 jours, le calcul s’établit ainsi :
Le barème des ETAM, de 2,5/10 de mois par année jusqu’à 15 ans et de 3,5/10 au-delà, plafonné à 10 mois, ne devient plus favorable qu’avec la majoration de 10 % après 55 ans (CCN ETAM du bâtiment art. 8.5). Celui des cadres, de 3/10 puis 6/10 de mois par année dans la limite de 15 mois, l’emporte presque toujours (CCN cadres des travaux publics art. 7.4 et 7.5). La convention des cadres du bâtiment, non étendue, ne s’impose toutefois qu’aux adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). L’indemnité de licenciement dans le BTP exige donc deux calculs et le versement du plus élevé.
Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier ; à défaut d’accord de branche étendu, il peut être conclu dans les secteurs où son usage était habituel au 1er janvier 2017 (C. trav. art. L. 1223-8). Aucun accord de branche du BTP n’ayant été identifié, le contrat de chantier y repose sur l’usage.
Sa rupture à la fin du chantier « repose sur une cause réelle et sérieuse » et suit la procédure du licenciement pour motif personnel, avec préavis et indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1236-8). Pour un ouvrier des travaux publics, la Cour de cassation retient l’achèvement des tâches du salarié, et non la réception du chantier, et juge que la convention collective n’impose aucune recherche de réemploi dans les autres entreprises du groupe (Cass. soc. 11-4-2018, n° 17-10.899, publié au Bulletin).
Pour les ouvriers, l’employeur consulte les représentants du personnel dans un délai de 15 jours avant l’envoi des lettres de licenciement, et la lettre mentionne une priorité de réembauchage d’1 an (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.7). La fin de chantier et la rupture du contrat de chantier ne peuvent en revanche masquer une compression d’effectifs relevant du motif économique.
L’examen de reprise est obligatoire notamment après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou d’au moins 60 jours pour maladie non professionnelle (C. trav. art. R. 4624-31). Le médecin du travail ne déclare l’inaptitude qu’après une étude de poste et un échange avec le salarié et l’employeur, lorsque aucun aménagement du poste n’est possible (C. trav. art. L. 4624-4).
L’employeur propose alors, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, « un autre emploi approprié à ses capacités » dans l’entreprise ou le groupe (C. trav. art. L. 1226-2). Dans le BTP, la recherche ne peut se limiter aux postes de chantier et doit inclure les emplois d’ETAM disponibles. À défaut de reclassement ou de licenciement un mois après l’examen, l’employeur reprend le paiement du salaire (C. trav. art. L. 1226-4).
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié licencié perçoit une indemnité compensatrice égale au préavis et une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale (C. trav. art. L. 1226-14). Pour un maçon payé 2 600 euros et comptant 8 ans, 4 mois et 15 jours d’ancienneté, l’indemnité légale de 5 443,38 euros conduit ainsi à une indemnité spéciale de 10 886,76 euros. L’inaptitude et le reclassement dans le BTP justifient une assistance en matière d’inaptitude à chaque étape.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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