La prévoyance, la pénibilité et la retraite dans le BTP

Prévoyance, pénibilité et retraite dans le BTP : régimes de branche, cotisations, complémentaire santé, C2P, fin de carrière et mise à la retraite.
Deux couvreurs travaillant sur le toit d’une maison : la prévoyance, la pénibilité et la retraite dans le BTP
La protection sociale des salariés du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, combine des régimes de prévoyance de branche obligatoires, distincts pour les ouvriers, les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, et les cadres, une complémentaire santé imposée par la loi, le compte professionnel de prévention et des règles propres au départ et à la mise à la retraite. Pour les ouvriers, le régime de prévoyance issu de l’avenant du 20 mars 2018 impose une cotisation patronale d’au moins 1,72 % et finance aussi l’indemnité de fin de carrière versée lors du départ à la retraite. Les expositions à six facteurs de pénibilité, fréquentes sur les chantiers, ouvrent droit à des points utilisables pour se former, réduire son temps de travail ou partir plus tôt. L’employeur qui n’assure pas les garanties minimales ou qui déclare mal les expositions s’expose à verser lui-même les prestations manquantes et à des pénalités.

1. La prévoyance dans le BTP

1.1. Les régimes de branche

La prévoyance des ouvriers repose sur l’accord collectif national du 31 juillet 1968, refondu par l’avenant n° 59 du 20 mars 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019 aux employeurs relevant des conventions collectives des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) ou plus de 10 salariés (IDCC 1597) et de la convention des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702) (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 1). Dans sa version propre au bâtiment, étendue par arrêté du 18 février 2020, il impose une couverture collective « sans possibilité de dispense d’affiliation » (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 3). Les ouvriers des travaux publics relèvent d’un avenant n° 59 distinct, de même date et également étendu, de sorte que les montants indiqués ci-après sont donnés d’après le texte applicable au bâtiment.

Les employés, techniciens et agents de maîtrise relèvent de l’accord du 13 décembre 1990, refondu par l’avenant n° 34 du 20 mars 2018 (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 1). Cet avenant a été étendu par arrêté du 6 novembre 2020 à l’exclusion des travaux publics (Arrêté du 6-11-2020 art. 1er). Une entreprise de travaux publics non adhérente d’une organisation signataire paraît donc rester soumise aux stipulations antérieures de l’accord de 1990, ce qui appelle la prudence.

Pour les cadres, tout employeur verse une cotisation à sa charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (ANI du 17-11-2017 art. 1). Les conventions des cadres du BTP imposent en outre l’affiliation à un régime couvrant des prestations de base, à défaut de quoi l’employeur les verse lui-même (CCN cadres du bâtiment art. 5.2 ; CCN cadres des travaux publics art. 5.2). Celle des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212) est étendue, alors que celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ne lie que les adhérents d’une organisation signataire.

1.2. Les cotisations et les garanties

Pour les ouvriers, la cotisation est assise sur les salaires dans la limite de 3 plafonds, et la fraction minimale à la charge exclusive de l’entreprise est de 1,72 %, dont 0,59 % pour l’indemnité de fin de carrière (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5). Pour les ETAM, le taux est de 1,80 %, dont au moins 1,20 % à la charge de l’employeur (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 5).

Les prestations des ouvriers sont calculées sur un salaire de référence (SR) fixé à 6,71 euros au 1er juillet 2025 (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 11). Au décès d’un ouvrier marié et père de deux enfants, le capital minimal atteint ainsi 4 500 SR, soit 30 195 euros (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 15 à 22).

L’employeur peut choisir librement son organisme assureur, mais la prévoyance obligatoire des salariés du BTP exige un contrat couvrant au moins les garanties conventionnelles. Pour un cadre décédé en 2026 sans contrat conforme, l’employeur doit verser aux ayants droit 3 fois le plafond annuel, soit 144 180 euros (ANI du 17-11-2017 art. 1), risque propre à la prévoyance obligatoire des cadres.

2. La complémentaire santé

Tout employeur du BTP doit faire bénéficier ses salariés d’une couverture collective de frais de santé, qu’il finance au moins pour moitié (CSS art. L. 911-7). La cotisation patronale du régime de prévoyance des ouvriers ne peut servir à rembourser des soins (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5), et aucun régime de frais de santé de branche étendu n’a été identifié au 7 novembre 2026.

Le contrat comporte au moins un forfait optique de 100 euros et une prise en charge des prothèses dentaires à hauteur de 125 % des tarifs de la sécurité sociale (CSS art. D. 911-1). Toute dispense d’adhésion suppose une demande que l’employeur doit pouvoir produire (CSS art. D. 911-2). Le salarié en contrat à durée déterminée peut s’en dispenser lorsque sa couverture durerait moins de 3 mois (CSS art. D. 911-6), ce que ne peut invoquer le titulaire d’un contrat de chantier, conclu pour une durée indéterminée.

La complémentaire santé dans le BTP relève ainsi d’un acte d’entreprise distinct de la prévoyance : pour une cotisation de 84 euros par mois, l’employeur en prend en charge au moins 42 euros.

3. La pénibilité et le compte professionnel de prévention

3.1. Les facteurs et les seuils

Le Code du travail retient dix facteurs de risques professionnels, dont les manutentions, les vibrations et les agents chimiques (C. trav. art. L. 4161-1). Seuls six d’entre eux alimentent le compte professionnel de prévention (C2P) : milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, équipes successives alternantes et travail répétitif (C. trav. art. L. 4163-1). L’exposition est déclarée dans la déclaration sociale nominative (DSN) au-delà de seuils annuels, par exemple 100 nuits comportant au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures, ou 600 heures à un bruit d’au moins 81 décibels (A) (C. trav. art. D. 4163-2).

Le référentiel des travaux publics, homologué pour 5 ans en 2019, ne paraît pas avoir été renouvelé, de sorte que son homologation semble avoir pris fin en mars 2026 (Arrêté du 5-2-2019 art. 1er ; D. n° 2025-277 du 25-3-2025, art. 1 et 2).

3.2. Les points et les sanctions

Le salarié acquiert 4 points par an et par facteur (C. trav. art. R. 4163-9), qu’il peut affecter à une formation, à un temps partiel ou à un départ anticipé à la retraite (C. trav. art. L. 4163-7). Dix points valent un trimestre de durée d’assurance (C. trav. art. R. 4163-11), mais les 20 premiers sont réservés à la formation pour les assurés nés après 1962 (C. trav. art. R. 4163-13) : un ouvrier exposé de nuit et au bruit pendant 10 ans réunit 80 points, qui financent au plus 6 trimestres.

La pénibilité et le compte professionnel de prévention dans le BTP font l’objet de contrôles : une déclaration inexacte expose à une pénalité de 1,25 % à 50 % du plafond mensuel par salarié (C. trav. art. L. 4163-16), soit au plus 2 002,50 euros en 2026 (Arrêté du 22-12-2025 art. 1er).

4. Le départ et la mise à la retraite

4.1. Le départ volontaire

L’âge légal de départ est de 62 ans et 9 mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et atteint 64 ans pour ceux nés à partir de 1969 (CSS art. L. 161-17-2). L’ouvrier qui part volontairement perçoit une indemnité de fin de carrière servie par le régime de prévoyance, égale au plus favorable de l’indemnité légale et d’un barème de 300 à 1 400 SR, soit de 2 013 à 9 394 euros (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 22).

Les ETAM perçoivent 1/10 de mois par année de 2 à 10 ans, puis 1,5/10 au-delà, dans la limite de 5 mois (CCN ETAM du bâtiment art. 8.10 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.10). Pour les cadres, le barème est de 1,5/10 puis de 3/10 de mois, plafonné à 8 mois (CCN cadres du bâtiment art. 7.10 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.9).

4.2. La mise à la retraite

L’âge du taux plein automatique est de 67 ans (CSS art. L. 351-8). L’employeur doit interroger chaque année le salarié, qui peut refuser jusqu’à 69 ans, si bien que la mise à la retraite ne s’impose qu’à 70 ans (C. trav. art. L. 1237-5). Les mises à la retraite avant 65 ans prévues par l’accord collectif national du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le BTP ne sont plus applicables depuis 2010 (L. n° 2006-1640 du 21-12-2006, art. 106); les barèmes conventionnels de mise à la retraite restent dus au salarié mis à la retraite après 65 ans, l’indemnité légale s’appliquant lorsqu’elle est plus favorable (CCN ETAM du bâtiment art. 8.7 et 8.8 ; CCN cadres du bâtiment art. 7.7 et 7.8).

L’indemnité est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7) et supporte, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations, une contribution patronale de 40 % (CSS art. L. 137-12). Pour une indemnité de 19 874,43 euros, la contribution atteint 7 949,77 euros, coût à intégrer avant toute décision de départ et de mise à la retraite dans le BTP, selon la procédure de la mise à la retraite d’office.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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