
Les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, dites conventions du BTP, sont au nombre de sept : quatre pour le bâtiment, dont deux pour les ouvriers selon que l’entreprise occupe jusqu’à 10 salariés ou plus de 10 salariés, et trois pour les travaux publics. L’entreprise relève de la famille du bâtiment ou de celle des travaux publics selon son activité réelle, puis chaque salarié de la convention propre à sa catégorie. Toutes ces conventions sont étendues, à l’exception de celle des cadres du bâtiment, qui ne lie que les adhérents des organisations signataires. Les salaires minima et les indemnités de petits déplacements sont en outre fixés par des accords régionaux, dont l’application aux entreprises non adhérentes dépend de la publication de leur arrêté d’extension.
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). En cas de litige, le juge doit rechercher la nature de cette activité et vérifier qu’elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). Toutes les conventions nationales du BTP retiennent l’activité réelle, le code d’activité principale exercée (APE) attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne constituant qu’une « simple présomption » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 1.1).
Les entreprises mixtes appliquent des clauses réciproques fondées sur la part de l’ensemble du personnel, administratifs compris, affecté à chaque activité :
Une entreprise de 60 salariés, dont 34 sur des chantiers de bâtiment, 18 en voirie et 8 au siège, compte ainsi 56,7 % de personnel du bâtiment et se trouve dans la zone d’option. Le calcul et l’exercice de l’option conditionnent le choix entre bâtiment ou travaux publics.
Les ouvriers du bâtiment relèvent de deux conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 : la convention des entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, et celle des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), étendue par arrêté du 12 février 1991 (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 13.1 et 13.2 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 1-1). Étendues, elles s’imposent à toutes les entreprises de leur champ, adhérentes ou non d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).
Leur contenu est très proche, mais elles renvoient au niveau régional les majorations pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, les primes d’outillage et de pénibilité et le montant des indemnités de petits déplacements, négocié au moins une fois par an (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.3). Les accords nationaux qui s’y rattachent diffèrent en revanche selon l’effectif, notamment sur la durée du travail.
Les conventions signées le 7 mars 2018 pour remplacer ces textes ont vu leur application suspendue, comme l’ont constaté les partenaires sociaux d’Île-de-France en 2023 (Avenant Île-de-France n° 7 du 27-4-2023 préambule). Les conventions du 8 octobre 1990 restent donc en pratique la référence, la Cour de cassation ayant appliqué leur définition du grand déplacement « dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018 » (Cass. soc. 15-9-2021, n° 20-14.326, publié au Bulletin). Le critère de l’effectif et le sort de ces textes commandent l’application des conventions des ouvriers du bâtiment et du seuil de 10 salariés.
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment relèvent de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étendue par arrêté du 5 juin 2007, quel que soit l’effectif de l’entreprise (CCN ETAM du bâtiment art. 10.2). Leurs barèmes de salaires minimaux sont régionaux : en Normandie, le niveau A est fixé à 1 833,19 euros par mois depuis le 1er avril 2026 (Accord Normandie ETAM du 10-2-2026 art. 2). Ce montant étant inférieur de 33,83 euros au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) mensuel de 1 867,02 euros applicable depuis le 1er juin 2026, c’est le Smic qui doit être versé (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Les cadres du bâtiment relèvent de la convention collective nationale du 1er juin 2004 (IDCC 2420), qui n’est pas étendue. Elle n’oblige donc que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1), à savoir, côté employeurs, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération française du bâtiment (FFB), la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) et la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCOP) (CCN cadres du bâtiment art. 1.1).
Leur classification résulte d’une convention du 30 avril 1951, elle aussi non étendue (CCN cadres du bâtiment chapitre III.1). Le dernier avenant d’appointements minimaux, l’avenant n° 78 du 19 janvier 2026, applicable au 1er février 2026 pour 39 heures par semaine, fixe le coefficient 60 à 2 356 euros et le coefficient 100 à 3 622 euros (Avenant n° 78 du 19-1-2026 art. 1er). Non étendu et signé côté employeurs par la seule FFB, il ne s’impose qu’aux adhérents de cette fédération, sauf engagement de l’employeur. Ces règles résultent des conventions des ETAM et des cadres du bâtiment, qui ne s’appliquent pas aux travaux publics.
Les travaux publics disposent de trois conventions nationales étendues, applicables sans distinction d’effectif :
Leur logique salariale est annuelle : « La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics », congés payés et prime de vacances compris (CCN ouvriers des travaux publics art. 4.1). Les minima des ouvriers et des ETAM sont régionaux, ceux des cadres nationaux, le dernier accord publié dans la base Légifrance au 7 novembre 2026 étant celui du 14 novembre 2023 pour 2024 (Accord du 14-11-2023). Le respect mensuel du Smic s’ajoute à ce contrôle annuel des conventions des ouvriers, ETAM et cadres des travaux publics.
Les conventions sont complétées par des accords nationaux, sur la durée du travail, le travail de nuit ou la prévoyance, et par des accords régionaux annuels de salaires et de petits déplacements. Un accord régional ne s’impose aux entreprises non adhérentes qu’à la publication de son arrêté d’extension : l’accord de Normandie du 10 février 2026, applicable au 1er avril 2026, n’est ainsi opposable à ces entreprises que depuis le 10 mai 2026 (Arrêté du 4-5-2026 art. 3).
Ce même accord fixe le coefficient 150 des ouvriers du bâtiment à 1 823,03 euros pour 35 heures, soit 43,99 euros de moins que le Smic mensuel, qui doit alors être versé (Accord Normandie du 10-2-2026 art. 2). Les montants région par région relèvent des salaires minima des ouvriers du bâtiment.
Pour les salaires minima hiérarchiques et les classifications, la branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Il est dès lors recommandé de suivre, pour chaque texte, sa signature, sa date d’application et la publication de son arrêté d’extension, selon les règles des accords nationaux et régionaux du BTP, et de faire auditer la convention appliquée en cas de doute.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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