
La durée du travail dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, repose sur la durée légale de 35 heures par semaine, à laquelle les conventions collectives du secteur ajoutent des durées maximales plus strictes que la loi. L’accord national du 6 novembre 1998 permet d’organiser le temps de travail sur l’année, mais le contingent d’heures supplémentaires varie selon le secteur et l’effectif, et son niveau reste incertain dans les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le temps de trajet vers le chantier, le travail de nuit et les astreintes obéissent à des règles propres, et le forfait en jours suppose des clauses garantissant le suivi de la charge de travail. Une erreur sur ces points expose l’employeur à des rappels de salaire et à des dommages et intérêts.
À la durée légale de 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27) s’ajoutent les conventions collectives nationales étendues des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597), des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2609 et 2614).
Pour les ouvriers, elles limitent la durée du travail à 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines et 44 heures en moyenne sur le semestre civil (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.15 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 3.7).
L’accord national professionnel du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le BTP, étendu par arrêté du 23 février 1999 hors entreprises du bâtiment de 10 salariés au plus (Arrêté du 23-2-1999 art. 1er), permet de faire varier l’horaire autour d’une moyenne de 35 heures « dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs » (Accord du 6-11-1998 titre I art. 2), les heures au-delà de 35 heures n’étant alors ni des heures supplémentaires ni imputées sur le contingent (Accord du 6-11-1998 titre I art. 6).
Le seuil de 1 645 heures prévu par l’accord en fin de période (Accord du 6-11-1998 titre I art. 7) ne peut plus être appliqué : pour une période annuelle, la loi fixe à 1 607 heures, par une disposition d’ordre public, le seuil des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-41). L’aménagement du temps de travail dans le BTP impose donc un décompte de fin de période au-delà de 1 607 heures.
Les conventions des ouvriers du bâtiment majorent de 25 % chacune des 8 premières heures supplémentaires, puis de 50 % (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 3-17 ; CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.17).
À défaut d’accord, le contingent annuel est de 220 heures (C. trav. art. D. 3121-24). Dans le BTP, il dépend du secteur et de l’effectif :
L’avenant n° 4 du 7 mars 2018 portant à 265 heures le contingent des ETAM du bâtiment, étendu par arrêté du 27 mars 2019, a été suspendu par la cour d’appel de Paris, selon Légifrance (Arrêté du 27-3-2019 art. 1er). Un arrêt non publié a retenu 180 heures pour un ETAM (Cass. soc. 3-2-2021, n° 19-16.576), sans trancher l’articulation avec l’avenant n° 2.
Or chaque heure au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % jusqu’à 20 salariés et de 100 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 3121-38). Pour un ETAM qui accomplit 320 heures supplémentaires dans une entreprise de 25 salariés, le repos dû est de 20 heures avec un contingent de 300 heures, mais de 140 heures avec un contingent de 180 heures. Pour les heures supplémentaires et le contingent dans le BTP, il est dès lors recommandé de calculer ce repos à partir de 145 ou 180 heures, ou de conclure un accord d’entreprise fixant le contingent, lequel prime sur la branche (C. trav. art. L. 3121-33).
Le trajet vers le lieu d’exécution du contrat n’est pas du travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie s’il dépasse le temps normal de trajet (C. trav. art. L. 3121-4). En revanche, le trajet d’un lieu de travail à un autre est du travail effectif, qu’il s’agisse du passage imposé au dépôt ou du trajet entre deux chantiers (Cass. soc. 16-6-2004, n° 02-43.685, publié au Bulletin). Il ne l’est pas sans obligation de passer par le siège, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 5-12-2018, n° 17-18.217).
Depuis un revirement du 23 novembre 2022, le temps de déplacement des salariés itinérants vers leurs premier et dernier clients est du travail effectif s’ils restent à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin), solution que la Cour de cassation ne paraît pas avoir appliquée à un ouvrier affecté à un chantier.
L’indemnité conventionnelle de trajet reste due indépendamment de la rémunération du temps de trajet inclus dans l’horaire (Cass. soc. 6-5-1998, n° 94-40.496, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de préciser par écrit si le passage par le dépôt est obligatoire, clé du régime du temps de trajet vers le chantier.
L’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit dans le BTP, étendu par arrêté du 14 juin 2007, définit le travailleur de nuit comme celui qui accomplit au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures au moins deux fois par semaine, ou 270 heures sur 12 mois (Accord du 12-7-2006 art. 2). Il lui accorde 1 jour de repos de 270 à 349 heures, 2 jours à partir de 350 heures et une compensation financière fixée dans l’entreprise (Accord du 12-7-2006 art. 5). La preuve du respect des durées maximales incombe à l’employeur, et leur dépassement ouvre à lui seul droit à réparation (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin).
Les majorations des ouvriers pour le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés relèvent des conventions régionales dans le bâtiment et des avenants de spécialités dans les travaux publics (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.3 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 1.2).
Les conventions nationales n’organisant pas les astreintes, l’employeur en fixe, à défaut d’accord, l’organisation et la compensation après avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 3121-12).
Le forfait en jours suppose un accord collectif organisant le suivi de la charge de travail (C. trav. art. L. 3121-64). Le titre III de l’accord de 1998 « n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé » du salarié (Cass. soc. 17-12-2014, n° 13-23.230, publié au Bulletin). Le forfait repose donc sur des clauses plus récentes :
L’employeur peut en outre appliquer les mesures supplétives de la loi : document de contrôle, vérification de la charge et entretien annuel (C. trav. art. L. 3121-65). À défaut, le forfait en jours des cadres et des ETAM du BTP risque d’être privé d’effet, ouvrant au salarié le paiement de ses heures supplémentaires.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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