Le changement d’associés et la transformation de la société d’exercice du cabinet dentaire

Entrée d’un associé en SELARL dentaire, cession de parts, transformation ou mise en société du cabinet : qui reste l’employeur des salariés.
Deux poings qui se touchent en noir et blanc : le changement d’associés et la transformation de la société d’exercice du cabinet dentaire
La vie d’un cabinet dentaire exercé en société est rythmée par l’arrivée et le départ d’associés, la cession de parts sociales, l’entrée d’une société holding ou la transformation de la société. Ces opérations n’ont pas toutes le même effet sur le personnel : certaines laissent l’employeur inchangé, d’autres substituent un nouvel employeur à l’ancien. La distinction repose sur une question simple, celle de savoir si la personne qui a signé les contrats de travail demeure ou disparaît. Elle commande le sort des contrats, des dettes salariales et des accords propres au cabinet.

1. Les opérations qui laissent l’employeur inchangé

1.1. La cession de parts et l’entrée d’un nouvel associé

Lorsque le cabinet est exploité par une société d’exercice, telle qu’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), l’employeur des assistants dentaires, des secrétaires et des autres salariés est la société elle-même, personne morale distincte des praticiens qui la composent. La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, s’applique d’ailleurs aux praticiens qui exercent l’art dentaire « seuls ou en association » (CCN cabinets dentaires art. 1.1).

La cession de parts ou d’actions, l’entrée d’un associé ou le départ d’un autre modifient la composition du capital, non la personne de l’employeur. Les contrats de travail se poursuivent donc avec la même société, sans qu’il soit besoin de recourir au mécanisme légal du transfert. Il en va de même lorsqu’une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), holding détenant des parts de la société d’exercice, entre au capital : la société d’exercice demeure l’employeur.

Ces opérations peuvent toutefois modifier la répartition des pouvoirs au sein de la société. Il est dès lors recommandé de vérifier, après chaque changement, qui est habilité par les statuts à signer les contrats, les avenants et les lettres de licenciement au nom de la société.

1.2. La transformation de la société d’exercice

Le Code civil prévoit que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », et qu’il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire (C. civ. art. 1844-3).

La transformation d’une SELARL en SELAS ne change donc pas l’employeur. Les contrats, l’ancienneté, les accords et les usages du cabinet se poursuivent sans formalité particulière à l’égard des salariés. Seules les mentions relatives à la dénomination ou à la forme de la société sur les bulletins de paie et les documents sociaux sont à mettre à jour.

2. Les opérations susceptibles d’emporter un changement d’employeur

2.1. La mise en société du cabinet individuel

Le praticien qui exerçait en nom propre et apporte son cabinet à une société change d’employeur au sens du droit du travail : le contrat qui le liait personnellement à ses salariés passe à la société. Le Code du travail vise expressément cette hypothèse, puisque les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). La convention retient la même solution en cas de « mise en société » (CCN cabinets dentaires art. 3.8).

Le transfert est automatique. La société reprend les contrats avec leur qualification, leur rémunération et l’ancienneté acquise auprès du praticien. Elle est tenue des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf procédure collective ou substitution sans convention entre les employeurs, le praticien devant lui rembourser les sommes dues à cette date qu’elle a acquittées, sauf s’il en a été tenu compte dans leur convention (C. trav. art. L. 1224-2).

2.2. La mise en commun des moyens au sein d’une société civile de moyens

La création d’une société civile de moyens (SCM), chargée de mettre à la disposition de ses membres locaux, installation, matériel et personnel, pose la question du sort des salariés du praticien. Dans une affaire où une assistante dentaire avait été licenciée par le praticien après que celui-ci s’était associé avec un confrère au sein d’une SCM, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui écartait le transfert par des motifs jugés inopérants, tirés notamment de la conservation de la clientèle par le praticien et des bulletins de paie établis à son nom. Elle a reproché aux juges de ne pas avoir recherché si l’activité reprise par la SCM constituait une entité économique autonome et si la salariée y était rattachée (Cass. soc. 19-9-2018, n° 17-20.211, non publié au Bulletin).

Cette cassation pour manque de base légale, avec renvoi devant une autre cour d’appel, ne tranche pas le fond ; elle impose seulement aux juges de rechercher si l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique. Il est dès lors recommandé de déterminer par écrit, au moment de la constitution de la SCM, quels salariés deviennent salariés de la société, en gardant à l’esprit que la Cour a jugé inopérants les motifs tirés des seuls documents établis au nom du praticien.

2.3. Le sort des accords propres au cabinet

Le changement d’employeur met en cause les accords collectifs conclus dans le cabinet. Ils continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis applicable en cas de dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Si aucun accord ne les remplace dans ce délai, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération au moins égale à celle versée en application de l’accord mis en cause au cours des 12 derniers mois (C. trav. art. L. 2261-14).

La convention de branche, en revanche, reste applicable dès lors que la société exerce l’art dentaire, comme le praticien avant elle.

3. Le départ d’un associé et ses effets sur le personnel

3.1. L’associé qui quitte la société sans emporter d’activité

Le départ d’un associé qui cède ses parts et s’installe ailleurs n’a pas d’effet sur les contrats des salariés de la société, qui demeure leur employeur. Le salarié ne suit pas l’associé, sauf s’il démissionne pour être engagé par lui.

Si le départ entraîne une baisse d’activité, la société peut être conduite à envisager une réorganisation. Le licenciement économique suppose alors un motif non inhérent à la personne du salarié, entraînant une suppression ou une transformation d’emploi ou une modification refusée d’un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité (C. trav. art. L. 1233-3).

3.2. L’associé qui emporte une partie de l’activité

La situation est différente lorsque l’associé qui part reprend une partie identifiable du cabinet, par exemple un site ou une activité organisée avec son personnel. Le transfert des contrats peut alors jouer si une entité économique autonome est reprise. À l’inverse, à propos d’une cession partielle de clientèle, la cour d’appel, statuant en référé, avait fait ressortir que le contrat de l’assistante, qui travaillait essentiellement pour le cédant, restait rattaché à la partie du cabinet conservée par celui-ci ; la Cour de cassation a admis qu’elle avait pu en déduire que la créance de salaire contre le cédant n’était pas sérieusement contestable (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-14.122, non publié au Bulletin).

Le rattachement du salarié peut donc être apprécié au regard de son travail effectif. Il est recommandé de dresser, avant tout départ d’associé emportant une activité, la liste des salariés affectés à la partie cédée, en cohérence avec les règles de la cession du cabinet dentaire et du transfert des contrats et celles du transfert d’entreprise. Ces opérations s’inscrivent dans l’ensemble des questions posées par la cession, le regroupement et la fin d’activité du cabinet dentaire, qui commence par l’identification du chirurgien-dentiste ou de la société d’exercice employeur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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