Les conventions des ETAM et des cadres du bâtiment

Conventions ETAM et cadres du bâtiment : IDCC 2609 et 2420, extension, champ d’application, classification, salaires et textes propres à l’Île-de-France.
Ouvrier en gilet de sécurité vu de dos devant un coffrage armé : les conventions des ETAM et des cadres du bâtiment
Les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, dits ETAM, relèvent de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, étendue, applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les cadres du bâtiment relèvent de la convention collective nationale du 1er juin 2004, qui n’est pas étendue et ne s’impose donc qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire. La classification des ETAM résulte d’un avenant de 2007 et leurs salaires minima d’accords régionaux, alors que la classification des cadres repose sur un texte de 1951 et leurs appointements minimaux sur des avenants nationaux non étendus. En Île-de-France, des conventions régionales propres aux ETAM et aux cadres s’ajoutent à ces textes.

1. La convention des ETAM du bâtiment

1.1. Le texte et son extension

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) a été étendue par arrêté du 5 juin 2007, publié au Journal officiel du 28 juin 2007. Elle entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant cette publication (CCN ETAM du bâtiment art. 10.2). Elle abroge et remplace la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, ses annexes et avenants, sous quelques exceptions, ainsi que, pour les seuls ETAM, les accords nationaux du 25 février 1982 sur les congés payés et la durée du travail (CCN ETAM du bâtiment art. 10.3).

Étant étendue, elle s’impose à toutes les entreprises de son champ, adhérentes ou non d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).

1.2. Le champ d’application

La convention régit, en France métropolitaine, les relations entre les employeurs exerçant une activité du bâtiment et les ETAM qu’ils emploient à une activité de bâtiment. Elle vise aussi les services interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’Union des caisses de France chargée des congés intempéries et les caisses de congés payés du bâtiment. Elle exclut les voyageurs, représentants et placiers (VRP) et les travailleurs à domicile (CCN ETAM du bâtiment art. 1.1).

Contrairement aux ouvriers, les ETAM ne sont pas répartis selon l’effectif de l’entreprise : la même convention s’applique dans une entreprise artisanale de 4 salariés et dans un groupe de 5 000 salariés. Le critère reste l’activité réelle, et les entreprises mixtes appliquent les seuils de 60 % et de 40 % du personnel qui commandent le choix entre bâtiment ou travaux publics (CCN ETAM du bâtiment art. 1.2).

1.3. La classification et les salaires

La classification des ETAM figure à l’annexe V, remplacée par l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007, entré en vigueur le 1er février 2008 et étendu (CCN ETAM du bâtiment art. 3.1 ; Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 8). Elle comporte huit niveaux, de A à H, qui structurent la classification des ETAM et des cadres du BTP.

Les ETAM sont mensualisés et leurs barèmes de salaires minimaux sont négociés « au moins une fois par an à l’échelon régional », pour 151,67 heures par mois ou 35 heures en moyenne sur l’année (CCN ETAM du bâtiment art. 3.2.2). En Normandie, depuis le 1er avril 2026, le niveau A est ainsi fixé à 1 833,19 euros et le niveau H à 3 386,15 euros par mois (Accord Normandie ETAM du 10-2-2026 art. 2). Le niveau A est inférieur de 33,83 euros au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) mensuel de 1 867,02 euros applicable depuis le 1er juin 2026, qui doit alors être versé (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

1.4. Les principaux avenants nationaux

Outre la classification, la convention a été modifiée par plusieurs avenants nationaux :

  • l’avenant n° 2 du 26 septembre 2007, relatif aux articles 2.4 et 4.2.9, étendu ;
  • l’avenant n° 3 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours, étendu ;
  • l’avenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, suspendu par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 et présenté par Légifrance comme abrogé, bien qu’un arrêté d’extension du 27 mars 2019 ait été publié ;
  • l’avenant n° 5 du 17 octobre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire, en vigueur mais non étendu (Avenant n° 3 du 11-12-2012 ; Avenant n° 4 du 7-3-2018 ; Avenant n° 5 du 17-10-2024).

Le forfait jours dans le BTP des ETAM est encadré par l’avenant de 2012.

2. La convention des cadres du bâtiment

2.1. Une convention non étendue

La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a remplacé la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 (CCN cadres du bâtiment art. 9.2 et 9.3). La base de données des conventions collectives de Légifrance présente tous ses articles comme « en vigueur non étendu », et aucun arrêté d’extension n’a été trouvé.

Une convention non étendue n’oblige que les signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). La convention le précise elle-même : elle engage les organisations signataires ou adhérentes « ainsi que tous leurs adhérents » (CCN cadres du bâtiment art. 1.1). Selon la base Légifrance, elle a été signée côté employeurs par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération française du bâtiment (FFB), la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) et la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCOP).

Une entreprise du bâtiment qui n’adhère à aucune de ces organisations n’est donc pas tenue d’appliquer cette convention à ses cadres, sauf application volontaire, par exemple par une mention au contrat de travail. Le texte conventionnel applicable à ses cadres dans cette hypothèse reste incertain, la Cour de cassation ne paraissant pas s’être prononcée. Il est dès lors recommandé de vérifier l’adhésion de l’entreprise et la référence conventionnelle portée sur les contrats et bulletins de paie.

2.2. Le champ d’application

La convention couvre, en France métropolitaine, les entreprises exerçant une activité du bâtiment, le critère étant l’activité réelle et le code d’activité principale exercée (APE) une simple présomption (CCN cadres du bâtiment art. 1.2). Sa clause applicable aux entreprises mixtes vise à la lettre le personnel affecté aux « activités de travaux publics », rédaction dont la portée est incertaine (CCN cadres du bâtiment art. 1.2).

Ses règles de durée du travail renvoient à l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le BTP et à l’accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, selon que l’entreprise occupe plus ou moins de 10 salariés (CCN cadres du bâtiment art. 3.1).

2.3. La classification et les appointements minimaux

La convention ne contient pas sa propre grille : « La classification des cadres du bâtiment résulte de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment » (CCN cadres du bâtiment chapitre III.1). Ce texte de 1951, commun à l’origine au bâtiment et aux travaux publics, n’a jamais été étendu et ne possède pas d’IDCC ; il a été dénoncé en juillet 2002 par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et par la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP, ce qui explique que les cadres des travaux publics relèvent aujourd’hui d’une grille distincte (Convention du 30-4-1951).

Les appointements minimaux sont revalorisés par des avenants nationaux, en principe annuels, rattachés par Légifrance à la convention de 1951, applicables au 1er février et fixés « pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ». Le plus récent est l’avenant n° 78 du 19 janvier 2026, applicable au 1er février 2026, qui fixe par exemple à 2 356 euros le minimum du coefficient 60 et à 3 622 euros celui du coefficient 100 (Avenant n° 78 du 19-1-2026 art. 1er). Ces avenants ne sont pas étendus et le n° 78 n’a été signé, côté employeurs, que par la FFB : il ne s’impose donc qu’aux entreprises adhérentes de cette fédération, sauf engagement de l’employeur. Les salaires minima des ETAM et des cadres sont ainsi revalorisés, en principe chaque année.

3. Les textes propres à l’Île-de-France

L’Île-de-France, hors Seine-et-Marne, dispose de conventions régionales propres. La convention collective régionale des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007 est identifiée sous l’IDCC 2707 et certains de ses avenants ont été étendus, par exemple par arrêté du 30 septembre 2020 (Arrêté du 30-9-2020).

Les partenaires sociaux franciliens ont rappelé en 2023 que cette convention des ETAM et la convention régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du 12 avril 1960, « non dénoncées », comportent notamment une obligation d’affiliation à l’association paritaire d’action sociale du BTP de la région parisienne (APAS-BTP-RP) et sont toujours applicables (Avenant Île-de-France n° 7 du 27-4-2023 préambule). Pour une entreprise francilienne, il est donc recommandé de rechercher, pour chaque catégorie, la convention nationale, la convention régionale et les accords régionaux de salaires, ainsi que les régimes de prévoyance obligatoire des cadres qui en découlent.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.