
La sécurité sur les chantiers repose d’abord sur l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés, en évaluant les risques dans le document unique et en donnant la priorité aux protections collectives. Le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, y ajoutent des règles propres : coordination de sécurité organisée par le maître d’ouvrage, plan particulier de sécurité établi par chaque entreprise, prescriptions détaillées pour le travail en hauteur, repérage et prévention de l’amiante. Un manquement expose l’employeur à un arrêt du chantier, à des amendes calculées par salarié et, en cas d’accident, à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », par des actions de prévention, d’information et de formation et par une organisation et des moyens adaptés (C. trav. art. L. 4121-1). Il applique les principes généraux de prévention, notamment en combattant les risques à la source et en donnant aux mesures de protection collective « la priorité sur les mesures de protection individuelle » (C. trav. art. L. 4121-2). Selon la Cour de cassation, ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-24.444, publié au Bulletin).
Les risques sont transcrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont les versions successives sont conservées au moins 40 ans (C. trav. art. L. 4121-3-1), mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés et à chaque information nouvelle sur un risque (C. trav. art. R. 4121-2). Depuis le 27 juin 2026, l’absence de document unique peut être sanctionnée par une amende administrative (C. trav. art. L. 8115-1), d’au plus 4 000 euros par travailleur concerné, plafond doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les 2 ans suivant la notification d’une amende et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement dans l’année suivant un avertissement (C. trav. art. L. 8115-3) : une entreprise de 12 salariés s’expose ainsi à 48 000 euros.
L’obligation de sécurité de l’employeur sur les chantiers s’apprécie donc au regard des mesures effectivement prises et documentées, chantier par chantier.
Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée « pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses » (C. trav. art. L. 4532-2). Le maître d’ouvrage adresse une déclaration préalable lorsque l’effectif doit dépasser 20 travailleurs pendant plus de 30 jours ouvrés ou que le volume des travaux dépasse 500 hommes-jours (C. trav. art. R. 4532-2). Sur ces chantiers ou en présence de travaux à risques particuliers, il fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination (PGC) (C. trav. art. L. 4532-8).
Chaque entreprise, « y compris les entreprises sous-traitantes », établit alors avant le début de ses travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) (C. trav. art. L. 4532-9). L’entrepreneur dispose pour cela de 30 jours à compter de la réception du contrat signé (C. trav. art. R. 4532-56), et l’absence de remise du plan est punie de 9 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4744-5).
« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent » à chacun des participants (C. trav. art. L. 4532-6). La coordination de sécurité et le plan particulier de sécurité ne déchargent ainsi aucun employeur de sa propre obligation envers ses salariés.
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés « à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs » (C. trav. art. R. 4323-58), protégé par des garde-corps placés entre 1 mètre et 1,10 mètre de hauteur, avec plinthe, main courante et lisse intermédiaire (C. trav. art. R. 4323-59). Le harnais n’intervient que si aucune protection collective ne peut être mise en œuvre, et le travailleur ainsi équipé ne doit « jamais rester seul » (C. trav. art. R. 4323-61).
Les échelles et escabeaux ne peuvent servir de poste de travail qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à une protection collective, ou pour des travaux de courte durée à faible risque (C. trav. art. R. 4323-63). Les échafaudages ne sont montés, démontés ou modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs spécialement formés (C. trav. art. R. 4323-69). Le travail en hauteur et les équipements de protection obéissent ainsi à une hiérarchie que l’argument du coût ou de la rapidité ne permet pas d’écarter.
Avant toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire fait rechercher sa présence, le document de repérage étant joint aux documents de consultation remis aux entreprises (C. trav. art. L. 4412-2). Les travaux de retrait ou d’encapsulage sont réservés aux entreprises certifiées (C. trav. art. R. 4412-129), et la concentration moyenne en fibres sur 8 heures ne doit pas dépasser 10 fibres par litre (C. trav. art. R. 4412-100).
Les autres agents chimiques imposent une évaluation et, pour les agents cancérogènes, la recherche d’une substitution. Les « travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail » figurent ainsi parmi les procédés cancérogènes (Arrêté du 26-10-2020 art. 1er), ce qui concerne le sciage, le carottage ou le ponçage à sec du béton. L’amiante et les risques chimiques sur les chantiers engagent la responsabilité de l’employeur bien après la fin des travaux.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut prescrire l’arrêt temporaire des travaux en cas de danger grave et imminent résultant d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, d’un risque d’ensevelissement ou de l’absence de protection contre l’amiante (C. trav. art. L. 4731-1). La méconnaissance fautive des règles de santé et de sécurité est punie d’une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 4741-1) : 4 couvreurs sans protection sur une toiture exposent à 40 000 euros.
L’accident du travail doit être déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3). Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité caractérise une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-26.677, publié au Bulletin). Cette faute est présumée pour l’intérimaire ou le salarié en contrat à durée déterminée affecté à un poste à risques sans formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4154-3).
Pour les victimes consolidées depuis le 1er novembre 2026, la majoration de rente porte sur les parts professionnelle et fonctionnelle de la rente, la caisse en récupérant le capital auprès de l’employeur (CSS art. L. 452-2). Lorsque la victime d’une maladie professionnelle agit en reconnaissance de la faute inexcusable, il lui appartient de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur mis en cause, la décision de prise en charge de la caisse ne créant pas de présomption d’exposition chez cet employeur (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). L’accident du travail et la faute inexcusable dans le BTP justifient ainsi une politique de prévention documentée et, le cas échéant, une assistance en santé et sécurité au travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
